ORGANISATION DES MAJORATS
Le décret du 30 mars 1808 était le créateur et l’organisateur des majorats, dont le but, y est-il dit « est non seulement d’entourer notre trône de la splendeur qui convient à sa dignité, mais encore de nourrir au cœur de nos sujets une louable émulation, en perpétuant d’illustres souvenirs eten conservant aux âges futurs l’image toujours présente des récompenses qui, sous un gouvernement juste, suivent les grands services rendus à l'Etat...»
L'Empereur qualifie les majorats de « Grande Institution », dontilne veut pas différer davantage l’organisation. Il déclare que les biens affectés au maintien des titres seront exceptés du droit commun et soumis à des règles particulières.
Il ne pouvait entrer dans la formation des majorats que des immeubles libres de tout privilège et hypothèque et non sujet à la restitution dont pouvaient être grevés certains biens au profit des enfants nés et à naitre, ou de neveux, ainsi que le prévoit le chapitre VI du Code civil.
Pareillement pour les rentes sur l'Etat et les actions de la Banque de France, à condition d’être immobilisées les unes et les autres peuvent composer également un majorat en tout ou en partie. Mentions de ces affectations spéciales
He
sont faites tant sur les livres de la Banque ou sur le Grand Livre que sur les certificats d'actions ou coupures de rente, de facon à prévenir les tiers.
Et chaque année, pour remédier à une baisse possible du capital des rentes ou du capital des actions, il est fait sur leurs revenus une retenue d’un dixième, qui est capitalisé lui-même. replacé en rente ou en actions, qui elles-mêmes sont également affectées de l’inaliénabilité spéciale et de la transmission imposée aux majorats.
Les majorats de propre mouvement, ou dotations, forment une première catégorie. Ils sont composés des biens du domaine extraordinaire ou du domaine privé. Si la dotation impériale est insuffisante pour produire le revenu attaché à un titre déterminé, le dotataire peut compléter ce majorat d’une constitution volontaire.
Dans le cas de majorat de propre mouvement, le décret et l’état détaillé des biens affectés sont adressés à l’Archi- Chancelier qui fait expédier les lettres-patentes à l’impétrant. Dans le mois de leur expédition, les lettres-patentes sont intégralement transcrites sur un registre tenu au conseil du Sceau des titres. Conformément au sénatusconsulte du 14 août 1806, l’Archi-Chancelier communique au Sénat et fait transcrire sur ses registres ces lettrespatentes, qui constituent une aliénation du domaine national.
Une publication spéciale est encore imposée à cette disposition. L’aliénation résultant de la dotation est encore, à la réquisition du procureur général ou de l’impétrant, sur la réquisition du ministère public, publiée et enregistrée à la Cour d’appel et au Tribunal de première instance du domicile du dotataire et de la situation des biens.
Elle est insérée en entier au Bulletin des Lois et trans-
crite sur les registres du conservateur des hypothèques de la situation des immeubles.
Lorsqu'un duc, un comte, un baron ou un chevalier de l'Empire, non pourvu d’une dotation proprio motu, veut rendre son titre héréditaire, il se retire devant l’Archi- Chancelier. La pétition énonce la nature et la durée des fonctions qui lui donnent droit au titre et le rendent capable de fonder un majorat, la nature et le nombre des biens qu’il veut y consacrer, le moutant du revenu annuel de ces biens, la justification émanant du conservateur des hypothèques qu'il sont libres de toutes charges réelles et le nombre des enfants du pétitionnaire en distinguant les fils des filles.
Des prescriptions minutieuses sont applicables à la justification des revenus, justification qui doit se faire par baux, par rôle des impositions. par certificats de notaire ou de notoriété publique, signés de sept notables de la localité.
Puis la demande est inscrite sur un registre et un récépissé est donné à l’impétrant par le Secrétaire du conseil du:Sceau. L’Archi-Chancelier procède à l'examen de læ demande, assisté du conseil du Sceau des titres.
