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24.000 francs de notre monnaie que devaient posséder les pères conscrits.
Et chose digne de remarque et qui montre combien Napoléon Ier et ceux qui l’entouraient étaient imprégnés de toutes les institutions de la République et de l'Empire romains, les majorats impériaux sont presque la reproduction d'institutions romaines. Trajan et Marc-Aurèle obligèrent les sénateurs à convartir leur fortune en terres, en maisons sises à Rome. Les empereurs espéraient ainsi que ces biens seraient plus difficilement réalisables, que les patriciens conserveraint plus longtemps leur fortune.
Cette idée d'assurer aux familles nobles l’opulence pour rehausser les titres et de les obliger de conserver dans l'Etat une prépondérance tirée de leurs biens, de tenir à la cour un rang qui était, comme on l’a dit, uz service, cette idée est très ancienne.
Elle se perpétua sous l'ancienne monarchie qui voulut que ceux qui l’entouraient pussent dédaigner le travail, les entreprises industrielles. commerciales, coloniales. L'ancienne monarchie réalisa sa pensée par l'institution des substitutions, du droit d’aînesse, du privilège de masculinité. |
...< Il faut, dit Montesquieu, que sous le régime despotique, les lois travaillent à soutenir la noblesse. Il faut qu’elles la rendent « héréditaire »...
C’est donc un but purement monarchique que la loi se propose. Antérieurement l’indivisibilité du fief réalisait presque le résultat que se proposent les substitutions et les majorats, mais alors cette indivisibilité n’avait qu'un but purement militaire, sans aucune idée monarchique.
Les précédents des majorats sont les substitutions de l'ancienne monarchie.
La substitution, ou sous-institution, était la disposition
mit se
faite au profit d'un membre de la noblesse et après celui: ci d’un autre institué, qui était le fils ainé et ce à l'infini. Elles s’appliquaient uniquement à des biens immobiliers, alors que les majorats impériaux comprirent des biens de toute nature. A côté des substitutions existait le retrait ligaager, permettant de faire rentrer dans une famille noble les biens qui en étaient sortis, et de rétablir ainsi l'importance primitive de cette famille et sa prépondérance. Les substitutions anciennes furent en partie perpétuelles, par exemple, celles des duchés-pairies, en partie temporaires. Les majorats de Napotéon [Le furent tous institués avec le caractère de perpétuité dans la ligne masculine.
La noblesse impériale et les majorats sont intimement liés et il ne peut être donné une idée de l’une sans étudier les autres. C’est à ce point que pour toute une catégorie de nobles de l'Empereur, la noblesse restait viagère, ne se transmettait pas quand elle n’était pas accompagnée d’un majorat, soit de propre mouvement, soit sur demande
Il faut étudier ces deux institutions. Ë
Le nom de majorat était inconnu en France jusqu’à la Révolution. Il fut employé pour la première fois par l'Empire, qui le trouva en Espagne. Le Code civil de 1804 ne l’énonce pas, le Code civil de 1807, au chapitre des substitutions, parle bien du majorat sans cependant en prononcer le mot. |
Le mot venait du latin, car l’une des idées caractéristiques des majorats est l’avantage conféré à l’aîné des fils, major natus, et cependant l'institution d’un majorat était permise en Espagne au profit d’un fils puiné, tant le but que l'on se proposait, le but unique, était de créer un patrimoine opulent, dont Le propriétaire gravitait autour du Souverain pour lui rendre des services honorifiques.
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Les majorats existaient en Italie, avec une particularité bien curieuse : c’est que les tilulaires successifs des majorats italiens étaient l’aîné mâle existant de la famille, lagnat le pius âgé, et non le fils ainé de la branche aînée, selon l’ordre résultant de la loi salique.
En Allemagne existaient les substitutions fidéi-commissaires. Cette législation se rencontre dans les provinces polonaises et dans la noblesse des provinces baltiques.
