NATURE JURIDIQUE DU MAJORAT
(Preprio motu)
La nature juridique du majorat proprio motu a fait l’objet de diverses discussions qui n’ont plus guère d'objet depuis la loi de 1905 qui les à abolis.
Trois opinions systématiques peuvent être émises :
Pour les uns, le majorat est un usufruit, pour d’autres une pension, une sorte de rente servie par l'Etat, pour d’autres, enfin. le majorat est une propriété.
Nous allons examiner les trois systèmes et les arguments donnés par leurs auteurs.
Pour les uns, le majorat est un usufruit.
C’est un usufruit conféré par l'Etat ou son représentant, l'Empereur, sur les biens de l'Etat.
Et partisans de ce système donnent comme argument les nombreuses et rigoureuses prescriptions auxquelles sont soumis les titulaires par l'Etat qui serait leur nu propriétaire.
Prescriptions relatives à la gestion, surveillance quant aux revenus, prescriptions relatives à l'emploi d’un majorat réalisé, comme celles qui sont imposées à l’usufruitier d'un capital mobilier, alors que cet usufruitier n’est pas dispensé d'emploi.
an —
Un grand argument encore des partisans du système de l'usufruit réside dans la loi fiscale qui s’appliquait aux dévolutions des majorats à chaque décès. La valeur du majorat est soumise aux droits successoraux au taux des usufruits (avant la loi de 191), c’est-à-dire dix fois le revenu pour les immeubles urbains et douze fois et demi le revenu pour les biens ruraux.
Il n’est pas possible cependant d'admettre cette théorie et le majorat n'est pas un usufruit, renouvelé à chaque décès, sur une nouvelle tête alors que le droit d’usufruit est d'essence viagère sur une tête.
Les prescriptions établies pour l'administration des biens majoratisés viennent uniquement de ce que l'Etat a sur ces biens un droit, éventuel il est vrai, très éloigné peut-être, mais certain. L'Etat a intérêt à ce que ces biens ne soient pas dilapidés. L'Etat conserve sur ces biens quelque chose aralogue au domaine éminent du seigneur féodal qui à concédé un fief ou une tenure noble.
Si la gestion du titulaire est également surveillée, c’est que l'Empereur à voulu que cette gestion soit toujours rémunératrice, et que le titulaire reçoive toujours un revenu à peu près égal à celui sur lequel il à compté; qu'il vive avec des revenus suffisants pour soutenir son titre et son rang.
Et quant à l'argument tiré d’une loi fiscale, il a toute la valeur des arguments tirés de la fiscalité : c’est-à-dire aucun. Très souvent, je pourrais dire constamment, la loi fiscale et la loi civile sont en opposition. C’est que la première a un but précis : créer: et faire entrer un impôt. La loi civile obéit à des motifs plus élevés et à des considérations plus hautes d'équité et de justice.
Nous ne dirons donc pas que le titulaire d’un majorat à l’usufrit de son majorat. On ne concevrait d’ailleurs pas
quelqu'un qui détiendrait à la fois et la nue propriété et l’usufruit d’un bien déterminé.
Le denxième système prétend que les majorats sont de pures pensions. C'est à peine un système tant il est fragile, ou plutôt il repose sur de telles confusions de mots et d'idées que sa réfutation est à peine nécessaire.
Le majorat est une pension. Cette idée paraît s’être fait jour en 1905, au cours des débats parlementaires qui, en établissant le budget de 1906, a aboli aussi les majorats. Et l’on peut comprendre jusqu’à un certain point qu’une loi de finances, généralement hâtive, ne peut avoir l’ampleur voulue, quand elle s'applique à un autre sujet que le budget.
Un parlementaire avait demandé la suppression de ces pensions payées par l'Etat, il avait d’ailleurs demandé l'annulation des rentes servies par le Trésor aux porteurs d'inscriptions du Grand Livre, assimilant sans doute ces rentes à des pensions sans motif, et ignorant qu'elles représent le revenu bien réduit d’un prêt fait à l'Etat et dont l'Etat profite encore.
L'idée était simpliste et provenait en partie de ce que plusieurs majorataires avaient réemployé les biens majoratisés en inscription au Grand Livre de la Dette publique.
Les débats parlementaires ont prouvé que les rentes inscrites au Grand Livre formaient 83 0/0 des biens majoratisés qui existaient encore en 1905.
Les rentes majoratisées étaient ainsi qualifiées de dettes d'anciens régimes par opposition aux dettes de la nation.