Et aussitôt la demande enregistrée, en vertu de cette demande, la désignation des biens est transcrite au bureau des hypothèques de la situation et les biens deviennent inaliénables pendant un an. Pendant cette année, ils ne peuvent être frappés ni de privilèges, ni d'hypothèque, ni grevés de restitution, ni d’aucune affectation qui en réduirait le revenu ou le droit de propriété.
Et si la demande est suivie d’une décision favorable, cette inaliénabilité devient perpétuelle par une nouvelle transcription des lettres d'investiture. Si la procédure se
prolonge, au bout d’une année, une nouvelle transcription provisoire doit être requise.
Le Conservateur donne un relevé des inscriptions ou des transcriptions qui peuvent grever les biens offerts et cette transcription: purge les hypothèques judiciaires ou conventionnelles non inscrites. Elle peut être suivie d'une purge des hypothèques occultes. selon les formes prescrites par le chapitre IX, titre XVII, livre III du Code civil.
Ces principes de transcription et de purge au moyen de la transcription étaient un souvenir de la loi de Brumaire sur les hypothèques et la transcription. Ils montrent que le législateur de 1804 n’avait pas oublié cette loi, et que si le principe devait être réalisé seulement en 1855, ce n’est que par un oubli que le législateur de 1804 ne l'avait pas compris au Code.
L'Empereur se réservait d'approuver où d'annuler la décision du conseil du Sceau. Cette décision n’était qu’un avis.
Puis le décret était rendu, conférant le titre s’il ne l'avait pas encore été. ou instituant un majorat, et l'affectant au titre, si déjà le titulaire avait reçu une qualification impériale.
Le décret délivré sur parchemin, ainsi que le statut du 10 mars 1808 a soin de le prescrire, revêtu du grand sceau, indique le titre, au cas où il a pour but de le conférer, les biens majoratisés, les motifs de la distinction, les armoiries et les livrées accordées.
Toutes les conditions de publicité des majorats proprio motw sont imposées aux majorats volontaires.
Le majorat ainsi joint au titre passe à la descendance légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture. Cependant en ce qui concerne
l’adoption, outre les règles imposées par les lois, l'adoptant devra obtenir l'autorisation impériale.
Les biens majoratisés sont inaliénables. Ils ne peuvent être engagés ni saisis. Et cependant, pour les majorats volontaires, les enfants du fondateur qui ne seraient pas remplis de leur réserve légale, peuvent en demander le complément sur les biens fournis par le père pour la fondation du majorat.
Ainsi, dans la composition de chaque patrimoine d’un titulaire de majorat volontaire, ce majorat doit osciller entre la moitié de la fortune du titulaire et le quart de cette fortune s’il veut qu’il ne soit pas entamé et que des difficultés considérables ne se fassent pas jour à sa mort; la moitié s'il u’y a qu'un enfant, le quart s’il y en a trois ou plus de trois.
Il se pouvait que les conditions ci-dessus énoncées pour la constitution d’un majorat volontaire fussent insuffisantes. Le père de famille pouvait prouver que les biens qu'il offrait étaient libres de privilège, d’hypothèque, de droit de restitution, mais on ne lui demandait pas si, antérieurement à sa demande, il avait consenti des dispositions à titre gratuit.
Il pouvait avoir fait déjà des donations, des institutions contractuelles et la constitution du majorat volontaire étant considérée comme une nouvelle donation au profit de celui qui serait l'aîné au jour du décès du donateur, il pouvait arriver, par l'effet de l’article 923 du Code civil, que cette constitution était inefficace, la quotité disponible étant déjà épuisée. Alors les héritiers autres que l'aîné pouvaient être remplis de leur réserve sur les biens majoratisés. Le minimum de capital et de revenu du majorat devait être complété par le titulaire, à peine de ne pouvoir transmettre son titre nobiliaire.
Tout acte de vente, donation ou autre aliénation des biens compris au majorat, consenti par le titulaire, tout acte qui les frapperait de privilège, d’hypothèque, tout jugement qui validerait ces actes sont nuls de plein droit, d’une nullité radicale, absolue. Ils sont inexistants. Néanmoins, la nullité doit être prononcée, ou plutôt elle doit être reconnue et la juridiction qui décide n’a qu'à constater les faits. Cette juridiction est la juridiction administrative du Conseil d'État, elle statue conformément aux décrets impériaux du 11 juin et 22 juillet 1806 relatifs aux affaires du contentieux de l’administration.
