‹ Étude de la vente à tempéramentChapitre 3 sur 12 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Loi Du 12 mars 1900.

Son but. — Commentaire de ses principales dispositions. Sa portée et son application.

SECTION I. — But de la loi du 12 mars 1900.

Commen'aire de ses principales dispositions

Nous avons déjà indiqué les abus auxquels a donné lieu en pralique la vente à tempérament des valeurs à lots, abus résultant de la faculté laissée au vendeur de mettre les titres en gage, et aussi de la majoration excessive du prix. M. Cordelel,dans son rapport devant le Sénat (1), a dit que la majoration dépassait les quatre cinquièmes et même les neuf dixièmes de la valeur réelle des Litres vendus.

Dans une espèce qui s'est présentée devant le tribunal civil de la Seine (2), la majoration atteignait 500 0/0 ! De plus, dans un intérêt de lucre et pour avoir l’occasion de réclamer une commission plus élevée,à raison,soil des intérêts de la somme par eux avan-

(11 Journal officiel, 1893, loc. cit.

(2; Trib. civ. Seine (7 chambre), 6 décembre 1898, Gaz. trib., Rec. mensuel, 1899, &. Il, 133,

cés, soit des frais de recouvrement par la posle des acomptes mensuels, les banquiers échelonnaient les paiements sur un nombre d'années absolument excessif.

De pareils agissements appelaient une réforme, réforme qui malheureusement, par suile de la lenteur inhérente aux travaux législatifs, s’est fait trop longtemps attendre.

La loi du 12 mars 1900, si on l'analyse dans ses grandes lignes,a eu pour but de remédier au triple abus que nous avons signalé ci-dessus : /4 majoration exagérée du prix, l'échelonnement des versements sur un trop long espare de temps et la mise en gage par le vendeur des titres vendus.

Le législateur de 1900 s’est attaché à mettre fin aux abus les plus graves. Il a laissé aux tribunaux le soin de réprimer les autres, au cas où ils viendraient à se

produire.

$ 4°. — Mentions que doit contenir le contrat.

Ainsi que nous le verrons lorsque nous étudierons la portée de la loi qui nous occupe, le contrat de vente à tempérament des valeurs de Bourse doit nécessairement être rédigé par écrit.

L'article 2, après avoir déclaré que l'acte doit être fait en double original et chacun des originaux en con-

tenir la mention (disposition d'ailleurs conforme au

44 TITRE PREMIER. — CHAPITRE Ii

droit commun) (1), stipule ce qui suit : « Chaque original doit indiquer clairement, en toutes lettres et d'une facon apparente : {° L'un des cours cotés à la Bourse de Paris dans les 4 jours précédant la cessiou et à défaut le dernier cours coté ; 2° le numéro des titres vendus ; 3° le prix total de vente de chacune des valeurs y compris tous frais de timbre el de recouvrement par la poste ou autrement ; 4° le taux d'intérêt, les délais et les conditions de remboursement.» L'obligation à laquelle le vendeur est assujetli par celte disposition, d'indiquer dans le contrat la valeur du titre au cours de la Bourse à une époque rapprochée du marché (2), a eu évidemment pour objet de permettre à l'acheteur de se rendre compte de la majoralion. Il en est de même de la disposition d'après laquelle les frais de timbre et de recouvrement par la poste doivent être clairement énoncés. Averti du chiffre auquel ces frais peuvent s'élever, l'acheteur est en mesure de s’apercevoir de l’exagéralion du prix total demandé.

L'article 2 stipule également que chaque original doit contenir la mention du taux de l'intérêt, et spéci-

fier les délais et les conditions de remboursement. Ces

(1) Nous verrons cependant que la nullité du contrat prononcée par l'article 4° de la loi du 12 mars 1900, à raison de l’absence de doubles ou de mention de cette formalité dans les originaux, constitue une dérogation à l'article 1325 du Code civil.

