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REDOr ER à Daniel Hedderick, par bail de mars 1807, pour 6 ans expirant à Saint-Pierre 1813, moyennant le fermage annuel de 12 metz de seigle, 3 metz d'avoine et 20 œufs, le tout évalué à 8 écus 13 gros 3 pfenuigs payables à Saint-Pierre, soit » 6 arpents de terre à Kleinsecklein, affermés à Adolphe Minck dudit lieu, par bail de mars 1807, pour 6 ans expirant à Saint-Pierre 1813, moyennant le fermage de 1 maltre 8metz 1/2 de seigle, 7 metz d'avoine et 50 œufs.

» Le tout évalué à 17 écus 14 gros 9 pfennigs. Payables à Saint-Pierre

2 CPE Et e RÉNALE L'on dE 7 Ti t LS

$ 2. Revenus corporels. — Rentes.

» Une rente emphytéotique due par Jean- Adam Grim, demeurant à Frouhausen, pour concession d’une ferme dite Burghof, consistant en 64 arpents 1 ’4, 6 perches de terre ; 8 arpents 1/2, 36 perches de pré, et 4 arpents 1/2, 13 perches de jardin, suivant titre du 20 décembre 1806, montant à 125 écus.

» Payables à Saint-Martin.

» Une autre par Balthazar Müller et Gaspar Weber, de Wolfshausen, sur une ferme audit lieu, consistant en 14 arpents 1/2, 13 perches 3/4 idem, suivant titre du 30 mai 1805, montant à 12 metz d'avoine, 2 oies, 2 poulets, 2 poules et 12 albus, le tout évalué à 11 écus 16 gros.

» Une autre due par Thomas Brunch, Conrad Schmiet, Jean-Henry Schneider, de Frauenberg,

A reporter. .

Report. .

pour concession d’une ferme audit lieu, suivant titre du 6 mars 1806, montant à 14 maltres de seigle, 4 maltres d'avoine, évalués à 57 écus 16 gros.

» Une autre due par Georges Kaletsch, de Niederwalgern, sur une ferme au lieu dit, de 18 arpents 28 perches de terre, suivant titre du 30 mars 1805, montant à 12 metz de seigle et 12 metz d'avoine évalué à 10 écus 25 gros.

» Une autre due par Jean-Georges Krume, de Frouhausen, sur 4 arpents de terre, suivant titre du 8 novembre 1792, montant à8 metz de seigle, 8 metz d'avoine, évalués à 7 écus 6 gros..

» Une autre due par Jean-Conrad Schmiet, de Frouhausen, pour concession d’une ferme audit lieu, montant à 5 maltres de seigle et 5 maltres d'avoine, évalués à 80 écus 20 gros.

» Ces rentes sont payables à Saint-Michel, à

Saint-Martin et 31 décembre, en argent, de convention faisant à 3 francs &8 centimes 1/2 l’écu.

$ 3. Dixmes.

» Les dixmes qui se perçoivent en production de toute nature sur le territoire de la commune de Grosseklein, évaluées d’après les derniers procès-verbaux d’adjudication du 26 sep:

tembre 1807 à un revenu annuel de 180 écus 11 gros, faisant à 3 francs 88 centimes 1/2 l’écu.

» ToTAL : Deux mille trois francs vingt-huit centimes. .

Titres, » lo Les baux des biens fonds désignés sous le $ Ler ; » 20 Les contrats emphytéotiques des rentes avec tous “les actes y relatifs ; ».3 Les procès-verbaux d’adjudication rendus pour l’an 1803.

» Ces titres existent aux archives du domaine, à Cassel.

Administration,

» Le domaine de la Rhentmeisterey de Marbourg est administré par M. Schmitz, demeurant audit lieu, lequel a en sa possession les copies desdits titres dont il se sert pour faire sa perception.

» Tous lesquels biens irnione à Sa Majesté l'Empereur Napoléon, en vertu de la prise de possession qui à été faite en son nom, conformément au décret impérial du 4 août 1807, suivant procès-verbal du 26 septembre de la même année; et encore en exécution du traité conclu le 22 avril 1808 entre Sa Majesté l'Empereur Napoléon et Sa Majesté le Roi de Westphalie.

» Fait, composé et arrêté le présent lot à la somme de 2.003 fr. 28, sans garantie du plus ou du moins de mesure des biens qui le composent, avec jouissance du revenu à compter du ler janvier 1808.

» À Cassel, le 18 décembre 1808, » (Signé) : GINOUX.

» Vu et approuvé par l’Intendant général de l’armée du

Rhino.