On peut définir les majorats comme l’a fait excellemment le jurisconsulte Merlin, qui indique que cette institution a pour objet de conserver le nom, les armes et la splendeur d’une Maison, et est destinée à toujours pour l'aîné de la famille.
On peut remarquer que Napoléon, Empereur de la République (car alors les monnaies et les inscriptions des monuments publics portaient toujours ces mentions : « République Française » et l’Empereur s’intitulait « Empereur des Français par les constitutions de la Répu- » blique ») osa d’abord créer les majorats, et ne créa qu'après sa noblesse et les titres impériaux. Les majorats eux-mêmes n'entrèrent pas dans la législation par la grande porte, mais d’une façon détournée,au moyen dela création des camps de vétérans.
C’est une institution bien curieuse que celle des camps de vétérans, et qui montre l'influence persistante des idées romaines, ou plutôt combien à une situation analogue à celle de l'Empire Romain, il fallait des institutions presque semblables.
La littérature romaine comme les jurisconsultes romains nous ont laissé la preuve des distributions des terres conquises aux soldats.
Lampridius indique que les concessions étaient faites seulement pour les enfants mâles qui porteraient les
armes pour la conservation de l’Empire. Constantin rendit les concessions héréditaires. |
Il ne paraît avoir été projeté que deux camps de vétérans fondés par l'Empereur. Ils furent établis aux deux marches de l’Empire. la marche ou frontière de l'Est, où la France à à se défendre contre les invasions de la race germanique, et la marche d'Italie.
Un camp de vétérans devait être établi aux environs de Mayence, un autre en Italie, aux environs d'Alexandrie. Des concessions de terres doivent être faites aux anciens soldats. Ils doivent cultiver eux-mêmes ces terres, mais ils sont cependant toujours soldats, ils obéissent à leurs chefs ; il existe un commandant du camp, des revues. Ils doivent défendre les places fortes de la région. Leurs habitations sont dansle camp lui-même.Le camp est fortifié.
Ainsi ces soldats servent à étendre l'influence et la langue françaises; on espère qu'ils se marieront là où ils ont recu des concessions de terres. On croirait assister à la fondation d’une colonie romaine, une de ces nombreuses colonies d'où sont sorties tant de villes actuelles, ou bien à ces concessions faites sur l’ager vectigalis par les Empereurs romains à leurs soldats fidèles, concessions révocables et qui nous ont valu les plaintes de Virgile dépossédé. |
Je ne crois pas qu'il y ait d’autres camps de vétérans. L'Empereur allait vite passer à d’autres institutions, qui devaient dans sa pensée produire les mêmes effets.
Les terres ainsi conférées aux soldats vétérans devaient provenir du domaine extraordinaire. Il convient donc d'étudier ce domaine, créé par l'Empereur, organisé par lui en 1810, qui survécut quelque temps à l’Empire et qui fut aboli définitivement en 1818. Depuis cette époque, le domaine de l’État est unique; à côté de celui que nous con-
nor —
naissons, il n'en existe pas un second, mis à la disposition du souverain, comme cela avait lieu sous Napoléon Ier.
Etudions la composition du domaine extraordinaire, c'est-à-dire de quoi furent composés les majorats impériaux.
On verra que la fortune mobilière commence à faire une apparition, elle qui, dans le xixe siècle dépassera la fortune immobilière. C'était une bien grande nonveauté de créer des nobles dont les biens nobles sont une maison de rapport à Paris ou dans une grande ville de l'Empire, un titre de rente, une créance conservée par privilège ou par hypothèque, une action d’une Société commerciale, comme la Banque de France, une part ou action dans un canal, ou même encore une usine.
Le traité de Presbourg, qui fut la suite d’Austerlitz, donna à la France, pour son royaume d'Italie, Venise et ses dépendances, le Frioul, la Dalmatie, l'Istrie, Trieste, les Bouches-du-Cattaro, et c’est à cette occasion que l’Autriche, suzeraine des électeurs de Bade, de Bavière, de Wurtemberg, renonça à sa suzeraineté et consentit à reconnaître le titre de souverain que Napoléon Lx leur avait donné.
