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ABOLITION DES MAJORATS DE PROPRE MOUVEMENT

(Loï de Finances de 1 905)

Au cours des discussions qui précédèrent l’établissement des budgets de 1903 et de 1904, des projets de résolution furent déposés invitant le Ministre des Finances à racheter les majorats, c’est-à-dire à reprendre aux descendants des premiers titulaires, titulaires actuels eux-mêmes, les biens majoratisés.

Cette proposition était relativement équitable : elle impliquait l’idée d'une indemnité.

Mais au cours de ces débats, les erreurs se renouvellent dans la bouche des orateurs.

On dit à ce moment que les revenus des majorats sont une charge du budget (Chabert). Ce mot charge du budget à côté de ceux d’abus, d'anachronisme, se répète à chaque moment.

Trois systèmes étaient en présence et qui devaient donner satisfaction à l'opinion publique en supprimant les majorats proprio motu.

Le premier système faisait table rase des droits de l'Etat par la suppression de l’éventualité du retour, — ou spoliait purement et simplement les familles, par là mainmise de l'Etat sur les biens majoratisés.

Le deuxième système créait des pensions en faveur des titulaires de rentes immobilisées. Mais dans cette combinaison, proposée par un Conseiller à la Cour de cassation, et qu’il faisait découler à tort de la constitution même des majorats, on laissait de côté les immeubles. |

Cette deuxième combinaison, malgré sa rigueur et son injustice, contenait cependant en germe l’idée équitable d'un dédommagement. C'était l’acheminement au troisième système.

Le troisième système était celui qui fut adopté : c'était celui d’une transaction avec les majorataires. Ce système avait déjà été suggéré en 1835 par Parant et Salverte, quand les débats sur les majorats volontaires avaient commencé, mais dès le début de ces débats de 1835, on avait decidé qu'il ne serait pas touché aux majorats de propre mouvement. Trop de titulaires de majorats impériaux, tels que le duc de Bassano, le comte Siméon, le maréchal Soult, duc de Dalmatie, étaient à la tête des affaires publiques pour qu’à ce moment cette réforme put aboutir.

A la date du 14 octobre 1904, le Ministre des Finances traita avec les descendants des majorataires.

L'actif des majorataires s'élevait alors à 1 million 00.000 francs de revenu annuel. Il leur fut alloué un capital représentatif de quinze fois le revenu, soit 15 millions de francs.

Contre cette somme, l'Etat rentrait en possession, par une sorte de retour prématuré, des biens qui avaient été donnés.

Mais il eut été injuste que l'opération se réduisit à ce payement. Certains majorataires avaient apporté à leurs biens des améliorations notables; ils y avaient fait des constructions; leurs familles depuis cent ans avaient occupé

ces biens, à titre de propriétaires. On offrait donc aux majorataires la faculté de conserver les biens provenant des majorats, à la seule charge de rembourser à l'Etat la différence entre la valeur des biens et l’indemnité qui leur était allouée.

Ainsi fut réalisé le seul moyen possible et juste de faire disparaître les majorats, moyen déjà préconisé en 1835 par Parant, avocat général à la Cour de Cassation, député de la Moselle.

Je passe sous silence un quatrième système, celui de M. de Salverte, proposé dans la séance du 19 février 1834 à la Chambre des députés, puis dans celle du 22 du même mois. M. de Salverte suggérait de mettre en vente, par adjudication publique, aux enchères, en la forme des ventes des biens domaniaux, les droits de retour éventuels de l'Etat, sur une mise à prix fixée au cinquième de l'immeuble, et ce de façon à permettre au titulaire, en rachetant ce cinquième, d’affranchir son bien du droit de retour et de le comprendre définitivement dans son patrimoine. |

Les objections n’ont pas manqué contre cette proposition et la plus grave était celle résultant de ce que l’adjudicataire pouvait ne pas être le majorataire.

Les majorats de toute nature étant ainsi abolis, les titres nobiliaires qui y étaient attachés se trouvent-ils disparaître de plano ?

Nous ne devons pas le penser.

Bien des titres conférés par l'Empereur, l'avaient été accompagnés de majorats placés à l'étranger. Lors des événements de 1814 ces majorats disparurent ou furent considérablement réduits. Les titres n’en subsistèrent pas moins.

Les discussions préliminaires de la loi de 1835 sont

encore une preuve que les titres sont demeurés indépendants des majorats. En effet, si l'amendement du comte Jaubert, qui voulait que cela fût précisé, ne fut pas inséré dans la loi, c’est qu’il fut jugé que cela était surabondant,.

Les titres d’ailleurs avaient été reconnus, sans condition de majorat, par les Chartes de 1814 et de 1830, comme il est dit ci-dessus.

L’amendement était inutile, dit-on eu 1835, attendu que « ... la loi qui interdisait les majorats dispensait par cela même les personnes titrées de l’accomplissement de la condition qui leur avait été imposée pour perpétuer leurs titres dans leurs familles ... » (Parant).

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