APPLICATIONS DU PRINCIPE DE VENTE A TEMPÉRAMENT A
l'acheteur éventuel sera considéré comme ayant renoncé au bénéfice du traité et aura droit au remboursement des sommes par lui versées au-dessus d’un certain chiffre, déduction faite d’une retenue en faveur de la société venderesse.
La question s’est posée devant les tribunaux de savoir si celte clause constituait une clause pénale permettant au vendeur, en vertu de l’article 1228 du Code civil, de poursuivre contre l'acheteur l'exécution de l'obligation principale, ou si elle avait été stipulée au contraire dans le but de permettre à l'acheteur de renoncer à ses engagements en perdant une certaine somme.
Deux chambres différentes du Tribunal civil de la Seine saisies de cette difficulté, l’ont résolue en sens contraire. La septième chambre,par le jugement précité du 26 juin 1901, a décidé que cette clause donnait le droit à l’acheteur éventuel de résilier son engagement par sa seule volonté. La cinquième chambre y a vu au contraire une clause pénale laissant au vendeur l’option à lui accordée par l’article 1228 du Code civil, entre la peine stipulée et l'exécution de l'obligation prin- «ipale (1).Ce sont là deux décisions d'espèce desquelles il est impossible, à notre avis, de dégager un principe certain.
Quoi qu'il en soit,ces sortes de transactions doivent
(1) Trib. civ. Seine, 7° ch., 26 juin 1901 ; Trib. civ. Seine, 5° ch., 11 juillet 1900, Gaz. Pal. Loc. cit.
414 TITRE If. — CHAPITRE I
être encouragées. Donner aux personnes de situation modeste la facilité de se procurer dans des conditions d'hygiène bien meilleures que dans les villes, des logements qui leur appartiennent et desquels ils sont certains de ne pas être expulsés, c'est leur rendre service ; c'est en même temps les encourager à l'épargne, les engager à s'abstenir de certaines dépenses nuisibles, en un mot les moraliser.
Aussi bien ne pouvons-nous, dans cet ordre d'idées, que donnerune complèle approbation à une loi récente : la loi du 10 avril 1908 sur la petite propriété.
Aux termes de cette loi. les ouvriers, petits cultivateurs ou petits employés peuvent obtenir de sociétés régionales subventionnées par l'Etat les avances nécessaires pour se rendre acquéreurs de terrains d’une contenance délerminée soit pour les culliver, soit pour y élever des constructions. Ces avances qui portent intérêt à 2 0/0 ne peuvent être accordées qu'à des personnes ayant déjà économisé au moins le quart de la valeur du terrain à acheter.
EA
Nous avons traité à tour de rôle les deux sujets que nous nous étions proposé d'examiner. Notre (âche est donc terminée. Il nous reste maintenant à dégager les conclusions que cette étude nous a suggérées.
À. — Vente à tempérament des valeurs à lots.
I.— Les valeurs à lots en elles-mêmes ne sont pas très recommandables. M. Labbé a dit d'elles très justement « qu'elles développent des désirs irraisonnés el fout entrevoir des espérances qui ne sont le plus souvent que des déceptions, etc., etc.».Si, comme l'ont fait plusieurs gouvernements étrangers nos législateurs s’avisaient un jour deles supprimer, il n’y aurait pas lieu dans l'intérêt d’une bonne et sincère morale de le regretter outre mesure.
Mais s’il en est ainsi des titres à lots eux-mêmes, que ne doit-on pas dire à plus forte raison de la vente à tempérament de ces mêmes valeurs ? | Cette opération tout d’abord est inutile, puisque les grands établissements de crédit ou les villes placent directement dans le public un certain nombre de leurs titres en échange d'un prix fractionné en versements mensuels ou trimestriels d'égale importance. Mais elle
est aussi pour les acheteurs pleine d'aléas et de dangers. Nous l'avons montré plus haut. C'est pour ce motif que, par une loi du 6 avril 1894, le gouvernement impérial allemand a prohibé dans l'intérieur de l'em-
pire la vente à tempérament des valeurs à lots,
IL. — Sans doute, la loi du 12 mars 1900 a rendu chez nous l'opération moins périlleuse pour les acheteurs, en édictant par ses articles 1 et 2 des dispositions destinées à éviter la majoration excessive des prix; il en est de même des articles 4 et 5 qui interdisent au vendeur de se dessaisir des titres vendus et de les meltre en gage, sous peine d’encourir les peines de l’article 408 du Code pénal.
Mais, ainsi que nous l'avons dit, certaines difficultés subsistent, que le législateur, bien à tort selon nous, s’est abstenu de trancher. I s’agit particulièrement de la situation faile aux acheteurs qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer les versements. Nous avons vu que la Cour de cassation annulait comme un pacte commissoire contraire à l’article 2078 du Code civil, la clause permettant au vendeur resté détenteur du titre de le vendre en Bourse aux risques et périls de l’acheteur. Nous crovons que cette clause est très dangereuse pour ce dernier qui peut se trouver dépouillé en même temps du titre qu’il a acheté et de la plus grande partie des sommes par lui versées. Il serait beaucoup plus équitable de stipuler, selon nous, comme le dit la loi du
7 avril 1896 en Autriche Hongrie, que la résiliation du marché pour non-paiement du prix devrait êlre accompagnée de la restitution à l’acheteur des sommes versées et que celui-ci ne serait tenu de rembourser que les coupons d'intérêts encaissés par lui. Quoi qu'il en soit, il serait urgent que le législateur intervint pour mettre fin aux hésitations de la jurisprudence sur la validité de la clause d'exécution en Bourse.