» À Erfürt, le 11 février 1809.

» (Signé): VILLEMANZY.

« Pour copie conforme :

» Le Comte del'Empire. Ministre des Finances, » (Signé) : GAUDIN.

» Lecture faite, son Altesse Sérénissime le prince Archi-Chancelier, au nom de Sa Majesté l'Empereur et Roi, a déclaré à Me de Joly, agissant pour M. P..., que la concession des biens.spécifiés dans le décret ci-dessus transcrit est faite pour en jouir sous les conditions fixées par les statuts impériaux du ler mars 18053, notamment dans les articles 18, 35, 36, 40, 45, 48, 50, 51, 52, 53 et 54 du deuxième statut ; et encore sous les conditions fixées par le statut du 4 mai 1808 et autres.

> Ces statuts ont été lus :

» Son Altesse Sérénissime le prince Archi-Chancelier de l'Empire a ajouté que cette concession est faite en outre à la condition que, pour se conformer aux dispositions de l’article 18 du second statut du ler mars 1808, M. le chevalier P... paiera dans la caisse de la Légion d'honneur et dans celle du conseil du Sceau des titres, à chacune par moitié. ie cinquième d’une année de revenu des biens compris aux présentes lettres d’investiture.

» Pour se libérer de la somme que M. le chevalier P... doit verser auxdites caisses et dont il a déjà payé un cinquième comptant ainsi qu’il appert par les quittances à lui délivrées les 8 et 9 septembre 1808, par les sieurs Robut, trésorier du conseil du Sceau des titres, et Dubois, caissier général de la caisse d'amortissement, faisant pour la Légion d'honneur.

» M. le chevalier P.... paiera le 8 septembre de chacune des années 1810, 1811, 1812, 1813, la somme de 80 francs, conformément aux annuités qu ii à souscrites et ainsi-que le tout est réglé par le décret impérial du 17 mars 1808.

» Sur l’interpellation faite à M° de Joly audit nom, par Son Altesse Sérénissime Monseigneur le prince Archi- Chancelier de l'Empire, au nom de Sa Majesté, Me de Joly a répondu que M. le chevalier P... remerciait très humble-

ment Sa. Majesté impériale et royale, de la concession qu'elle voulait bien lui faire, qu'il lacceptait avec reconnaissance, et que lui, M° de Joly, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la procuration ci-devant relatée, promettait tant pour M. le chevalier P... que pour ses successeurs, d'accomplir toutes les conditions ci-dessus énoncées et autres contenues dans les deux statuts.

» Et à l'instant, Son Altesse Sérénissime le prince Archi- Chancelier de l'Empire, après avoir entendu les conclusions du Procureur général et pris l'avis des membres du Conseil, a déclaré au nom de Sa Majesté l'Empereur et Roi : 1° que les biens spécifiés par décret du 25 février 1809 sont attachés au titre de Chevalier de l’Empire, conféré par Sa Majesté à M. P...; 2 qu'ils ne peuvent être engagés ni hypothéqués, qu’ils devront être vendus le plus tôt possible et au moins la moitié dans 20 ans et l’autre moitié dans les 20 années suivantes, après que le titulaire aura fait approuver les conditions de la vente et du remploi par le conseil établi auprès de l’intendant du domaine extraordinaire ; 3 que la jouissance desdits biens ne peut être assujettie à d’autres charges que celles mentionnées dans les articles composant la deuxième section du titre III du deuxième statut; 4 que lesdits biens seront transmis avec le titre auquel ils sont attachés à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture de M. le chevalier P..., auquel il a été à cet effet expédié des lettres-patentes nécessaires pour jouir de son titre, le tout conformément à la volonté de Sa Majesté; 5 que dans le cas de l'extinction de la descendance masculine et légitime de M. le chevalier P..., la condition de retour en la personne de Sa Majesté impériale et royale ou de ses successeurs s’accomplira sur les biens spécifiés

dans le décret ci-dessus transcrit ou sur ceux qui auraient pu être acquis en remploi.

» Son Altesse Sérénissime à ordonné qu'expédition des présentes, signées du prince Archi-Chancelier et de nous, Secrétaire général, serait délivrée à M. le chevalier P..., pour lui servir de lettres d’investiture des biens ci-dessus détaillés et qu’une expédition pareillement signée serait présentée par Son Altesse Sérénissime à Sa Majesté impériale et royale.

» Fait à Paris, les jour, mois et an susdits.

» Et ont signé,

» Ainsi signé :

» Le prince Archi-Chancelier de l'Empire, » CAMBACÉRÉS.

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