Sans doute, il existait sous forme de rentes inscrites au Grand Livre encore quelques rentes d’anciens régimes, et cela servait à faire une généralisation des plus injustes. On se rappelle que les débats révélèrent que le Dauphin, fils de Louis XV, tua à la chasse un de ses invités, et que
depuis cette époque, tous les régimes qui se succédèrent en France tinrent à honneur de servir aux descendants de la victime une rente importante. Mais là encore, les descendants avaient acquis, par le fait de ce meurtre, un droit à un Capital, la propriété d’une indemnité que lui devait l'Etat, ou le prince qui se confondait alors avec l'Etat. Et ce n’était pas là une rente constituée sans motif, sans causa civilis, sans raison. On aurait pu, et avec plus de motifs, verser aux victimes de l'accident une somme d'argent, leur remettre un immeuble. De cette somme d'argent, du prix de cet immeuble, ils auraient pu acquérir d’autres biens, acheter même des rentes sur l'Etat, et il ne serait venu à l'esprit de personne de leur contester la propriété de ces dernières acquisitions et de cette rente.
Un sénateur appelait ainsi ces rentes, et il s’adressait surtout à celles appartenant à des majorataires : «.. un simple revenu. sans droit sur un capital, c'est-à-dire des pensions... »
La constitution de domaine extraordinaire nous a montré la fausseté de cette théorie. Le domaine extraordinaire, des fonds dont il disposait, avait à plusieurs reprises acquis à deniers comptant des rentes sur le Grand Livre, rentes qu’il avait lui-même données aux titulaires des majorats.
L'Empereur avait fait des libéralités nombreuses à ses généraux, à ses officiers, et ces libéralités étaient en argent S'il fallait suivre le raisonnement des parlementaires de 1905, il aurait fallu supprimer les rentes de ceux qui avaient ainsi employé les dons à eux faits et on aurait laissé indemnes ceux qui auraient fait d’autres placements en terres, en créances? On aurait ainsi puni Ceux qui avaient eu foi dans le crédit de l'Etat au lieu de faire des placements souvent à l'étranger.
A toute époque, les souverains ont remis à leurs fidèles des sommes d'argent. C'était leur droit. Napoléon le pouvait sans aucun doute et la constitution lui reconnaissait ce pouvoir. Il en usa très souvent. Encore, dans un pays voisin, après des victoires inattendues remportées contre les Français, le vainqueur fit à ses généraux d’abondantes remises d'argent.
Les valeurs représentant un majorat avaient même un
grand avantage. Les droits du Trésor public étaient sauvegardés pour l'avenir. Ces droits auraient pu ne pas l'être et bien souvent ils n’ont pas été réservés lors des dons faits.
Nous avons vu aussi qu’une partie du capital du majorat était constitué par le revenu du majorat lui-même et par les retenues qui étaient faites forcément sur ce revenu. Cette partie reconstituée en capital devait-elle être aussi enlevée au propriétaire ?
Des erreurs juridiques se rencontrent au cours des débats dans des bouches où elles étonnent. Le rapporteur du budget croit pouvoir dire : « ... Aucune confusion n’est possible entre ces titres qui mentionnent l’origine et la cause des majorats et ceux qui constatent les justes dettes de l'Etat. »
De pareilles affirmations désarment.
Au cours des débats parlementaires qui ont précédé la loi abolitive des majorats. et leur rachat des titulaires, on a pu voir également un orateur parler du maigre salaire de l’ouvrier et du morceau de pain qu'il réclame en vain pour sa retraite, alors que l’État verse sans cause, sans motif (disait-il), depuis cent ans, plus de 15 millions annuels à des familles opulentes.
Ce sont là des arguments destinés à obtenir une décision d'impression.
Le Ministre des Finances, d’ailleurs, répondit victorieusement à de tels arguments. Il déclara que supprimer les rentes des majorataires constituait une spoliation pure et simple, que ces rentes étaient une propriété et qu'il était prêt à descendre du pouvoir si une loi aussi injuste pouvait être votée. Il fit allusion encore au crédit de l'Etat qui se trouverait entamé, s'il pouvait être permis d'examiner l’origine d’une propriélé, pour, au gré des fluctuations des partis, supprimer cette propriété; et il déclara que si la prescription n’avait pas rendu les majorataires titulaires de leur rente, tout au moins ils avaient contre l'Etat un titre formel, intangible; l'inscription au Grand Livre se suffisant à elle même.
Reste la troisième opinion, qui est celle émise par un très éminent homme d'Etat, Waldeck-Rousseau, et à laquelle il faut se rallier: elle se résume dans ces mots :
« Le majorat est une propriété. »
Sans doute cette propriété est soumise à bien des restrictions et à des entraves. N’en est-il pas de même de bien d’autres propriétés, et dira-t-on qu’un immeuble sujet à l'éventualité d’un alignement urbain n'appartient plus à son propriétaire, mais à la commune où il se trouve ?
