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LES DEUX DÉCRETS DU L° MARS 1808 CRÉANT LA NOBLESSE D'EMPIRE

… € Nobilitas… nihil est aliud guam cognila virius... »

(CICÉRON, Epithètes.)

Les deux décrets du 1: mars 1808 sont au nombre des dispositions législatives les plus importantes de la grande époque. Le premier a trait aux titres de la nouvelle noblesse, il la crée et l’organise définitivement, le second a trait aux deux espèces de majuorats, ceux de propre mouvement et ceux sur demande.

Il est à remarquer que l'Empereur ne conserve parmi les anciennes dénominations nobiliaires que celles de Prince, de Duc, de Comte, de Baron et de Chevalier. Il supprime celles de vicomte et de marquis que Molière. et après lui Regnard, avaient à jamais rendu ridicules.

Prince. de son étymologie latine, c’est celui qui est le premier dans la cité; Duc, c’est le général d'armée; Comte, le compagnon du souverain, celui qui l’approche; Baron, parait être la corruption du mot vir homme; Chevalier, celui qui guerroye à cheval.

L'Empereur décide tout d'abord que les grands dignitaires de l’Empire porteront le titre de Prince et d’Altesse

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sérénissime. Ces grands dignitaires furent le Grand Amiral de France (Murat), le Grand Electeur (le roi Joseph), le Grand Connétable (le roi Louis), le Grand Chancelier (Cambacérès, duc de Parme), le Prince Archi-Trésorier (Lebrun, duc de Plaisance, Gouverneur général des Départements de la Hollande), le Prince Archi-Chancelier d'État (Eugène Beauharnais, vice-roi d'Italie), le Gouverneur général des Départements au-delà des Alpes (le prince Borghèse), le Vice-Grand Électeur (Talleyrand, prince de Bénévent) et le Vice-Connétable (Berthier, prince de Neufchâtel et de Wagram).

Les fils ainés de ces grands dignitaires ont le droit de porter le titre de Ducs de l'Empire, mais seulement lorsque leur père à institué en leur faveur un majorat produisant deux cent mille francs de revenus.

Ce titre de duc et ce majorat seront, si cette condition est remplie, transmissible à leur descendance directe, légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle et par ordre de primogéniture.

Les mêmes grands dignitaires pourront aussi instituer pour leurs autres enfants, et même pour leur fiis aîné, des majorats auxquels seront attachés les titres de comte et de baron, suivant diverses conditions.

Ainsi le grade dans la hiérarchie nobiliaire s'établit par l'importance du majorat et de la fortune attachée à ce grade.

Dens ce décret, viennent ensuite les dispositions en faveur des Ministres, des Sénateurs, des Conseillers d'État à vie, des Présidents du Corps legislatif, des Archevêques. Ces fonctionnaires porteront le titre purement viager de comte, titre qu’ils rendront héréditaire, soit lorsqu'ils recevront du souverain un majorat, soit lorsqu'ils constitueront eux-mêmes ce majorat.

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Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle et adoptive, de mâle en mâle. par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu le premier, et pour les archevêques à celui de leurs neveux qu'ils auront désigné, en se retirant, devant le Prince Archi- Chancelier de l'Empire, afin d'obtenir des lettres-patentes nécessaires et en constituant ou recevant un majorat.

Le comte qui voudra transmettre son titre, s’il ne reçoit pas des biens provenant du domaine extraordinaire, devra justifier d’un revenu net de 30.000 francs, en biens de la nature de ceux des majorats.

Un tiers desdits biens reste affecté à la dotation du titre et passe avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixe par la suite.

Les comtes pourront eux-mêmes instituér en faveur de leur fils puiné, et même aïiné, un autre majorat auquel sera attaché le titre de Baron.

Seront Barons de l’Empire à vie, sauf à eux à rendre leur titre héréditaire comme il va être dit, les Présidents des Collèges électoraux de chacun des départements; le premier Président de la Cour de Cassation; le Procureur général près la même Cour; le premier Président et le Pro- .cureur général près la Cour des Comptes; les premiers Présidents et les Procureurs généraux des Cours impériales ou Cour d’appel; les Evèques de l’Empire et les Maires des trente-sept... « bonnes villes qui ont droit d’assister à notre couronnement ».

