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Les considérations qui accompagnent ce message, leur ton qui rappelle la phraséologie de la période révolutionpaire, sont dignes d’être rapportées :
. « Après avoir, dit l'Empereur, réglé l’état des princes et des princesses de notre rang, notre sollicitude devait se porter sur l'éducation de leurs enfants. Rien de plus important que d’écarter d'eux, de bonne heure, les flatteurs qui tenteraient de les corrompre; les ambitieux qui, par des complaisances coupables, pourraient capter leur confiance et préparer à la Nation des souverains faibles, sous le nom desquels ils se promettraient un jour de régner. Le choix des personnes chargées de l'éducation des enfants des princes et princesses de la Maison Impériale doit donc être réservé à l'Empereur ... »
.. « Nous avons ensuite considéré les princes et les princesses dans les actions communes de la vie. Trop souvent la conduite des princes a troublé le repos des peuples et produit des déchirements dans l'Etat. Nous devons armer les Empereurs, qui régneront après nous, de tout le pouvoir nécessaire pour prévenir ces malheurs dans leurs causes éloignées, pour les arrêter dans leurs progrès, pour les étouffer lorsqu'ils éclatent. »
« ... Nous avons pensé que les princes de l’Empire, titulaires des grandes dignités, étant appelés par leurs éminentes prérogatives à servir d'exemple au reste de nos sujets, leur conduite devait, à plusieurs égards, être l’objet de notre particulière sollicitude. »
. « Tant de précautions seraient sans doute inutiles, si les souverains qui sont destinés à s’asseoir sur le trône impérial, avaient, comme Nous. l'avantage de ne voir autour d’eux que des parents dévoués à leur service et au bonheur des peuples ; que des Grands, distingués par un attachement inviolable à leur personne; mais notre pré-
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voyance doit se porter sur d’autres temps, et notre amour pour la Patrie nous presse d'assurer, s’il se peut, aux Français, pour une longue suite de siècles, l’état de gloire et de prospérité où, avec l'aide de Dieu, nous sommes parvenus à les placer ... »
Le décret renferme différentes dispositions qui étaient en contradiction avec le Code. Il stipule que l'Empereur est toujours le tuteur des princes de sa famille, lors même que ceux-ci auraient encore leur père, comme le paterfamilias romain possédait la patria potestas sur tous les descendants restés dans sa famille civile.
Sont princes impériaux et font partie de la famille de l'Empereur, ses descendants, ses héritiers éventuels (ses frères Joseph et Louis) et leurs descendants, les enfants adoptifs de lEmpereur, leur descendance à l'infini, en résumé tous ses agnats, et parmi ses cognats, les sœurs de l'Empereur, leurs maris, leurs descendants, mais seulement jusqu’au cinquième degré inclusivement. Au delà de ce degré, les neveux et cousins de l'Empereur ne font plus partie de la famille impériale.
Aucun d'eux ne peut se marier sans l’autorisation du chef de famille, et la nullité résultant de cette prescription est de plein droit ... « sans qu’il soit besoin de jugement ... »
Cette disposition s’appliqua au premier mariage de son frère Jérôme, roi de Westphalie, et la descendance issue de ce mariage ne fit jamais partie de la famille impériale. L'Empereur prit d’ailleurs soin de le proclamer par un décret, qui rappelle des dispositions du Code Civil, et le décret du 30 mars 1806, et fait défense à tous les officiers de l’état civil de l’Empire de transcrire l’acte de mariage.
Les enfants nés de pareilles unions sont illégitimes. L'Empereur prohibe pour ses parents les mariages mor-
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ganatiques, qu’il appelle mariages de la main gauche. Il se réserve d'approuver ou de rejeter les conventions matrimoniales et même peut les établir en dehors des règles du Code.
Chose qui doit être rappelée, le divorce qui existait en France, et dont Napoléon lui-même devait faire usage, est prohibé à sa parenté. Seule, la séparation de corps est admise, sans forme, sans jugement, sur la seule décision de l'Empereur, et elle laisse subsister entièrement les conventions matrimoniales. Klle n’entraine pas la séparation de biens.
Les princes impériaux ne peuvent ni adopter, ni reconpaître leurs enfants naturels, si l'Empereur s’y oppose. C'est un conseil de famille et non un tribunal qui prononce leur interdiction, et l'Empereur statue en dernier ressort.
Toute une série de prohibitions, de prescriptions en contradiction avec les lois civiles, pourtant toutes récentes, sont ainsi établies. L'officier de l'état civil pour les membres de la famille impériale est l’archi-chancelier de l’Empire, qui à aussi des pouvoirs dévolus par la loi du 25 ventôse an XI aux notaires, et des pouvoirs qui n’appartiennent habituellement qu'aux jnges de paix. Des pénalités sont établies et peuvent être prononcées par l'Empereur. Ce sont les arrèts, l'éloignement de la personne du Maître, l'exil.
Les princes ne sont pas justiciables des tribunaux ordinaires, mais dans certains cas, et en vertu des constitutions du 28 floréal an XII, de la Haute-Cour, et, dans d’autres, d'un conseil institué auprès de l'Empereur. Ce conseil, présidé par lui, comprend un prince de la famille de l’'Empereur, un grand dignitaire de l’Empire, le doyen des maréchaux de France, le chancelier du Sénat, le premier président de la Cour de Cassation. Le grand Juge y
remplit les fonctions de ministère public, et le secrétaire de l’état de la Maison Impériale y remplit le rôle de greffier.
Le conseil juge en dehors de toutes formes de procédure et doit statuer dans le mois. Les décisions ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation.
Un titre spécial de ce statut, le titre VI, décide qu’il: est applicable dans certaines parties à divers membres de la nouvelle noblesse, soit aux grands dignitaires et aux ducs.
Et il faut rapporter la partie qui s'applique aux princes et aux ducs et qui est comprise sous l’article 31 de ces statuts.
Article 31. — Si un membre de la Maison Impériale vient à se livrer à des déportements et oublier sa dignité et ses devoirs, l'Empereur pourra infliger, pour un temps déterminé et qui n’excédera pas une année, les peines suivantes, savoir : les arrêts, l'éloignement de sa personne, l'exil ...
Ainsi les princes et les ducs sont soumis, en dehors des lois applicables à tous les Français, à des peines disciplipaires pour des motifs qui pour tous autres n’emporteraient aucune peine. L'Empereur veut que les princes et les ducs de son Empire conservent toujours une dignité, un respect de soi-même, qui les placent au premier rang dans la cité, en dehors de leur titre nobiliaire.
Pour bien marquer la vassalité des rois et des princes de la famille de l'Empereur, lors même qu’ils seraient souverains dans d’autres pays, Napoléon, par un décret rendu le 22 juin 1811, décide que les princes seront traités dans l'étendue de l'Empire comme simples princes français.
Ils devront porter, lorsqu'ils seronten France, la cocarde française et le costume de prince français, sans pouvoir porter aucun autre costume étranger.
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Ils n'auront que les honneurs civils et militaires déterminés pour eux par la loi française.
La famille impériale ainsi établie, l'Empereur ayant manifesté son intention de créer des grands dignitaires, des princes et des ducs, avant même qu’une disposition légale ne les ait créés, toute une série de décrets se succèdent et tendent au but qne Napoléon Ie se proposait.
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