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LAPLAGNE

Une question juridique se posait à ce moment de la procédure du remploi. Les biens donnés en remploi dépen-

NT Le

daient de la communauté conjugale, soit légale, soit d’acquets, existant entre le majorataire e; sa femme. Le majorataire disposait à son profit d’un immeuble qui par l'effet ultérieur de l'acceptation de la communauté par sa ferme pouvait ne lui appartenir que pour partie. Il devait donc devoir à la masse de communauté, lors de sa dissolution, une récompense.

Mais cette récompense se trouvait balancée et annihilée par la reprise sur la masse commune, par le doltataire ou ses ayants-droit, d’une somme égale à la valeur des biens précédemment majoratisés et vendus.

Une autre hypothèse se présente à l'esprit : les immeubles offerts en remploi sont propres au titulaire du majorat. Il peut donc en disposer, sauf toutefois l’effet de l'exercice des reprises matrimoniales et autres droits de sa femme, tous conservés par son hypothèque légale sur les biens ainsi offerts.

Dans l’espèce qui nous occupe, on semble n’avoir pas remédié à ce danger par un engagement de la femme du titulaire, si du moins la femme mariée peut, pendant le mariage, prendre un engagement qui crée un propre à son

mari et se désister purement et simplement au profit de ce dernier, sans contre-partie, de son hypothèque légale.

Dans un acte notarié du 20 mars 1843, soumis à la transcription hypothécaire, acte intitulé « Déclaration hypothécaire », M. le comte D.... déclare qu'il n’avait jamais été tuteur, ni curateur, ni comptable de deniers publics, et que, par conséquent, les biens offerts n'étaient grevés d'aucune autre hypothèque légale que celle existant au profit de la comtesse D...., son épouse, née ......

Il n'apparaît pas que pour purger les immeubles des hypothèques occultes qui pouvaient les grever, il ait été prescrit au dotataire de remplir les formalités imposées

par les articles 2193 et suivants du Code civil. Ces hypothèques occultes pouvaient donc subsister si un dotataire s'était trompé en déclarant ses biens libres de ces charges.

A l'ordonnance royale acceptant le remploi, demeurèrent añnexées les expéditions authentiques de l’acte de déclaration et le procès-verbal d'expertise.

Une ampliation de l’ordonnance rapportant littéralement ses annexes, fut déposée à un notaire de Paris, qui délivra expédition de ce dépôt et des annexes (ordonnances, désignation des biens, expertise).

Et enfin cette expédition ainsi complète fut soumise à la transcription hypothécaire dans le bureau de l’arrondissement de la situation des biens.

On pourrait supposer que là s’arrêtaient les opérations de remploi, il n’en est rien. La prévoyance impériale avait créé d’autres formalités et le majorataire devait être investi des biens.

A la date du 15 janvier 1844 fut rendu le décret d’investiture qui, lui aussi, fut soumis à la transcription hypothécaire le 29 du même mois.

Ce décret reflète trop les préoccupations de Napoléon Ier et de toute une époque disparue, pour qu’il n’en soit pas rapporté le texte.

Ce texte est le suivant:

« L'an 1844 et le quinzième jour du mois de janvier,

» Son Excellence, le Garde des Sceaux, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice et des Cultes, a présidé, à l’hôtel de la Chancellerie, le Conseil d'administration établi dans son Ministère et remplaçant, aux termes de l’ordonnance royale du 31 octobre, l’ancienne Commission du Sceau; Son Excellence a fait donner lecture de la requête présentée par M. le Référendaire L... au nom de M. le comte D..., né le

2lmai 1751,1à.. :.. , département de ..... , ancien Conseiller d'Etat, ancien directeur général de l’'Enregistrement et des Domaines, aujourd’hui pair de France, grand-croix de l’ordre royal de la Légion d'honneur, ladite requête tendant a ce qu'il plut au Ministre ordouner la délivrance des lettres d’investilure des biens fonds, situés dans le département de la C..... , du revenu net de 12.250 francs, devant remplacer ceux situés dans le département du Nord, du revenu brut de 12.121 francs, faisant partie de la dotation qui avait été constituée sous l’Empire par brevet d’investiture du 25 février 1813, où lesdits biens fonds sont plus au long désignés, pour être attachés avec d’autres dotations en pay$ étrangers et détruites plus tard, lors des événements de 1814, et procurer l’hérédité au titre de comte, dont le donataire avait été pourvu comme conseiller d'Etat à vie, par lettres-patentes du mois de mai 1803, scellées le 6 juin suivant; de l’ordre de son Excellence, lecture à été donnée ensuite de l’ordonnance royale rendue le 28 février 1843, sur le rapport de M. le Ministreet Secrétaire d'Etat au Département des Finances : de laquelle ordonnance il résulte qu’en vertu d’une ordonnance antérieure portant la date du 27 mai 1827, la vente des biens situés dans le département du Nord avait été autorisée sous la condition du remploi du prix total en rentes sur l'Etat dûment immobilisées ; que cette vente ayant été opérée au prix de 385.200 francs, une partie de ce prix avait recu déjà l’emploi déterminé, lorsque M. le comte D... ayant demandé à substituer à ce mode un remploi en immeubles, consistant en les métairies dites le Château ..... , et dans la pièce dite le bois de J..., le tout dépendant de la terre de M..., dont il est propriétaire dans l'arrondissement de J..., département de la Ch. ., est intervenu après procès-verbal d'estimation dressé par

