SCENE
à 1789 que celles postérieures à cette époque, des dispositions analogues à celle suivante :
. « Voulons et nous plait que l’exposant et ses enfants mâles nés et à naître en légitime mariage puissent se dire et qualifier comtes de ..... Voulons qu’à défaut de mâles, pour recueillir ledit comté, dans la descendance masculine de l’exposant, la terre de..... retourne au même et semblable état qu’elle était avant ces présentes. »
Et sous Napoléon Ier.
... « Voulons que ledit titre de baron et les biens que nous y avons attachés soient transmis après le décès dudit sieur ..... à sa descendance directe et légitime, soit naturelle, soit adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture...»
Ainsi donc, si un descendant mâle, si éloigné qu'il soit de l’auteur, meurt sans postérité masculine, son titre écherra à son collatéral le plus proche, d’après la compu. tation des systèmes romains et français des ordres d'héritiers, non pas comme collatéral, non pas comme recueillant une succession à titre héréditaire, mais en vertu de la dévolution même organisée par les lettrespatentes ; en quelque sorte de son chef et parce qu'il est le descendant mâle du premier titulaire.
On comprend que, dans ce cas, il n’est nullement besoin de se pourvoir devant le conseil d'administration du Ministère de la Justice pour se faire autoriser à porter un titre que l’on possède indépendamment de toute autorisation de ce conseil.
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