APPLICATIONS DU PRINCIPE DE VENTE A TEMPÉRAMENT
terme. La Cour de Lyon, saisie de la question de savoir quel était le caractère de cette convention, a décidé qu'elle constituait non un bail, mais une vente à paiements fractionnés.
I. — L'application la plus courante de la vente à tempérament en dehors des meubles et outils nécessaires à l'industrie est celle qui est faite à l’achat des terrains pour bâtir ou des maisons entièrement construites.
La facilité des transports, jointe à l'espoir de réaliser des économies, a poussé les familles d'ouvriers ou de petits employés, que leurs occupations journalières appellent à Paris ou dans les grands centres, à établir leur domicile, en dehors des agglomérations, dans des locaux leur appartenant.
Elles ont cherché dans la banlieue de Paris ou des grandes villes des logements à la fois plus commodes, plus sains et plus aérés que ceux mis généralement à leur disposition dans l’intérieur des cités.
Mais leurs ressources très modestes ne leur permettaient pas de payer comptant ces petites maisons ou les terrains nécessaires à leur construction. De là les nombreuses sociétés qui se sont formées dans les grandes villes et surtout à Paris, dans le but de procurer à tempérament aux personnes appartenant à cette classe si intéressante de la population les maisons ou terrains dont il est question plus haut. Le système adopté pour ce genre de vente est à peu près identique à celui que
nous avons vu s'appliquer à la vente à tempérament des meubles et objets mobiliers.
Moyennant le versement préalable d'une certaine somme et l'engagement pris par les acheteurs de se libérer du surplus du prix par fractions ordinairement minimes, à des époques fixées d'avance, par semaine, par quinzaine ou par mois, les sociétés indiquées leur louent immédiatement soit une maison toute faite, soit des emplacements destinés à recevoir les constructions. IL est habituellement stipulé dans ces contrats que l'acte notarié constatant la vente ne sera remis aux acheteurs éventuels qu'après le paiement complet du prix.
Cela équivaut à dire, comme cela a été jugé par le Tribunal civil de la Seine le 26 juin 1907 (1) dans une affaire intéressant la Société civile de Montfermeil,quela vente était soumise à la condition suspensive du paiement du prix.Nous avons précédemment essayé de démontrer qu'une pareille condition était valable. Nous n'y reviendrons donc pas. L'avantage qui en résulte pour les sociétés immobilières est qu'elles peuvent facilement,.en cas d’inexécution par les acheteurs éventuels de leurs engagements, rentrer en possession de leurs immeubles.
Un grand nombre de contrats stipulent également que, faute par lui de payer exactement les acomptes promis et après une mise en demeure restée sans effet,
(4) Trib, civ. Seine, 7 chambre, 26 juin 1401, Gui. Pal., 01.2.224.