Pour bénéficier de cette disposition, les Présidents des Collèges électoraux doivent avoir présidé le Collège pendant trois sessions; les premiers Présidents, Procureurs généraux et Maires, après seulement dix années d’exercice «. et que tous auront, dit l'Empereur, rempli leurs fonctions à notre satisfaction. »

Les Maires des trente-sept bonnes villes de l'Empire qui devaient assister et n'ont jamais assisté au couronnement d’un Empereur, étaient ceux des villes de Paris, de Lyon, de Marseille, de Bordeaux, de Rouen, de Turin, de Nantes, de Bruxelles, d'Anvers, de Gand, de Lille, de Toulouse, de Liège, d’Aïx-la-Chapelle, d Orléans, d'Amiens, d'Angers, de Montpellier, de Metz, de Caen, d'Alexandrie, de Clermont-Ferrand, de Besançon, de Nancy, de Versailles, de Rennes, de Genève, de Mayence, de Tours, de Bourges, de Grenoble, de La Rochelle, de Dijon, de Reims, de Nice, de Montauban et de Troyes. Il y fut ajouté plus tard Amsterdam et Rotterdam.

L'hérédité du titre de baron ne sera obtenue qu’en se conformant aux prescriptions qui sont applicables à ceux de duc et de comte, sinon le titre sera viager. Toutefois, les barons ne seront tenus de justifier que d’un revenu de quinze mille francs, dont le tiers ou cinq mille francs sera affecté à la dotation de leur titre et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.

Pareillement, seront barons les membres des Collèges électoraux de département, qui auraient assisté à trois session de Collèges: ...« et y auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction... » Ils pourront se retirer devant le Prince archi-chancelier, à l'effet de retirer les lettres-patentes nécessaires. Ils devront justifier d’un revenu de quinze mille francs, dont le tiers $era affecté à la dotation héréditaire.

Seront chevaliers de l'Empire, ceux à qui l'Empereur conférera cette dignité. et, en outre, certains membres de la Légion d'honneur. L'Empereur renouvelait ainsi ce qui avait eu lieu sous la Monarchie pour les chevaliers de Saint-Louis. Ce titre de chevalier de l’Empire est transmissible et héréditaire en obtenant les lettres-patentes

nécessaires, et en justifiant d'un revenu net de trois mille francs au moins, provenant soit d’une donation impériale, soit de biens érigés volontairement en majorat.

Très peu de chevaliers de l'Empire reçurent une dotation impériale, ou se constituèrent un majorat destiné à rendre leur titre héréditaire.

En sorte que ce titre est de nos jours des plus rares et presque inconnu de tous.

L'Empereur se réserve encore d’accorder les titres qu’il jugera convenables à ses généraux, aux préfets, aux officiers civils et militaires, et à ceux parmi ses sujets qui se seront distingués par les services rendus à l'Etat.

11 défend à ceux à qui il aura conféré les titres qu'il vient d'établir de porter d’autres armoiries, ni d’avoir d’autres livrées que celles qui auront été énoncées dans les lettres de création. Au surplus, les anciennes armoiries avaient été abolies et l'Empereur défend de les rétablir. Il défend de reprendre les anciennes qualifications ; l’on voit alors un membre d’une ancienne famillle ducale porter le simple titre de baron ou de comte de l’Empire.

Défense expresse, formelle, est faite aux officiers de l'état civil, aux notaires et autres officiers publics, de donner aux citoyens d’autres qualifications que celles nouvellement établies, à peine de sanctions diverses.

D'autres dispositions concernent les Chevaliers de l'Empire. :

L'Empereur, par le décret du 3 mars 1810, décide que lorsque, pour. des services rendus, il aura accordé une dotation à un membre de la Légion d'honneur, auquel auront été en outre conféré des lettres-patentes de chevalier, si ce chevalier ne se trouve revêtu d'aucun des autres titres impériaux, ce titre ainsi conféré ne sera transmissible à l'aîné des descendants qui ne serait pas

membre de la Légion d'honneur, jusques et y compris la troisième génération, qu'’autant qu'ils en auraient obtenu la confirmation du souverain et qu'à cet effet ils se seraient pourvus devant le Conseil du Sceau des titres.