(2) I à été jugé qu'en ce qui concerne les titres non libérés le contrat devait mentionner non la cote fictive qui ne tient pas compte des sommes restant à verser, mais la valeur réelle du titre. Trib. civ. de Dieppe, rapporté Guz. Pal., 1902, p. 405,

diverses prescriptions ontélé exigées pour prémunirdes acheteurs illettrés contre les obligalions souvent inexactes des vendeurs au sujet des revenus du litre vendu, de la date ou de l'importance des tirages auxquels il donne droit (1).

L'article 2 exige enfin l'énonciation dans le contrat du numéro du titre vendu. Cette obligation a été imposée dans le but de faire cesser certaines pratiques malhonnètes ou immorales. Le plus souvent le vendeur qui faisait un contrat de vente à tempérament de valeurs à lots n'avait pas les titres en sa possession. Il comptait sur les versements effectués au comptant par les acheteurs ou promis par eux pour se les procurer. De plus la réserve slipulée parle vendeur d'un certain délai pour indiquer les numéros des titres aux acheteurs lui permettait, le cas échéant, de profiter, au détriment de ceux-ci, des chances de gain attachées à ces valeurs. I] nous semble donc que, pour ces deux raisons, le législateur a sagement agi en rendant obligatoire dans le contrat l’'énonciation du numéro.

Cependant cette disposition a été critiquée. On a soutenu qu'elle constituait une grave dérogation au droit commun, les agents de change même dans les marchés au comptant jouissant d’un certain délai pour livrer et par suile individualiser le titre (2).

Assimiler aux agents de change, qui sont des officiers

(4) En ce sens : rapport de M, Cordelet, Journ. of., loc, cit, p, 1493. (2) En ce sens, Lois nouvelles, 1900, p. 463.

publics et ministériels, ceux qui s'occupent de la vente à lempérameut des valeurs à lots et qui sont malheureusement si souvent sujels à caulion, nous paraît un peu excessif. De plus, pour qui connaît tant soit peu le mécanisme elles nécessilés des négociations en Bourse, le délai dont on parle s'explique parfailement chez les agents de change, alors qu’il ne peut se comprendre en ce qui concerne les vendeurs à crédit de valeurs à lots que parce qu'au moment du contrat ils n'ont pas les titres à leur disposilion. C’est donc très Justement, selon nous,que plusieurs décisions de justice intervenues depuis la loi du 12 mars 1900, ont annulé des contrats quine contenaient pas, contrairement aux exigences du légisiateur,l'indicalion du numéro du titre vendu (1).

$ 2. — Défense d'échelonner les versements sur un espace de plus de deux ans ‘art. 3).

L'article 3, pour obvier aux inconvénients mentionnés plus haut, déclare que les paiements fraclionnés ne peuvent être échelonnés sur un espace de plus de deux ans. Le rapporteur de la loi devant la Chambre Haute, M. Cordelet, a fait ressortir de la façon suivante l'intérêt que l'on devait altacher à celle disposilion (2) : «Les titres ainsi vendus, si on lient comple de la majoration, ne rapportent guère un intérêt supérieur à 4 4/2 0/0. 1

(1) En ce sens : Toulouse, 26 déc. 1901. D 1903.5.787.

(2) Journ. of., Sénat, 1893, Débats parlementuires, Session ordinaire et extraordinaire, p. 1458.

ne va Jamais à 2 0/0. Or savez-vous ce que coûte le crédit que l’on fail ainsi à l'acheteur ? 11 lui coûte 12 0/0. Vous voyez qu'il ya pour le vendeur un intérêt considérable à étendre la durée de l'opération et qu'il ya au contraire intérêt pour les acheteurs à la limiter d’une façon rigoureuse. »

$ 3. — Nullité du contrat en cas d'inobservation des formalités ci-dessus. Caractère de cette nullité (art. 1°).