Les arguments abondent quand on déclare que le majorat est une propriété et qu’on lui restitue ainsi son caractère exact.
Le majorat est une propriété soumise à une seule éventualité : le retour. C’est une propriété perpétuelle, sauf le seul cas de résolution, lorsque aucun descendant mâle du premier titulaire ne subsiste.
Il n’est soumis quant à la propriété qu’à cette condition résolutoire, qui ne prenära effet qu'au moment où elle surviendra, sans effet rétroactif.
On peut l’assimiler à la propriété qui réside sur la tête
d’un donataire des biens soumis au retour conventionnel ou légal. Le donateur a décidé en disposant que les biens donnés lui feront retour si le donataire décède avant lui, sans postérité, ou si sa postérité disparaît elle-même sans descendant, quels qu'ils soient, masculins ou féminins. Il ne viendra, dans ce cas, à l'idée de personne de dire que ces biens ainsi soumis à une pure éventualité sont restés dans le patrimoine du donateur et n’appartiennent pas au donataire.
L'éventualité de la disparition de toute descendance masculine et par suite du retour à l'Etat était très variable mais r’était pas si certaine que cela peut paraître. Si un majorat avait été constitué au profit de Hugues Capet, ce majorat existerait encore depuis plus de mille années et il ne serait pas prêt de s’éteindre. Les descendants masculins de ce duc de France sont encore nombreux. Les descendants mâles de la maison de Lorraine-Autriche sont fort nombreux, indépendamment des agnats qu’elle a laissés en France. Parmi les titulaires dont les lettres-patentes sont rapportées dans cette étude, l'un d’eux à laissé à l’heure actuelle, depuis 1809, date de la dotation, 12 descendants masculins, dont 8 entre 50 et 8 ans sont encore vivants.
L'Empereur permettait de transmettre le titre et le majorat à un fils adoptif, qui acquérait ainsi tous les droits de l’adoptant et empêchait le retour à l'Etat.
L'exposé des motifs de la loi de 1905 déclare que : le nombre des majorats proprio motu qui était de 58 au ler janvier 1852 s’est abaissé à 36 au ler octobre 1904, soit une diminution de 22 majorats seulement en l’espace de O2 ans. » |
Il y est ajouté que « des calculs qui ont été effectués, il résulte que si, dans l’avenir, les majorats continuent à s’éteindre dans la même proportion qu'ils l’ont fait de
1852 à 1903, le dernier ne disparaîtra que dans 461 ans et que la durée moyenne sera probablement de 157 ans ...»
Un droit semblable se rapproche bien du droit de propriété.
Le droit du majorataire est parfaitement défini dans la célèbre consultation de Waldeck-Rousseau :
€... Un majorat est un bien sui generis conféré au bénéficiaire, entré dans son patrimoine, incorporé à sa fortune et qu’il possède, quelle que soit sa nature, au même titre que tous ses autres biens, à titre de propriétaire ... »
Et il ajoute, en réponse à ceux qui proposaient de spolier purement et simplement les majorataires :
«€... S'il suffisait de constater qu’une loi peut tout, pour que cette loi soit édictée, tout débat, il est vrai, deviendrait inutile. Mais on ne peut se proposer de faire une loi injuste. parut-elle avantageuse. À supposer que l'Etat, au lieu de donner un majorat, eût donné à son titulaire des biens en toute propriété, il serait avantageux, il serait possible, mais il serait inique, de révoquer par une loi cette libéralité. Ge serait commettre une violation légale du droit de propriété, Or, quelle que soit la nature des biens donnés, le critérium d'appréciation ne varie pas et l'injustice de reprendre ce qui a été donné reste la même ... »
Et en déclarant ainsi que le majorat est bien une propriété. on tranche la question délicate et si controversée des droit acquis.
Inutile d'examiner si tous les descendants non encore nés ont des droits acquis ; le majorat est un bien qui leur reviendra, comme les autres biens de leur auteur, à moins que le droit successoral ne soit aboli ou que la propriété particulière ne disparaisse.
Il faut donc en revenir toujours à cette idée : c'est qu’au lieu d’un majorat, grevé d’un droit de retour, l'Empereur pouvait donner une somme d'argent, et à moins d'établir la théorie révolutionnaire de la revision des fortunes et de leur origine ou d'en descendre à la barbarie collectiviste, cette somme et les biens acquis seraient toujours restés sans contestation possible au dotataire et à ses héritiers.
En admettant que le majorat est une propriété, disparaît également la discussion de savoir si son abolition constitue une loi rétroactive.
Voici comment il était procédé en pratique, lorsque le domaine extraordinaire faisait une concession, et nous croyons pouvoir rapporter littéralement une concession immobilière faite à un noble de l'Empire.