Mais après trois confirmations consécutives, la transmission du titre devait avoir lieu sans autre formalité que celle du visa du Conseil du sceau.

Antérieurement à ce décret, l'Empereur avait créé des chevaliers de l’Empire, à qui cette condition de confirmation n’était pas applicable, et dont le titre se transmettait selon les règles établies par les lettres-patentes de constitution.

Un autre décret du 4 juin 1809 concerne la transmission ‘et la cumulation des titres. Par cette disposition, le titulaire de deux titres de droit, qui n’a pas de majorat ne peut porter que le titre qui est attaché au plus éminent des deux offices dontil à été successivement revêtu.

Si par la suite il fonde un majorat, conformément au premier. statut du ler mars 1808, il acquiert le droit de cumuler les deux titres. Le titulaire devra donc créer ou recevoir un majorat dont l'importance totale équivaudra aux deux majorats auxquels il est astreint pour chacun de ses titres.

La transmission de ces majorats reposant au début sur la même tête s’opérera soit en totalilé au fils aîné, soit (si le titulaire a eu soin de le demander lors de la délivrance des lettres-patentes) aux diverses branches de sa descendance masculine.

Si le titulaire recueille par succession un autre titre accompagné d’un autre majorat, il pourra également porter ce titre, en justifiant bien entendu de ses droits.

Tout titulaire d’un titre de duc, comte ou baron, qui serait ou deviendrait par la suite membre de la Légion

d'honneur, joindra à son titre de droit celui de chevalier de l’Empire, sans constitution de nouveau majorat.

Ce décret et celui du 3 mai 1810, sans rien innover à ce qui avait été statué pour les fils aînés des grands dignitaires, décident que le fils du duc portera le titre de comte, celui de comte le titre de baron, mais en instituant un majorat à cet effet.

Quant aux fils puinés des titulaires des majorats, ils porteront le titre de chevaliers de l’Empire.

Afin d’assurer la surveillance de la nouvelle noblesse et aussi d'empêcher les usurpations, un registre était tenu par le Procureur général près le Conseil du Sceau des titres. Ce registre était divisé par départements et contenait l'indication de tous les titulaires des titres impériaux domiciliés dans le département. L'article de leur désignation contenait, outre la désignation du titre, celle de la maison formant le siège du majorat.

Chaque fois qu’une inscription nouvelle était faite sur ce registre, le Procureur général du Sceau des titres en donnait connaissance aux Préfets et aux Procureurs généraux.

Ces derniers devaient, d’autre part, donner avis au Procureur général du Sceau des décès de tous les titulaires, soit pour que le retour au domaine püût être effectué, soit pour que la transmission des bien majoratisés ou du titre puisse être surveillée.

La descendance, les naissances, les décès des familles revêtues d'un titre impérial, toutes les modifications de l’état civil de la descendance masculine doivent être notifiées au Conseil du Sceau des titres.

Dès qu'une extinction de descendance masculine est connue, si le majorat résulte d’une dotation provenant en tout ou en partie de ... « Notre Munificence » dit l’'Empe-

Et qe

reur, le Procureur général du Sceau en donne avis à l’Intendant du Domaine extraordinaire, si les biens viennent de ce domaine, et à l’Intendant du Domaine privé si les biens proviennent du domaine privé. Et pour assurer le retour desdits biens, les intendants se mettent en possession sans délai de ces biens.

Diverses remarques s'imposent lors de l’étude du décret du ler mars 1808. Le titulaire d’un grade nobiliaire est seul à porter son titre et un seul de ses enfants, sauf les conditions rapportées, le porte. L’abus ancien, renouvelé depuis, de laisser chacun des puinés porter un titre inférieur à celui de son père se trouve supprimé. Le titre de vicomte, qui n’était d’ailleurs qu’une fonction judiciaire, à disparu.

L'Empereur revient donc aux véritables traditions et la noblesse impériale n’a, la plupart du temps, pas de particule.