Cette nullité est tellement absolue et si peu une annulabilité que le titulaire lui-même peut la proposer, soit par voie d'action soit par simple exception. Elle peut être également demandée d'office par le Procureur général du Sceau du titre.
Pareiilement. l’hypothèque occulte des femmes, des mineurs, du trésor sur les biens des comptables de deniers publics ne frappe pas les biens majoratisés.
L'Empereur suppose qu'une hypothèque légale n’a pas été purgéelors dela transcription de la demande de majorat. S1 dans ce cas, du fait de cette hypothèque légale, il y a eu lieu à diminution de valeur des biens, le titulaire devra compléter le majorat.
Une disposition remarquable se trouve dans le statut qui à organisé les majorats. Par un oubli bien des fois signalé, le Code civil n’avait donné à la femme survivant aucun droit dans la succession de son mari, alors que presque tous les Codes étrangers faisaient de la femme une héritière du mari, et parfois une héritière à réserve et aussi même une héritière de la totalité.
Seul l’article 767 du Code civil de 1804 donnait à la femme nn droit héréditaire, mais à défaut de dispositions
du mari et d’héritiers de celui-ci jusqu’au douzième degré. Droit vraiment illusoire, et qui ne devait guère s'exercer que quand le mari était enfant naturel.
Cèpendant il faut remarquer que la législation avait statué pour la propriété littéraire un droit au profit de la veuve de l’auteur. [la fallu attendre jusqu’à 1891 et le nouvel article 767, modifié par la loi du 3 mars 1891, à donné au conjoint survivant des droits cependant bien minimes et dont il est facile de le priver.
L'empereur Napoléon avait décidé que les femmes des titulaires de ses majorats auraient, contrairement au Code civil, des droits qu’il spécifie, au décès du titulaire, soit qu'il laisse des fils, soit que faute de fils, le majorat s’éteigne ou soit transmis hors la descendance masculine. La veuve à droit à une rente ou pension qui sera prélevée sur les biens affectés au majorat.
Cette rente est de la moitié du revenu si le majorat est éteint ou transféré; du tiers, si le majorat subsistant encore, la veuve se trouve en présence d’enfants du titulaire, qui peuvent être ses propres enfants.
Mais ce droit de la veuve n’existe que si elle ne se remarie pas, à moins que ce soit avec la permission de l'Empereur, qui l’accordera facilement si le mariage a lieu avec un officier.
Il faut encore que la veuve, pour bénéficier de ces droits, justifie n'avoir pas dans ses biens personnels un revenu égal à celui que la pension lui eût donné.
L'administration du majorat par le titulaire et la jouissance des biens sont minutieusement établies. Le majorataire acquitte toutes les impositions et autres charges de ce genre. Il ne jouit pas des exemptions iniques accordées aux nobles de l’ancien régime. Il entretient les biens en bon père de famille. Il paie, s’il y a lieu, la
pension due à la veuve du précédent titulaire décédé. Il paie aussi les dettes de ce titulaire, pour celles du moins que tout titulaire d’un majorat peut contracter en affectant ses revenus, sans néanmoins qu'il soit obligé d'y employer plus du tiers du produit des biens pendant les deux premières années de jouissance.
Il paie également, à défaut d’autres biens suffisants, les dettes conservées par le privilège de l’article 2101 du Code civil et qui auraient été laissées par les père et mère décédés du titulaire actuel, de façon à ce qu'aucune réclamation injurieuse pour la mémoire des père et mère et pour le titulaire ne puisse être soulevée. Néanmoins ce paiement ne peut absorber plus d'une année de revenus.
Comme le capital. qui est indisponible, les revenus sont insaisissables. Ils sont incessibles, bien que cela ne soit pas dit expressément. Néanmoins, ces revenus peuvent être cédés en paiement des dettes privilégiées énumérées en l'article 2101 du Code civil et par les numéros 4 et 5 de l'article 2103, c’est-à-dire en paiement des frais de justice, des frais funéraires, des honoraires de médecins et pharmaciens, des salaires de domestiques, des fouruitures de subsistance faites au débiteur et à sa famille.