Il résulte de l’article 1* de la loi que les prescriptions contenues dans les articles 2 et 3 que nous venons d'apalyser doivent êlre observées à peine de nullité du contrat. L'article 1* est formel à cet égard puisqu'il dit : « Sera déclarée nulle sur la demande de l'acheteur sans préjudice de tous dommages -intérêts même s'il y a eu commencement d'exécution, toute cession, quelque forme qu’elle emprunte, consentie par acle sous signature privée de valeurs ou parts de valeurs colées à la Bourse, moyennant un prix payable à lerme en totalité ou en partie, si elle contrevient à l’une des prescriptions des articles 2 et 3 ci-après. l

Cette question de nullité appelle quelques explications. Elle a déjà donné lieu à une controverse qui ne doit pas surprendre, car la disposilion qui l’édicte contient plusieurs dérogalions au droit commun que nous devons signaler ici.

Tout d’abord,dans les contrats en général, sauf dans

A8 VITRE PREMIER. — CHAPITRE Ut

ceux qu'on est convenu d'appeler « contrats solennels », la rédaction de l'acte n’est requise que ad probalionem. En un mot, si l'acte qui renferme le contrat, « l'instrumentum », estannulé, le contrat lui-même n’en est pas moins valable et les parties ont le droit d'en établir l'existence par témoins ou par présomptions avec ou sans commencement de preuve par écrit, suivant que la valeur sur laquelle il porte est ou non supérieure à 150 francs,

Il n’en est pas ainsi dans l'espèce. L'absence dans l'acte des mentions indiquées ci-dessus, qui sont considérées comme substantielles, rend la convention elle-même radicalement nulle au moins au profit de l’acheteur.Elle doit être considérée comme inexistante.

Certains auleurs se sont appuyés sur cette parlicularilé pour soutenir que le contrat de vente à tempérament de valeurs à lots est un contrat solennel. Cela ne nous paraît pas exact. Les contrats solennels sont ceux qui, comme la donation, le contrat de mariage doivent, à peine de nullilé, être rédigés en la forme authentique. Or il n’en est pas ainsi des contrats que nous étudions, puisque l'article premier de la loi suppose au contraire qu'il est rédigé dans la forme d’un acte sous seing privé (1). Ce qu'il nous paraît seulement juste de dire,

(1) Nous verrons même plus loin que les formalités exigées par l’article 2 de la loi ne s’appliqueraient pas au cas où les parties auraient cru devoir donner à l'acte renfermant leurs conventions, la forme authentique.

c'est que l'absence des mentions exigées par l’article 2, ou bien encore la violation des prescriptions de l’article 3,constituent des nullités radicales et substantielles ayant un caractère identique à la nullité résultant pour les contrats dits « solennels », de leur rédaction autrement que par acte authentique.

Cette nullité est encore, à un autre point de vue, dérogatoire au droit commun. En effet, l’article 1° qui la prononce déclare qu'elle doit être appliquée, même s’il ya eu commencement d'exécution du contrat. Cette disposition est contraire à l’article 1338 du Code civil qui voit dans l'exécution volontaire d’une convention une confirmation ou ratification faisant échec à l’action en nullité (1).

Enfin la nullité radicale du contrat prononcée par l’article l*"delaloi du 12 mars 1900 à raison de l'absence dans l’acte d’une des formalités prescrites par l’article2?, notamment pour défaut de rédaction en double original, ou pour défaut de mention de cette rédaction, déroge à un double point de vue à l’article 1325 du Code

Sans doute cet article ordonne la rédaction en double

(4) Nous comprenons très bien que pour éviter toute controverse le législateur ait pris soin de dire que la nullité pourrait être prononcée alors même qu’il y aurait eu commencement d'exécution, Mais si l’on admet qu’il s’agit d’une nullité radicale rendant le contrat inexistant, le législateur aurait pu se dispenser de faire cette déclaration puisqu'il est de principe que les contrats entachés d’une nullité absolue ne sont pas susceptibles d'être ratifiés.