Dans le mois des lettres-patentes conférant les titres de Duc, de Comte, de Baron ou Chevalier, les nouveaux investis devaient prêter le serment suivant :

« Je jure d’être fidèle à l'Empereur et à sa dynastie, d’obéir aux constitutions, lois et règlements de l’Empire, de servir Sa Majesté en bon, loyal et fidèle sujet et d'élever mes enfants dans les mêmes sentiments de fidélité et d'obéissance et de marcher à la défense de la Patrie toutes les fois que le territoire sera menacé, ou que Sa Majesté irait à l’armée. »

Le même serment devait être prêté dans les trois mois par ceux qui devaient être appelés à recueillir le titre et le majorat.

Les Ducs devaient prêter le serment aux mains de l'Empereur lui-même, sur la présentation de l’Archi-Chancelier. Les Comtes, les Barons et les Chevaliers devaient prêter le serment aux mains d’un délégué de l'Empereur.

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Pendant la Restauration impériale des Cent-Jours, l'Empereur, par son décret du 13 mars 1815, rétablit les interdictions de porter les titres anciens, réitère les titres impériaux et prend une disposition remarquable à tous égards. Il se réserve de conférer des titres aux descendants de ceux qui avaient, pendant les règnes précédents, illustré le nom Français, dans le commandement des armées de terre et de mer, comme conseils des souverains, ou dans les administrations civiles et judiciaires, dans les sciences, dans les arts, dans le commerce, ainsi dans des professions qui autrefois auraient fait perdre la noblesse

On eût dit que l'Empereur regrettait qu'avant lui on n’eût pas suffisamment récompensé ces illustrations et qu'il voulait réparer cette injustice.

La jurisprudence actuelle pose en principe que les titres nobiliaires, tant ceux antérieurs à la Révolution que ceux postérieurs, se transmettent suivant les règles déterminées par l’acte qui les a créés.

Cet acte étant représenté et ses dispositions étant claires et précises, c’est à l’autorité judiciaire à statuer, et l’autorité administrative, comme on pourrait le croire, n’a aucune interprétation à fournir.

On pouvait en effet supposer tout d’abord que la .collation des titres étant une prérogative du pouvoir exécutif et de l'administration, toute contestation relative à! ces titres doit relever de cette administration. Il n’en est rien dans le cas d'interprétation de titres et d’actes les conférant et les tribunaux qui connaissent des contestations de titres produits ne violent en rien le principe de la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire.

Ce que l’autorité judiciaire ne peut faire, ce serait connaître des questions relatives à la collation, à la vérification, à la reconnaissance des titres nobiliaires.

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Ainsi l’ont décidé divers arrêts de cassation.

L’hérédité du titre paraît une chose contestable et irrationnelle, surtout dans un temps où l’hérédité des biens a pu être elle-même contestée.

Cette hérédité formait cependant elle-même le plus certain, le plus efficace de la récompense que l'Empereur accordait à ceux qui avaient rendu service à l'Etat, à ceux qui, selon la forte expression de Sénèque, consacraient leur vie à... « Laborare in nomen et gloriam ».

Qu'’étaient, auprès des services rendus, le titre qui était donné, auprès de l’idée, de la certitude, qu'ils travaillaient pour les leurs, pour leurs descendants.

Il en est ainsi pour d’autres biens qui se transmettent par l’hérédité : l’assurance que ces biens seront transmis à eeux qui naissent de notre sang, fait qu'ils seront mieux exploités, qu'ils ne seront pas dilapidés, et la réunion de ces prospérités privées, crée la prospérité publique. Ainsi l’hérédité des biens trouve son fondement dans le motif économique et social de la prospérité nationale.

« ... Nescio quomodo animus erigens se, posteritatem semper ita prospicit » (CIGÉRON, de Senectete.)

Supprimer l’hérédité du titre serait supprimer la récompense elle-même, dans tous les cas, la restreindre dansune proportion injuste, mutiler la récompense, comme était mutilé le brave qui l'avait reçue.

À n’examiper que superficiellement les faits, on pourrait s'étonner que la dévolution puisse s’opérer d’un titulaire à un collatéral souvent éloigné, quand letitulaire meurt sans postérité masculine. Il n’y a là pourtant rien que de très naturel et ce n’est même pas une dévolution de collatéral à collatéral. Les lettres-patentes créant et conférant les titres contiennent, aussi bien celles de la période antérieure

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