Et encore dans une idée d’équité et par application des principes de l’Zn rem versum, en paiement des architectes, ouvriers, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés à édifier. reconstruire ou réparer les bâtiments compris au majorat, sous certaines conditions de procédure, ou encore ceux qui ont prêté les deniers pour rembourser ces divers créanciers.
Toutefois, ces réparations ne peuvent être que celles usufructuaires et elle ne doivent pas excéder moitié des revenus des bieus.
Mais s’il survient des cas exigeant des travaux ou répa-
rations considérables aux édifices ou propriétés composant le majorat et excédent les sommes dont la disposition est autorisée, il y est pourvu par décret rendu par l'Empereur, en conseil d'Etat, sur l’avis du conseil du Sceau des titres.
Le Code forestier par son titre V soumet au régime forestier les bois et forêts qui sont possédés par les princes à titre d’apanage, ou par des particuliers à titre de majorat, quant à l'aménagement et à la propriété du sol.
Les agents de l'administration forestière sont chargés pour ces bois de toutes les opérations relatives à la délimitation, au bornage, à l'aménagement, conformément aux sections 1re et 2e du titre III du Code forestier.
Aucune concession de droit d'usage ou affectation à titre particulier ne peut être faite dans ces bois.
L'administration forestière a le droit de faire dans les bois majoratisés, pour s'assurer que l’exploitation est confurme à l'aménagement, toutes visites et opérations qu’elle juge utiles.
Les majorataires pouvaient toujours aliéner, mais à charge de remploi. Bien plus, cette obligation d’aliéner quand il s'agissait d'immeubles situés à l'étranger, leur était expressément imposée, dans un délai variable. La demande examinée par le conseil du Sceau et l’Archi- Chancelier est soumise à l'Empereur. Si la demande est agréée les biens précédemment majoratisés rentrent dans le commerce.
Et pour éviter des collusions possibles, il est dit par le statut impérial que l’acquéreur devra de plein droit au titulaire les intérêts du prix jusqu’au payement, encore qu'ils n’eussent pas été stipulés et sans qu’il soit besoin de jugement. C’est là peut-être aussi une application de l'article 1652 du Code civil, quand les biens majoratisés
étaient des immeubles productifs de ‘fruits ou autres revenus. Cet acquéreur n’est pas libéré en versant aux mains du majorataire ; il ne peut faire ce versement que dans la caisse d'amortissement.
Le remploi doit être effectué dans les six mois de la vente. Les biens acquis ainsi prennent la nature et la condition des biens qu'ils remplacent.
En cas de décès sans descendance masculine d’un GitUIREe d’un majorat, le sort des biens était différent selon qu’il s'agissait d’un majorat proprio Mmotu ou d’un majorat volontaire.
Dans le premier cas, les biens ou ceux acquis en remploi font retour au domaine extraordinaire ; dans le second cas, ils sont recueillis libres par tous les héritiers. Cependant, suivant les circonstances, l'Empereur peut, sur la demande du titulaire, transporter le titre et le majorat sur la tête d'un de ses gendres, ou, s’il n’a pas d'enfants, sur la tête de l’un de ses collatéraux ...« sans que, néanmoins, la présente disposition puisse préjudicier aux droits de légitime qui pourraiennt étre dus sur les biens composant la dotation... »
En cas de décès du majorataire avec des fils, le majorat proprio motu peut être considéré comme pe faisant pas partie de la succession, au même titre que les autres biens. La succession se composera de deux éléments : les biens du majorat et les autres biens libres. La dévolution du majorat s'opérera en dehors des autres biens et en quelque sorte contre le gré du défunt et du nouveau titulaire.
L’ainé du titulaire pourra renoncer à la succession paternelle, la dévolution du majorat ne s’en opérera pas moins sur sa tête ; car, en créant le majorat, Napoléon a voulu que tous les aînés d’une race recueillent le titre et les biens qui y sont affectés. L'enfant du majorataire est
institué, en quelque sorte, directement par l'Empereur, titulaire du majorat, et tous ses descendants par ordre de primogéniture le sont comme lui.