Ce traité laissait à l'Empereur le soin de régler le sort du royaume de Naples dont la souveraine avait manqué odieusement à la parole donnée. Ce royaume allait être donné à Joseph, frère de l'Empereur.
L'Empereur remet des sommes d’argent considérables à ses maréchaux, à ses généraux, fonds prélevés sur ceux appartenant à la Grande Armée. Le domaine extraordinaire existait alors en fait sans en porter le nom, et la Grande Armée se trouvait avoir la personnalité civile, être propriétaire de biens et de terres.
En remettant ces fonds, l'Empereur entend, dans une
pensée d'utilité générale, que la moitié des sommes remises à chacun soit employée en rentes sur l'Etat. Dès ISO, avant l'investiture des grands fiefs et la création des majorats, il remet sur ces fonds plus d’un demi-million à chacun des maréchaux Augereau, Bernadotte, Mortier, Victor, Masséna. 11 les oblige toujours à employer la moitié des sommes remises en rentes sur l'Etat.
Il cède à cette idée de relever la situation de ses compagnons et de là rendre égale à celle qu’occupe l’ancienne noblesse, restée intransigeante, propriétaire de domaines importants.
En remettant ces sommes, l'Empereur prévient les bénéficiaires qu’elles sont destinées à rehausser l'éclat des titres et des fiefs qu’il conférera, et que ces biens ne doivent pas être dissipés. Il veut que chacun des généraux acquière un hôtel à Paris ou dans une grande ville de l'Empire, que cet hôtel soit inaliénable. Il veut que la présence de ses feudataires à Paris, capitale de l’Occcident, dans les rares moments où il les laisse inoccupés, rehausse l'éclat de cette capitale. Il voit ainsi autour de lui, dans Paris, un mouvement de fêtes, de réceptions, il contribuera ainsi à la prospérité de sa ville.
Il à la vision de tous les rois, de tous les princes, de tous les ducs créés par lui; de tous les rois étrangers ses vassaux, venant mendier un sourire du maître; des équipages et des officiers qui les accompagnent, du mouvement, des chamarrures, des uniformes, du châtoiement des toilettes. . de tout ce qui faisait faire à cette femme du peuple, après la Restauration, quand on se pressait pour voir le roi, cette réponse qui peint une époque : « Le Roi, j'en ai vu bien d’autres des rois, sous l'Empereur! »
Il voit sa Capitale, devenue celle de l'Europe, resplendir | de l'éclat de ses triomphes, comme au jour où (octobre 1807),
après la campagne d'Allemagne, après avoir écrasé la Prusse, il rentre à la tête de ses troupes, par la voie triomphale des Champs Elysées. Il est à la tête de ses soldats, seul, vêtu simplement, César romain au profil de médaille antique, suivi d'un cortège qui est nn éblouissement de décorations, de drapeaux, de soie et d’or...
L'Empereur fut obéi, et les immeubles achetés comme il le voulait. L’on voit encore dans quelques rues, ces hôtels très importants pour l’époque, et sur leur fronton figurent les fastueuses armoiries des feudataires de l'Empire.
En 1807, il donne à chacun des généraux de division ou de brigade 200.000 francs sur les fonds de la Grande Armée. Il leur impose les mêmes prescriptions.
Aïnsi les biens qui composent ces dons ne sont pris que sur l’ennemi. À Ce moment, rien n’est visible en France, et l’opinion n’a pas à se préoccuper de cette infraction grave, peut être inconstitutionnelle aux principes de la Révolution et du Code civil. Les fiefs sont à l'étranger, les biens donnés sont des sommes d'argent avec lesquelles on doit acquérir des rentes et soutenir le crédit de l’Etat.