des agents contradictoirement nommés, constatant que les biens proposés présentaient une valeur capitale de 394.667 fr. 75 et un revenu de 12.250 francs. L'ordonnance royale sus-énoncée du 28 février 1843, laquelle a accepté comme remploi de dotation les biens offerts en dégrévant les rentes déjà acquises en remploi de la clause d’immobilisation et en déclarant libres dans les mains de M. le comte D..., tant lesdites rentes que la portion du prix de la rente restant à recouvrer après toutefois l’accomplissement des formalités nécessaires pour rendre les biens agréés francs de toutes hypothèques ; de tout quoi, il à été justifié à M. le Ministre des Finances qui a reconnu bonnes et régulières ces justifications ét toutes autres, ainsi qu'il en avait seul droit. Ges diverses lectures faites, Son Excellence, le Garde des Sceaux, après avoir entendu les conclusions du Cvnseiller d'Etat, faisant fonctions de Commissaire du Roi au Sceau, et pris] l'avis des membres du Conseil, a déclaré: lo Que les immeubles situés dans le département du Nord, vendus au prix principal de 355.200 francs et produisant un revenu brut de 12.181 francs, tels qu’ils sont énoncés au brevet d’investiture du 25 février 1813. sont et demeurent remplacés par les immeubles ci-après faisant partie de la terre de M..., appartenanti à M. le comte D..., dans l’arrondissement de J..., département de la C..., évalués en capital à 394.667 fr. 75 et en revenu net à 12.250, lesquels comprennent en totalité 269 hectares 89 ares, consistant dans les objets suivants :

lo Métairie nommée le Château, composée de bâtiments d'exploitation, et de diverses pièces de terre labourables et prés confrontant, du levant à plusieurs particuliers, fossé entre deux mitoyen ; du couchant à une métairie nommée M..., appartenant à M. le comte D... fossé entre

deux, aussi mitoyen; du nord et du midi à des chemins qui, du bourg de Saint-B..... mènent aux portes de Saint- DT , Contenant, en 24 parcelles, 49 hectares 35 ares et produisant un revenu net de 3.100 francs, etc. ;

2 Que ces nouveaux biens ayant acquis le caractère de dotation sont soumis tant pour le requérant que pour ses successeurs aux mêmes charges, clauses et conditions que celles qui étaient imposées aux immeubles qu’ils sont admis à remplacer, et qu'ils feront comme l’eussent fait ceux-ci, retour au domaine de l'Etat dans les cas prévus par les statuts et décret à ce relatifs ;

3 Enfin que lesdits biens du revenu net de 12.250 francs se trouvent affectés concurremment avec les 4 actions sur le canal du Midi numérotées 437 à 440, ensemble 2.000 francs de revenu, dont M le comte D... a été investi par brevet du 24 août 1810, lesquels immeubles et actions composent les seules dotations subsistantes aujourd'hui au titre de comte dont le requérant est en possession, ainsi qu’il a été dit, pour le tout être transmis inséparablement dans sa descendance directe, masculine et légitime. Son Excellence à, en conséquence, ordonné que les présentes, sur parchemin. signées d’Elle et du Maître des requêtes, directeur des affaires civiles et du sceau, seront délivrées à M. le comte D... comme lettres d’investiture des immeubles admis en échange de ceux qui lui avaient été accordées dans le département du Nord, et dont la libre etentière disponibilité lui appartient aujourd’hui, lesquelles lettres seront transcrites littéralement au bureau de la conservation du bureau des hypothéques de J..... , dans le ressort duquel bureau les nouveaux biens sont situés, de laquelle transcription hypothécaire il sera justifié selon que de droit.

Fait à l'hôtel de la Chancellerie à Paris, les jour, mois et an susdits.

Et ont signé :

Le garde des Sceaux, ministre et secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes,

(Signé): MARTIN pu NoRp.

Le Maître des requêtes, directeur des affaires civiles et du sceau,

(Signé) : GARNIER-BOURGNEUF.

Et la transcription est suivie d’une mention redoutable que le conservateur est obligé d'office de faire, en vertu du décret du 22 décembre 1812, mention qui devra faire reculer les tiers qui traiteraient avec les majorataires, et les juges qui statueraient sur les biens des majorats, les avertir des conséquences graves auxquelles ils s’exposent. Elle est ainsi libellée :

« Tout acte de vente, donation ou autre aliénation de ces biens par le titulaire ; tout acte qui les frapperait de privilège ou d’hypothèque, tout jugement qui validerait ces actes, hors les cas ci-après exprimés (l'autorisation de l'Empereur), sont nuls de plein droit ... Article 43. — Défendons aux notaires de recevoir les actes énoncés à l’article 41, aux préposés de l'enregistrement de les enregistrer, aux juges d’en prononcer la validité. »

Tout était enfin terminé; l'opération avait duré de 1827 à Janvier 1844.