Toutefois une exception s’imposait, en présence de cette situation, d’un titulaire ne laissant pour biens successoraux qu’un majorat et plusieurs enfants Les puinés risquaient d’être misérables et de ne pouvoir même recevoir une éducation suffisante, à côté de leur frère jouissant d’un revenu important.
L'Empereur décide alors que les revenus du majorat serviront à l'instruction et à l'éducation des enfants mineurs, autres que le titulaire.
Il parait inutile de rappeler que les filles n’ont aucun droit au majorat. Ce sont uniquement les fils qui porteront le nom et le titre du premier titulaire et qui ne perdront pas ce nom par un mariage. Ne peut-on penser aussi que ceux que l’Empereur a voulu favoriser sont ceux qui feront des soldats et des officiers ?
Ce sera donc le fils aîné, selon la dévolution de la loi salique, l’aîné de la branche aînée, et non pas comme on pourrait le croire, le plus âgé du premier titulaire, l'agnat le plus âgé. Et lorsqu'une branche sera entièrement éteinte, quant à la postérité masculine, l’aîné d’upe autre branche se trouvera avoir droit au majorat et au titre.
La valeur du majorat proprio motu n’entrera pas dans le calcul de la réserve et de la quotité disponible d’une succession. Ces quotités disponible et réserve s’établiront sur le surplus des biens, et l'aîné pourra cumuler ainsi le majorat et la quotité disponible qui lui aura été léguée à titre de préciput.
Et cela se conçoit. Les biens composant les majorats sont astreints à tant d'obligations, soumis à tant de restrictions, et surtout frappés d'’indisponibilité que les
aînés qui les recueilleraient auraient été lésés. si ces biens avaient été mis dans leur part ou avaient été précomptés sur la part préciputaire que leur père voulait bien leur donner.
S'il en est ainsi des biens composant les majorats de propre mouvement et constitués par l'Empereur, il n’en pas de même des majorats sur demande, destinés à rendre héréditaire un titre qui autrement serait resté simplement viager. |
Ces majorats volontaires sont tirés du patrimoine du titulaire et dans les dévolutions héréditaires qu’ils subissent successivement, ils entrent d’une façon plus réelle, plus complète, dans ce patrimoine. Les biens des majorats de propre mouvement sont l’objet d’une donation, ils sont tirés ex nthilo pour le titulaire et ses descendants; ils proviennent du domaine public, dont l'Empereur à la disposition, en ce qui concerne le domaine extraordinaire.
Pour les biens des majorats sur demande il n’en est pas de même : Le premier titulaire les a formés de ses biens sur lesquels ses héritiers ont un droit éventuel de réserve.
Sur les biens de ces majorats, s'ils excèdent la quotité disponible et la part de réserve de l'aîné, la réserve des puinés sera prélevée. Les biens majoratisés seront compris pour leur valeur dans la masse successorale, et si, ainsi, ils sont entamés pour parfaire la réserve, ils devront être complétés par le titulaire.
S'ils ne sont pas complétés, le titre nobiliaire suivra le sort de celui du premier titulaire qui aurait négligé d’instituer un majorat sur demande, le titre sera viager jusqu’à ce que le complément soit effectué.
Il pourra en être ainsi à chaque génération.
Il eût été inique, lorsqu'un premier titulaire se composait lui-même un majorat, de frustrer ainsi tous ses enfants,
sauf l’ainé, d’une grande partie de la succession. C’était par exemple un maire des trente-sept bonnes villes de France. Il avait droit au titre de baron et se constituait un majorat sur demande ; ses fils, sauf un, ses filles, à sa mort auraient été sans ressources, si la dévolution du majorat s'était effectuée selon les règles d'une dotation impériale.