Le domaine extraordinaire devait être organisé entièrement en 1810. Il devient alors une personnalité, une entité civile, capable d'acquérir et d’aliéner. Il reçoit aussi des dons et des biens provenant des nouvelles conquêtes. Ii remplace ce qu'on appelle « les fonds de la Grande Armée .. » Et j'insiste sur ce point, que le domaine extraordinaire a fait des acquisitions, c’est que l’on a prétendu que les dotations faites par l'Empereur l’avaient été des biens de l'Etat, pris sur l’État et qu'il était ainsi facile de révoquer, d'annuler sans contre-partie ces concessions.
Le domaine extraordinaire achète constamment de ces fonds, des rentes françaises, puis cède ces rentes ainsi acquises aux majorataires.
Le domaine extraordinaire à aussi d’autres sources moins pures que la conquête. Ce sont les confiscations faites sur les sujets anglais. L’inimitié entre la France et la Grande-Bretagne en est arrivée à ce point qu'un sujet anglais se voit dépouillé de ses biens; mais à cela, il faut ajouter que ces mêmes biens ainsi enlevés aux Anglais servent à soutenir l’industrie française que l'Angleterre essaie de ruiner par tous les moyens, même ceux que la conscience humaine réprouverait maintenant
I! n'apparaît pas que le domaine extraordinaire ait compris des biens d’émigrés dans des proportions considérables. Néanmoins, il en comprit, et cela s'explique plus facilement que pour les confiscations faites sur les Anglais. Les émigrés portaient les armes contre leur patrie, et aucun pays n'a pardonné ce crime. ;
L'Etat céda au domaine extraordinaire le canal d'Orléans, celui du Loing, le canal du Midi. La propriété des canaux d'Orléans et du Loing avait été transférée au domaine extraordinaire, en vertu d'un acte de cession, intervenu le 21 février 1808, entre le minitre del’Intérieur et l’Intendant général du domaine exiraordinaire; et ce en exécution des décrets des 21 mars 1808, 17 mai 1809 et 10 août de la même anpée et aussi de la loi du 23 décembre 1809.
Ces canaux comprenaient toutes leurs dépendances, francs-bords, bords, usines, maisons éclusières, magasins, terrains, rentes, revenus affectés à leur exploitation, et tous droits et actions pouvant leur appartenir.
Il en était de même des effets mobiliers, bureaux, embarcations, meubles et matériaux.
Conformément à la loi du 5 floréal an XI, aucune contribution foncière ne pouvait grèver les canaux, sauf celle s'appliquant aux terrains.
Les droits constitués par ces canaux sont divisés en
1.400 actions de 10.000 francs chacune. Ces canaux sont donc évalués 14 millions de francs.
Ils sont administrés par une Société dite Compagnie des canaux d'Orléans et du Loing.
Les assemblées générales de la Compagnie sont présidées par le grand chancelier de la Légion d’honnier et l’administration générale confiée à un administrateur du choix de l'Empereur et qui devra être propriétaire... « ou procureur spécial... « de soixante actions au moins et recevra un traitement de 15.000 francs au moins.
Ainsi cette Société est mi-partie civile, mi-partie militaire.
Comme pour les majorats immobiliers, comme pour les rentes sur l'Etat, qui subissent des retenues sur le revenu pour former un accroissement du capital, un dixième des bénéfices des canaux est mis en réserve. |
L'origine de tous ces canaux est diverse. Une partie du capal du Midi avait été construite par Riquet. Elle appartenait aux Garaman, ses descendants, sur lesquels elle fut confisquée comme biens d’émigrés. Le surplus du: canal est la propriété de l'État. Les canaux d'Orléans et du Loing provenaient de la famille d'Orléans
Le canal du Midi est divisé en mille actions d’une valeur nominale de 10.000 francs chacune qui, en principe, doivent rapporter 500 francs.
Le domaine extraordinaire acquiert aussi des actions de la Banque de France. On sait que dès le début de cette institution, ces actions purent être immobilisées, c’est-àdire artificiellement prendre le caractère d'immeubles, être susceptibles d’hypothèque.
