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ABOLITION DES MAJORATS VOLONTAIRES

(Lois du 43 mai 1835 et du 11 mai 1849)

La faculté d'instituer des majorats composés de biens personnels, quand le demandeur était dans l’un des cas prévus pour obtenir un titre nobiliaire etun majorat dura jusqu’en 1835, elle survécut à l’Empire, elle fonctionna pendant toute la Restauration et une partie de la Royauté de juillet.

Dans l'intervalle des deux éditions du Code civil, de 1804 à 1807, cette faculté avait été consacrée par l’article 896 qui fut alors ainsi conçu :

» Les substitutions sont prohibées.

» Néanmoins, les biens libres formant la dotation d’un titre héréditaire que l'Empereur aurait érigé en faveur d’un prince ou d’un chef de famille, pourront être transmis héréditairement, ainsi qu’il est réglé dans l'acte du 30 mars 1806 et par celui du 14 août suivant. »

Cette disposition était vraiment en opposition avec les idées nouvelles : idées d'égalité politique et d'égalité dans les familles. Puisque le père a imposé à ses enfants l’existence, il leur doit une affection égale et le partage égal de son patrimoine.

Néanmoins, en 1835, des familles s'étaient formées et les

mariages avaient élé conclus eu égard aux majorats existants. Les droits éventuels des appelés étaient, il est vrai, bien minimes, mais la dèception eût été trop grande, si les majorats existants avaient été supprimés purement et simplement. Des pères, titulaires de majorats, voyaient souvent leur fils, souvent leur petit-fils et peut-être leur arrière-petit-fils, qui devaient tour à tour recueillir le majorat. |

La loi de 1835 abolit d’abord toute constitution ultérieure de majorats volontaires.

À l'égard de ceux existants, la dévolution en fut restreinte à deux générations, l'institution non comprise.

Le fondateur d’un majorat avait le droit de révoquer sa constitution en tout ou en partie et d'en modifier les conditions. Comme toute disposition à cause de mort, révocable par essence, ou comme toute substitution perpétuelle, révocable tant qu’elle n’est pas ouverte (sauf celle qui est contractuelle), le disposant pouvait revenir sur ses intentions.

Néanmoins le fondateur ne pouvait faire cette révocation s’il existait un appelé (qui lui-même devait ètre marié, ou avoir des enfants). On considérait cet appelé ou sa descendance actuelle ou future comme ayant, non pas des droits, mais un espoir. On leur faisait, a-t-on dit, une faveur, mais une faveur équitable.

La loi de 1835 n’atteignait en rien l2s dotations ou majorats de propre mouvement. Les droits de retour à l'Etat subsistaient et paraissaient une garantie suffisante de leur extinction. La Chambre des députés, le 22 février 1834, avait déjà refusé de voter une proposition tendant à avancer le retour au domaine.

Rien dans la loi de 183 n’a trait aux titres de noblesse. Les majorats abolis par cette loi cessent donc d'être une

condition sine qua non des titres de l'Empire. Ces titres subsistent sans que les titulaires aient à justifier de leurs ressources. Au surplus, déjà, dès la Restauration. la Charte en retablissant les anciens titres et en maintepant expressément ceux de l'Empire, n’imposait aucune condition de fortune au porteur de ces titres, dont beauconp avaient été dépossédés de leurs dotations par les événements.

La Révolution de 1848 devait faire davantage contre les majorats volontaires. Elle commença par abolir les titres. de noblesse, que l'Empire rétablit d’ailleurs après 1852. Puis, par la loi du 11 mai 1849, il fut décidé que la transmission des majorats sur demande au premier et au deuxième dégré n'aurait lieu qu’en faveur des appelés déjà nés ou conçus lors de la promulgation de la loi. S'il n'existe pas d’appelés à cette époque, ou si ceux qui existent décèdent avant de recueillir le majorat, les biens deviennent immédiatement libres entre les mains du possesseur. |

La loi de 1849 respecte toujours les dotations impériales qui ne doivent disparaître qu'en 1905.

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