‹ Étude de la loi du 31 mars 1919 relative aux pensions militaires d'invaliditéChapitre 30 sur 35 · PALLIATIFS APPORTES A LA LOI DU 31 MARS · texte numérisé non relu

PALLIATIFS APPORTES A LA LOI DU 31 MARS

Nous pensons avoir montré combien les conséquences des prescriptions de la loi du 31 mars 1919 et de leur application ont été lourdes pour le Trésor et nocives pour le moral du Pays.

Déjà, en 1923, l’Académie de Médecine avait cru devoir faire entendre sa voix.

Une Commission présidée par le Professeur GLEY, réunissant les Professeurs BALTHAZARD, HART- MANN, SERGENT, le Médecin Inspecteur Général SIEUR, et dont le rapporteur était le Professeur Léon BEr- NARD, avait été chargée d’examiner la question des expertises médicales des pensions militaires.

L'Académie de Médecine « ayant eu à connaître des errements d’ordre médical qui ont vicié la loi arrivait aux conclusions suivantes :

1° La présomption légale doit être exclusivement réservée aux militaires du front.

2° Le délai exigé pour que la pension devienne définitive, doit être remis en question.

3° Les conditions d’octroi de la pension à 100 % des tuberculeux doivent être plus rigoureusement définies.

4 Les experts doivent être compétents; les sur-

de.

TOGIES

experts, en particulier, doivent être pris parmi les personnalités scientifiques faisant autorité.

Nous n’avons pas les moyens de vérifier dans quelle mesure le quatrième vœu a été entendu; mais, en ce qui concerne les trois autres, nous savons que rien n’a été fait dans le sens indiqué.

On aurait pu compter sur la loi du 17 avril 1833 pour limiter les charges dans le temps.

Cette loi, toujours en vigueur, prescrit que toute demande de pension présentée plus de 5 ans après la libération, subit la forclusion.

Depuis le vote de la loi du 31 mars 1919, les sentiments du Parlement n’avaient pas changé. Un député n’avait-il pas dit que les victimes de la guerre, désireuses de connaître de quel côté de la Chambre étaient leurs véritables amis, n’auraïent qu’à consulter le Journal Officiel, et que le jour des élections, elles y trouveraient l'indication du député qu'il faudrait abattre et de celui qu’il faudrait réélire.

Il s'agissait toujours, de montrer de la sollicitude à une masse d’électeurs. Aussi, prorogea-t-on, par la loi du 9 janvier 1926, les délais fixés par la loi de 1833.

Cette prorogation aurait été justifiée si elle avait limité ses faveurs aux seuls militaires du front; mais elle s’étendait à tous les gens de l'arrière, à tous les récupérés de la loi DALBIEZ.

Üne restriction qui aurait pu être efficace, avait été admise : la présomption légale était supprimée.

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