Le domaine extraordinaire comprend encore les actions du Mont-Napoléon ou Mont-de-Milan.
On remarque ici que sur le Mont-de-Milan, furent créées diverses dotations, ou majorais, d’un revenu relativement
minime et qui ne furent pas accompagnées de titres nobiliaires.
Le traité de Schœnbrunn (14 octobre 1809) augmenta encore le domaine extraordinaire français et la source des majorats de propre mouvement Ce traité était intervenu à la suite de la coalition que l Empereur avait dénouée par Wagram et Essling. La France reçut toute la Galicie, là province de Goritz, une partie de la Carinthie, Trieste et ses dépendances, une partie de la Saxe.
Ainsi augmenté de jour en jour, le domaine extraordipaire demandait une organisation spéciale. Il y fut pourvu par la loi du 30 janvier 1810 qui consacre en même temps d'une façon législative le droit de l'Empereur de disposer des biens en faveur de ses soldats.
La fin de l'Empire devait amener la fin du domaine extraordinaire ; néanmoins ce domaine, à côté de celui de l'Etat, dura encore jusqu’en 1818. Et jusqu’à cette époque la Royauté en fit quelquefois un bien étrange usage.
Le maréchal Augereau, duc de Castiglione, était mort sans postérité. En janvier 1809 il lui avait été concédé une dotation de 80.000 francs. Cette dotation faisait retour à l'Etat, en vertu des principes mêmes de sa constitution. Louis XVIILI crut pouvoir faire don de ce majorat à la fille du chef vendéen Bonchamp, qui lui, au moins, était mort avec un geste de grandeur et de générosité Ce don fut fait à l’occasion du mariage de la fille de Bonchamp avec le fils du marquis de Bouillé, celui qui avait organisé la fuite de Varennes.
Vint 1814, et tout ce qu'avait organisé l'Empereur fut aboli. Une loi (12 janvier 1816) confisque purement et simplement les biens et les majorats de toute une série de dotataires. Ce sont d’abord les biens de la famille Bonaparte, ceux des régicides (on appelait ainsi ceux qui
avaient voté la mort de Louis XVI et à qui ont reprochait leur sentence), ceux qui avaient rétabli l’:mpire pendant les Cent-Jours et accepté des fonctions de l'Empereur.
Les plus grands reproches sont alors faits au gouvernement royal d’avoir dilapidé le domaine extraordinaire, et Châteaubriand l’en défend vainement.
Dans le budget de 1814, 157 millions du domaine extraordinaire sont pris par l'Etat et confondus dans les recettes du budget avec 100 millions du domaine privé.
Les ailiés débiteurs du domaine extraordinaire de 150 millions à divers titres étaient venus en France ... « en chercher la quittance. »
Sur les 480 millions du domaine extraordinaire, il ne reste plus que 100 millions à peine. Ces 100 millions sont composés de 17 millions sur le royaume de Saxe, de 20 millions sur le Mont-de-Milan, d’une somme importante sur le Mont-Napoléon de Naples, de cent dix actions environ sur les canaux d'Orléans, du Midi ou du Loing, d’actions de salines, de maisons à Paris, d'immeubles en province, de billets sur les particuliers, notamment d’une créance d’un million sur Jérôme, roi de Westphalie.
Louis XVIII puise dans cet actif pour des sujets multiples. Il fait ainsi réparer le Louvre, il embellit la place du Carrousel en achetant les maisons voisines, il répare le château de Versailles, il rémunère les émigrés et les insurgés de la Vendée.
Il est presque inutile d'indiquer que les princes, les Etats et les provinces étrangers, rentrés en possession de leurs biens, supprimèrent purement et simplement les majorats établis en pays étrangers. Ces majorats étaient pourtant des propriétés privées, et une règle de droit international veut que les biens des particuliers soient respectés par les belligérants.