Une autre lacune regrettable devrait être comblée, à notre avis. L'article 1* de la loi du 12 mars 1900 ne soumet aux prescriptions de cette loi que les « valeurs cotées en Bourse ». Elle laisse de côté, comme on le voit, toutes les autres valeurs. Les graves inconvénients qui ont molivé la loi de 1900, tels que la majoration scandaleuse des prix ou la mise en gage des Litres par le vendeur, peuvent se reproduire impunémenten matière de valeurs non cotées en Bourse. 11 y a là ,nous le répétons, une omission qui est susceptible d'enlever à la loi précitée une partie de son efficacité. Or c’est au législateur seul, qu'il appartient de la réparer.
B. — Vente à tempérament des meubles et outils destinés à
industrie.
Cette opération, nous l'avons vu, rend aux personnes de condition modeste, aux artisans et petits industriels, des services de plus en plus appréciables et facilite en même temps l'écoulement des objets fabriqués, au grand bénéfice du commerce et de l'industrie. A l'inverse de ce que nous venons de dire
pour la vente à lempérament des valeurs à lots, cette opération est digne, selon nous, d'être encouragée. Mais, comme toutes les institutions humaines, elle présente dans la pratique des imperfections qui seraient de nature à compromettre son succès, si les pouvoirs publics n’y apportaient bientôt le remède nécessaire.
1. — Nous avons signalé plus haut les risques indéniables courus par les vendeurs à tempérament en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l'acheteur. Aux termes d’une jurisprudence qui ne paraîl pas devoir se modifier, la Cour de cassation n'admet la revendication que lorsqu'il y a location. Elle la refuse énergiquement lorsqu'elle se trouve en présence d'une vente sous condition suspensive du paiement du prix, ou avec réserve de propriété.
Cette situation ne peut pas durer.Si ellese prolongeait, un grand nombre de sociétés industrielles qui ont consenli jusqu ici à livrer à crédit à de petits fabricants médiocrement solvables des machines ou outils d'un prix souvent très élevé, se délourneraient de cette opération.
Une loi est donc nécessaire pour faire cesser ces dangers. Ou bien le législateur dira, comme nous l'avons soulenu ci-dessus, qu’en cas de vente sous condition suspensive ou avec réserve de propriété, les articles 550 et 576 du Code de commerce ne font pas obstacle à la revendication par le vendeur de l'objet livré. Ou bien il subordonnera la revendication à des mesures de publi-
cité analogues à celles qui sont prescrites par les lois des 1* mars et 17 juillet 1898, relatives au nantlissement des fonds de commerce et aux warrants agricoles. Le Parlement pourrait, au surplus, se modeler à ce sujet sur la législalion en vigueur dans les principaux Etats de la République des Etats-Unis. Cette législation prescrit la transcriptionsur un registre spécialdes ventes de meubles avec réserve de propriété.
Le législateur, à notre avis, devrait également intervenir pour faire cesser les divergences qui existent entre les tribunaux, au point de vue des poursuites pour abus de confiance. 11 nous semble qu’une loi qui ferait rentrer dans l’article 408 la vente sous condition suspensive ou avec réserve de propriété, serait favorablement accueillie par ceux qui pratiquent la vente à tempérament. Elle ferait disparaître, du moins en partie, les risques dont nous avons parlé plus haut.
Il. — D'un autre côté, certains contrats de vente à tempérament, en particulier ceux qui concernent les objets mobiliers à usage domestique, renferment des clauses préjudiciables à l’acheteur et dont les vendeurs sont quelquefois portés à abuser.
- Il'est souvent stipulé A er faute de paiement par l'acheteur d’un ou de plusieurs termes à leur échéance, la maison de vente à crédit aura le droit de reprendre l’objet livré en conservant les acomptes re-
çus.
L en résulte que l'acheteur de bonne foi, en retard de verser une somme souvent peu importante, est exposé à se voir dépouiller de l'objet acquis et à perdre le bénéfice de ses versements antérieurs. Sans doute les tribunaux voient cette clause d'un mauvais œil, mais comme elle n’est en somme que l'application de l'article 1183 du Code evil sur la condition résolutoire de plein droit, il ne leur est pas toujours possible d'en empêcher les effets.
Nous croyons donc que le législateur ferail œuvre utile en s'inspirant à cet égard de la législation autrichienne. Une loi du 27 avril 1896, que nous avons déjà eu l’occasion de citer, défend au vendeur de se réserver pour le cas de résiliation du contrat, le droit de retenir à titre d’indemnité les acomptes déjà payés (article 2, alinéa 1).
Le vendeur a seulement le droit de réclamer une indemnité dont l'importance doit être arbilrée par les tribunaux, pour privation de l'usage ou détérioralion de l’objet vendu.
Sous le bénéfice des mesures que nous avons indiquées plus haut, la vente à tempérament qui offre, nous le répétons, aux personnes de condition modeste et aux petits industriels des avantages incontestables, pourrait se développer encore davantage. Le commerce et l'industrie française n'auraient qu’à s’en féliciter.