Divers décrets jusqu’à la fin de l'Empire organisent et réglementent les majorats. Ce sont: celui du 21 décembre 1808, sur les inscriptions de rente 5 /. consolidé et les actions immobilisées de la Banque de France; celui du 4 Mai 1809, relatif à la conservation des biens affectés à la dotation des majorats. Par ce décret sont créés des agents conservateurs chargés de surveiller les majorats proprio motu situés hors de l'Empire et ayant les mêmes attributions que les agents des domaines pour les majorats de cette nature sis en France.
Ce décret soustrait aux juridictions étrangères les litiges concernant les majorats sis en pays étrangers, il les soumet au conseil d'Etat et au conseil du Sceau des titres. D'ailleurs la matière des majorats situés en France était une matière purement administrative et les tribunaux ordinaires n'avaient pas à en connaître.
Le titulaire devait, à peine de certaines échéances, prendre possession des biens donnés dans l’année. Le décret du 17 mai 1809 est relatif aux biens qui peuvent être constitués et autorise la femme mariée à constituer un majorat en faveur de son mari et de leurs descendants des biens à elle propres, sans qu'il soit besoin d’autre autorisation que l'autorisation maritale. Le décret du 4 juin 1809 soumet à la retenue du dixième les arrérages et inscriptions de cinq pour cent consolidé, affectés à la dotation des majorats, pour former un compte au Trésor,
dit compte d’accroissement qui servira lui-même à l’achat de nouvelles rentes majoratisées.
Le décret du 3 mars 1810 contient des prescriptions qui paraissent intéressantes à connaître. Il s'applique au siège des majorats.
Par ce décret, il est statué que le siège ou manoir des majorats sera établi dans une maison d'habitation à laquelle le majorat sera attaché et qui en fera partie, soit qu'il s’agisse d’une dotation, soit qu’il s'agisse d’un majorat sur demande. Les maisons d'habitation formant le siège des majorats seront pour les princes de l’Empire, ducs, comtes et barons, de la valeur de deux années du revenu du majorat, au minimum. Si la maison d'habitation n'a pas été désignée dans les lettres-patentes, les titulaires doivent acquérir une maison et la comprendre au majorat, sinon il leur est retenu pendant six ans un tiers du revenu du majorat, et cetie retenue sert à l’acquisition d'une maison.
Les princes impériaux, les princes grands dignitaires pourront placer sur les maisons d'habitation qu’ils occupent à Paris, cette inscription : « palais du prince de ..... ». Les maisons d'habitation des autres princes et des ducs de l'Empire seront nécessairement à Paris et porteront l'inscription suivante : « palais du prince de ..... , palais du duc:de,ñ5:5.: ».
Quant aux maisons d'habitation des comtes et des barons de l’Empire, elles pourront être placées indifféremment à Paris, ou dans un chef-lieu d'arrondissement ou de département. Elles porteront aussi l'inscription suivante : « hôtel du comte de ..... , hôtel du baron de ..... ». 11 n’est rien prescrit à cet égard aux chevaliers de l'Empire.
Les ducs seuls pourront placer leurs armoiries sur les faces extérieures des édifices et bâtiments composant leurs hôtels,
Un décret du 11 juin 1811 remédia à différentes difficultés nées de celui du 3 mars 1810. L’exécution de ce dernier décret était souvent onéreuse pour ceux dont les propriétés sont trop éloignées des villes, chefs-lieux de département ou d'arrondissement Il empêchait que les terres formées en corps de domaine et réunies autour d’une habitation de maître, ne fussent constituées en majorat, cette habitation ne pouvant pas en être le siège. Il arrivait alors que la plupart des majorats étaient composés de biens épars « ce qui, dit le décret... nuit aux avantages et à l'éclat de l'institution et ajoute beaucoup aux risques et aux embarras de la surveillance... ».
Le décret du Il juin 1811 permet donc de placer le siège
du majorat contrairement à ce qui était imposé précédemment.
‘ Un décret du 22 décembre 1812. contient diverses dispositions ayant pour objet d'empêcher que les biens des majorats de propre mouvement ou sur demande soient diminués sous de bonnes et justes cautions par l'insuffisance de la défense et la collusion des parties.
Un décret du 4 juillet 1813 est rendu sur le mode de constater les remplois et les échanges des biens affectés aux majorats et dotations, un autre du 11 novembre 1813 concerne les rentes dépendant des dotations.