La Royauté consentait à tout, et à toutes les concessions pour se rétablir en France ; les alliés eurent beau jeu. Elle renonça, par le traité de Paris, à toutes les pensions, dotations, revenus, redevances de la Légion d'honneur et autres. ré
« ... Gette disposition eut pour effet de faire perdre au domaine extraordinaire un revenu de près de 29 millions, dont 25 millions sur les propriétés immobilières situées en pays étrangers. Plus de trois mille dotataires se trouvèrent dépossédés; mille huit cent quatre-vingt-neuf conservèrent en France un revenu de 3 millions 739.627 francs. »
Peu à peu le domaine extraordinaire disparaissait comme les donations déjà concédées étaient révoquées, confisquées.
On restitua aux émigrés les biens qui leur avaient été confisqués et dont l'Etat n'avait pas encore disposé et ce indépendamment du milliard qu'ils se firent donner par leur Patrie épuisée ; on stipula que lorsque le droit de retour s’exercerait, au lieu de s’exercer au profit de l'Etat, il s’exercerait au profit des anciens propriétaires des biens confisqués. On rendit aux Anglais les biens qui provenaient d'eux.
Ces restitutions eurent des aspects nombreux qu'il est intéressant de rappeler.
Ainsi, le canal du Midi était composé en partie de celui du Languedoc, créé par Riquet, dont les représentants étaient les membres de la famille de Caraman-Chimay. 11 n’était dont pas possible de décider que quand ies actions du canal du Midi feraient retour, ce retour profiterait à la famille de Caraman, ou du moins ce retour ne pouvait être effectué pour la totalité.
Tout d’abord 110 actions sur les 1.000 créées n’avaient pas fait l'objet de dotations. Elles furent rendues purement
et simplement à la famille de Caraman. Et quant aux 890 actions de surplus il est établi une proportion: Partie de ces actions font retour à l’Etat, partie de chacune d'elles aux anciens propriétaires du Canal.
Ainsi lorsque le canal du Midi est racheté, chaque dotataire des 233 actions (qui existaient encore à ce moment) recoit un titre de 633 fr. 09, mais sur ces 633 fr. 09, 10 francs de rente sont grevés d’un droit de retour à l'Etat, le surplus doit, en cas d’extinction, faire retour aux anciens possesseurs.
Ainsi encore, sur les majorats de Régnier, grand Juge, d’abord comte de l'Empire, avec deux dotations, l’une de 20.000 francs (31 décembre 1808), l’autre de pareille somme (24 mars 1809), puis duc de Massa, avec dotation de 60.000 francs (8 décembre 1810), 20.000 francs de rente doivent faire retour, à l'extinction dela postérité masculine, aux familles de Caraman et d'Orléans.
La loi du 21 septembre 1872 qui restitue aux membres de la famille d'Orléans leurs biens, fait bénéticier ces derniers du droit de retour sur les actions des canaux d'Orléans et du Loing, pour les cas où ces retours auraient lieu.
Le don du majorat du maréchal Augereau à la fille de Bonchamp, chef vendéen, ne fut pas un fait unique Sur le domaine extraordinaire, Louis XVIII fit des dons à ceux qu'il osait appeler les soldats de ses armées de POuest et du Midi.
Mais, en même temps, une ordonnance royale du 22 Mai 1816 indemnisa sur l'actif du domaine extraordinaire certains dotataires privés de leurs dotations.
La loi du 26 juillet 1821 créa les pensions des dotataires dépossédés.
Elle décide que les dotataires français, entièrement
dépossédés de leurs dotations situées en pays étranger, et qui n'auraient rien conservé en France, ainsi que les veuves'‘et les enfants de ceux qui étaient décédés, pourraient être inscrits aux Livres des pensions en indemnité de la perte des dotations, avec jouissance du 22 décembre 1821, et pour une pension dont la quotité fut ainsi réglée :
Pour les dotataires des première, seconde, troisième et quatrième classes, la pension fut fixée à 1.000 francs.
