‹ Étude de la loi du 31 mars 1919 relative aux pensions militaires d'invaliditéChapitre 8 sur 35 · PAR E · texte numérisé non relu

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cher le moyen de « combler ses lacunes et de remédier à ses insuffisances dans l’intérêt des victimes de la guerre » et dans la limite bien entendu, où les finances publiques permettraient la création de charges nouvelles.

Cette Commission, dans l’exposé des motifs du projet qu’elle a rédigé, donne les raisons qui militent en faveur des modifications à apporter à la loi de 1831. Elles sont les suivantes :

1°) La loi du 11 avril 1831 a été élaborée pour une armée de carrière.

2°) Les pensions prévues par cette loi présentaient exclusivement le caractère d’une récompense nationale.

3°) La loi susvisée ne tenait pas compte du dommage causé.

4°) Elle n’était pas en concordance avec les principes posés dans la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et elle n’avait aucun lien avec les lois récentes d’assistance et de prévoyance sociale.

Ces griefs étaient-ils réellement fondés ?

1°) M. Pierre MASSE, rapporteur de la nouvelle loi, prenant à son compte le premier d’entre eux, écrit :

« En 1831, l’armée était exclusivement profession- « nelle, Composée dans ses cadres de rengagés, d’of- « ficiers de carrière, comptant dans ses rangs de < nombreux remplaçants et des conscrits tirés au sort « et déracinés pour 8 ans, peu nombreuse d’ailleurs « et maintenue par principe dans le célibat, l’armée

otre

« avait ses droits, ses privilèges, ses mœurs particu- « lieres ;elle vivait en marge de la Nation.

« Le métier des armes était vraiment un métier.

« Depuis la fin des guerres de l’Empire, la bagarre « du Trocadéro et le débarquement d’Alger, avaient « été les seuls épisodes belliqueux de la royauté fran- « çaise; les effectifs de l’armée professionnelle y « avaient suffi.

« L’armée du Second Empire, conscrits déracinés, « cadres de carrière, réserves négligées, conserva « tous les caractères de l’armée de métier. »

Ces armées, qui semblent n’avoir éveillé qu’un certain mépris chez le rapporteur de la loi, comprenaient donc :

un cadre de militaires de carrière;

des conscrits tirés au sort, dont un nombre peu élevé certainement pouvait se faire remplacer moyennant une prime de rachat.

N'est-ce pas la composition de notre armée qui comprend, au lieu de conscrits tirés au sort, la totalité des conscrits du contingent annuel.

La seule différence est dans la quantité et non dans la qualité.

L'armée de 1831 était recrutée sous le Régime de la loi Gouvion Saint-Cyr de 1818.

Cette loi prévoyait en effet le principe du recrutement par engagement volontaire; son effectif devait être de 246.000 hommes. Les engagements ne suffirent pas pour atteindre ce chiffre et l’on dut recourir à la conscription sans la nommer, en raison de

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