S'il n'existait pas de titres transmissibles sans être accompagnés d'un majorat, ii pouvait en revanche exister des majorats sans titre nobiliaire. Ceci ressort d’un décret du 3 mars 1810.
Les majorats de cette nature sont d’un revenu inférieur à 2.000 francs minimum pour qu’un titre, celui de chevalier de l'Empire, puisse être conféré. Toutes les prescriptions d’investiture et de transmission héréditaire spéciale s’appliquent aux majorats sans titre.
Néanmoins, ces dotations inférieures à 2.000 francs peuvent, d’après le décret, être considérées comme le commencement de la dotation d’un titre. Si le majorataire recoit une seconde dotation qui, cumulée avecla première, forme un revenu suffisant, il pourra être investi du titre de baron ou de chevalier, s’il remplit les conditions requises ou s’il obtient ce titre ... « de notre grâce »..
Ce donataire pourra également compléter le revenu de la dotation par la constitution d’un majorat volontaire et ainsi pouvoir solliciter la collation d’un titre.
L'institution de majorats cadrait trop avec les idées monarchiques pour qu’elle ne fut pas maintenue par la restauration des Bourbons. Elle fut au besoin étendue, quelquefois modifiée, notamment en ce qui concerne les pairs. L
Au moment de :a Révolution de 1830, le nombre des majorats fondés en vertu du décret du le: mars 1808 s’élevait à 440. Ïls donnaient un revenu annuel de près de 4 millions.
L'institution des majorats était une chose anti-démocratique et même immorale. La détention des biens par l'aîné dans une famille, aîné vivant dans l’opulence, à côté de frères misérables, pouvait être l’origine de haines domestiques, de crimes même. Hoffmann, dans un roman célèbre qui à justement pour titre Le Majorat, nous conte la série de crimes nés de la constitution d’un majorat, par un baron de la région de la mer Baltique. On y voit un frère meur-trier de son frère, au milieu d’autres drames et d’autres crimes. Mais il faut remarquer que cela ne se passe pas en France. Sans aller aussi loin, on peut croire que la création d'un majorat n’était pas chose à souhaiter. Les immeubles ainsi majoratisés étaient mis hors du commerce; leur possession laissait supposer pour leur propriétaire un crédit
qui était irréel et qui pouvait être la cause de fraudes nombreuses envers les créanciers. Bien mieux, c'était pour les majorataires un devoir de frustrer ces créanciers et de conserver indemne leur majorat. Nous avons vu que les biens du majorat ne pouvaient être hypothéqués ni autrement donnés en gage. Un système de publicité, antérieurement à la loi sur la transcript'on, avait bieu pour but de faire connaître cette situation aux tiers. Mais était-il bien suffisant ?
Ainsi donc inégalité des partages dans les familles, entrave à la libre circulation des biens, création d’une espèce de mainmorte, perte pour le fisc des droits de mutations entre vifs qui étaient dus, ou réduction des droits après décès, tels étaient les inconvénients des majorats, en contradiction avec l’organisation sociale, les droits de famille, l’économie politique et l'équité.
Je sais que cette situation existe dans d’autres pays, dans certaines parties de l’Allemagne et surtout en Angleterre. On a même donné à cette institution et au droit d’aînesse toutes les vertus. On a dit que les familles étaient ainsi plus nombreuses, parce que le domaine du père de famille n’était pas morcelé, que les puinés étaient obligés d’essaimer et qu’ainsi ils avaient créé et peuplé les colonies qui sont la gloire et la fortune de l’Angleterre.
La faculté d'expansion coloniale, l'augmentation de la natalité d'un peuple tiennent à des Causes nombreuses et toute autre. Le paysan français ne pouvant plus user du droit d’aînesse a rétabli ce droit d’une autre facon, il a créé le fils unique. La possibilité de ne pas morceler l'héritage peut avoir influencé l'accroissement des familles. Mais cela a influé dans des proportions minimes et la diminution de la natalité et de la nuptialité françaises ont d’autres causes que les lois ne sont pas encore parvenues à enrayer.