Pour les dotataires de la cinquième, à 500 francs.
Et pour ceux de la sixième, à 250 francs.
Ces pensions étaient d’abord possédées par le dotataire, ensuite moitié par la veuve et moitié par les enfants, par égale portion, avec reversibilité en faveur des survivants de la veuve et des enfants, de sorte que l’extinction ne se produisait qu'après le décès du dernier enfant.
Elle n'était pas un droit, mais une faveur, bien qu’elle fut la représentation de biens perdus. L'article ler de la loi décide que l'inscription de ces pensions serait faite sur les listes qui seraient arrêtées par le Roi. On voit que des influences de parti pouvaient empêcher cette inscription.
Les dotataires à qui il restait une partie de leur dotation devaient, sur les pensions ainsi fixées, précompter le revenu leur restant.
Faut-il ajouter que cette loi de restitution et de justice se trouvait ternie par les dispositions qui s’y trouvent au profit : « des militaires des armées royales de l'Ouest et du Midi... » autrement dit à des insurgés?
Les bannissements et la perte des droits civils prononcés contre ceux que la Royauté appelait les régicides durèrent jusqu’à la fin de la Royauté. C’est ainsi que le grand Carnot, l'organisateur de la Victoire, qui fut comte de l'Empire, mourut en exil à Magdebourg.
La Royauté ayant disparu aux journées des 28, 29 et 30 juillet 1830, moins de deux mois après, le 11 septembre, une loi rappelait dans leur patrie les bannis. Cette loi leur restituait leurs dotations.
Il fallut les victoires françaises, en Italie et Solférino, pour restituer à la France, en 1859, ce que la Royauté avait si bénévolement abandonné en 1814. Diverses restitutions furent faites par la Sardaigne, pour qui les Français venaient de conquérir l'Italie; par l'Autriche qui avait été vaincue. Il fut restitué plus de douze millions de francs qui s'appliquaient au moins pour la moitié à la restitution des fonds du Mont-de-Milan, dont les alliés s'étaient emparé. Lé domaine extraordinaire n’existant plus depuis 1818, ce fut le domaine de l'Etat qui reçut cette restitution: mais en même temps il se trouvait chargé d’indemniser les anciens dotataires du Mont-Napoléon. Des titres de rente à concurrence d'environ de 300.000 francs furent répartis aux anciens dotataires. Ces rentes reconstituaient aussi les majorats et elles subsistèrent jusqu’à la loi abolitive de 1905.
Une remarque s'impose et doit être tirée de ces faits. Les rentiers bénéficiaires de ces 300.000 francs de rente pe reçurent pas, comme cela a eté diten 1905, des pensions. Ils recurent le capital qui leur appartenait, capital à eux soustrait en 1814 et restitué en 1859, et capital soumis au droit de retour. Ce capital était leur propriété depuis 1809 et ils en avaient été privés depuis 50 ans.
Nous avons vu la création et la décadence des majorats impériaux de propre mouvement. Après l’Empire, il n’en fut créé que deux, l’un au profit du duc de Richelieu, en 1819 ; l’autre en 1839, au profit du maréchal Pélissier, duc de Malakoff, à la suite de la guerre de Crimée. Ils sont tous deux éteints. |
Mais une seconde institution de Napoléon se rattache intimement à la noblesse impériale. C’est l'institution des majorats volontaires ou sur demande. L'Empereur avait créé tout une série de titres de noblesse au profit des titulaires des fonctions publiques. En même temps, il avait décidé que ces titres seraient viagers, intransmissibles aux fils du titulaires. à moins que ceux-ci ne rendissent leur titre héréditaire. par l’établissement d’un majorat volontaire. Ce n’était plus une dotation prise sur le domaine national, à même les dépouilles de l’ennemi, c'était l'érection de biens particuliers en majorat. C'était le rétablissement des substitutions et du droit d'aînesse.