La loi de brumaire avait créé un mode de publicité du transfert de la propriété et de la création des droits réels sur les immeubles. Les tiers ainsi étaient avertis quand ils devaient traiter soit avec l’ancien propriétaire, soit avec

le nouveau, soit encore avec ceux qui par la création de droits sur leurs biens s'étaient dépouillés en partie.

Le Code de 1804 n’avait pas, par un pur oubli, reproduit ces dispositions si utiles, et il avait fallu attendre jusqu’à 1855 pour qu'elles fussent reproduites. Il n'existait dans le Code que quelques allusions à la nécessité de rendre publique les transmissions pour qu’elles aient effet à l'égard d’autres que les contractants, mais c'était à l’occasion de procédures spéciales et la transcription n'était nécessaire que comme première opération d’une purge d’hypothèques inscrites, ou pour arriver à la prescription . du droit réel hypothécaire.

Les biens majoratisés n'étaient pas librement transmissibles. Ils n'étaient pas susceptibles d’hypothèque : et la se rencontrait une situation dangereuse pour les tiers. Le majorataire pouvait faire illusion quant à sa propriété, cacher les restrictions qui frappent son majorat, puis ensuite invoquer ces restrictions et faire tomber toutes les conventions qu'un tiers avait pu arrêter de bonne foi avec lui. Nous savons que là vente d’un majorat, son affectation hypothécaire, sont frappés de nullité absolue et non pas d’une simple nullité relative, que des actes postérieurs pourraient faire disparaître.

Dès 1812, la prévoyance de Napoléon Ier remédie à ces dangers, et oblige, près d'un demi-siècle avant 1855, à la transcription des constitutions de majorats de propre mouvement et des majorats volontaires situés en France.

Le décret impérial du 22 décembre 1812 stipule que les lettres d’investiture des dotations comprenant des biens immobiliers situés dans l’intérieur de l’Empire seront transcrites au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement dans lequel les biens seront situés.

Il en devait être de même, et cela se comprend, des actes

d'acquisition ou d’échange autorisés par l'Empereur en remplacement des biens affectés à la dotation, que les biens ainsi échangés représentent des biens sis en France, ou qu’ils soient la représentation de biens situés à l'étranger.

Il est dit au décret que le conservateur ouvrira dans son bureau un registre particulier pour ces transcriptions.

Le tout devait se faire à la diligence et aux frais des donataires et d’ailleurs les frais de ces transcriptions étaient minimes. Ils ne comportaient aucun droit fiscal, mais simplement un salaire pour le conservateur. L’Empereur, statuant sur les plus petites choses, établit que chaque extrait de ces transcriptions qui serait délivré au. titulaire du majorat ne coûterait que la somme réduite d’un franc. 2

Et pour que de toutes façons les tiers fussent avertis, et pensant que les énonciations de l'acte d'échange lui-même seraient insuffisantes pour ce résultat, le décret exige qu’à la suite de la tränseription, le préposé aux hypothèques fera lui-même d'office mention des articles 41 et 43 du deuxième statut du ler mars 1808 sur les majorats, applicables aux dotations, aux termes de l’article premier du décret du 3 mars 1810, paragraphe 2, lesquels déclarent nuls de plein droit, tout acte d’aliénation, tout acte d’affectation hypothécaire des biens composant les dotations, tout jugement qui en ordonnerait l'exécution.

On remarque ici une disposition contraire à la loi du 22 frimaire an VII, de laquelle il résulte que le préposé d'enregistrement n'étant pas juge de la validité des actes qui lui sont soumis doit néanmoins les enregistrer et percevoir le droit comme si ces actes avaient quelque valeur.

Mais les majorats, nous l’avons vu, contrairement aux substitutions antérieures à 1789, comprenaient autre chose que des immeubles. Ce pouvait être des créances hypothé-

caires ou privilégiées, ou desrentes ou redevances annuelles payables en argent, en nature de grains, denrées, bestiaux. Dans ce cas l'Empereur exige que pour la conservation de de ces rentes et redevances, inscription au bureau des hypothèques sur les biens des assujettis sera prise et renouvelée au bout du délai fixé par le Code civi: en l’article 2154.

Les donataires pouvaient négliger d’opérer ces renouvellements et le majorat pouvait être compromis. Napoléon décide, contrairement à ce qui existe pour les créances hypothécaires ordinaires, que Ces renouvellements seront faits d'office par les conservateurs, un mois avant l’époque de la péremption. Les donataires devront néanmoins supporter les frais minimes du renouvellement qui ne comportait aucun droit fiscal.

Les conservateurs des hypothèques astreints d'opérer cette formalité, responsables de son défaut, devaient justifier dans le mois de la formalité qu’ils avaient satisfait à cette prescription. Cette justification était faite à l'intendant général du domaine extraordinaire, par la production d’un extrait de l'inscription renouvelée.

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