: Des=or

original des conventions synallagmatiques etla mention dans chacun des originaux qui ont été faits; mais la nullité qui en résulle ne vicie pas Le contrat lui-même dont la preuve peut toujours ètre rapportée. De plus le paragraphe 2 du mème article déclare que le défaut de rédaction du contrat en double original et l'absence de mention de cette formalité ne peul ètre opposée par celui qui a exécuté la convention portée dans l'acte, alors que l’article 1‘ de la loi déclare formellement que la nullité résultant du non-accomplissement des prescriptions de l’article 2 peut être invoquée par l'acheteur, même s'il a exécuté le contrat.

En résumé, sans avoir jamais eu l'intention de faire du contrat de vente à crédit des valeurs à lots, un «contrat solennel (1) », le législateur, dans le but de protéger les acheteurs contre les fraudes dont ils avaient été victimes jusque-là, a cru devoir créer en leur faveur une nullité d’un caractère spécial absolument dérogatoire au droit commun.

Nous inclinerions donc à partager l'avis de M. Bouvier-Bougiilon, professeur de droit commercial à l'Université d’AIx, qui, dans une étude de la loi du 12 mars

(1) Le texte du rapport de M. Cordelet devant le Sénat a été, à notre avis, mal interprété. Si le rapporteur a cru devoir établir une comparaison entre la nullité édictée par l’article 1er de la loi et celle résultant pour les contrats soiennels du défaut de rédaction en la forme authentique, il n’a nullement attribué au contrat de vente à tempérament, tel qu'il a été organisé par les articles 2 et 8 de la loi du 12 mars 1900, le caractère de « contrat solennel », Voir le passage du rapport, Loc. cit.

1900 (1), déclare que la nullité que nous examinons est fondée sur une présomption légale de fraude yuris et de jure.

Quel est alors le caractère de la nullité dont nous nous occupons ? Est-elle relative ou d'ordre public ? On serait tenté de dire qu'elle est d'ordre public, puisqu'elle peut être invoquée même après un commencement d'exécution. Néanmoins son caractère de nullité relative ne nous paraît pas pouvoir être contesté. En effet, le propre des nullités d'ordre public est de pouvoir être invoquées par les deux parties, tandis que la nullité dont nous parlons ne peut, aux termes de l’article 1°, èlre invoquée que par l'acheteur.

A quel délai est donc soumis l'exercice de l’action en nullité édictée par l’article 1° de la loi ? Si l’on admet qu'il s’agit d’une nullité relative, l'action ayant pour but de faire annuler la convention nous semble devoir être intentée dans le délai de 10 ans prescrit par l’article 1304 du Code civil, les nullités d'ordre public échappant à cette prescriplion et ne pouvant s'éleindre que par la prescription de 30 ans (1). Toutefois des doutes peuvent être émis à ce sujet, puisqu'il s’agit en somme d'une nullité, qui ne peut être couverte par la ratification de l'acheteur.

Aussi nous croyons que le législateur aurait agi sagement en tranchant la difficulté.

(4) En ce sens, Dalloz, Nouveau Code civil annoté, t. UT, art. 1304, no 40 et suiv. ; Dalloz, Alph, Supp., Obligations, n° 1268.

9 TITRE PREMIER, — CHAPITRE fi

$ 4. — Défense au vendeur de se dessaisir du titre vendu et de le mettre en gage. — Sanction de cette prohibition

(art. 4 et5).

1. — L'article 4 de la loi dit que le vendeur est tenu de conserver le titre vendu. Il ne peut ni s'en dessaisir nile mettre en gage et doit le représenter à toute réquisition. Le dit article ajoute que toute stipulation contraire est nulle et qu'il en est'de même de toute clause dérogeant directement ou indirectement aux règlements de la compétence.

Nous avons déjà expliqué plus haut le motif pour lequel le législateur a cru devoir faire défense au vendeur, en matière de vente à tempérament de valeurs de Bourse, de se dessaisir du titre vendu. Nous n'y reviendrons pas. Quant à la prohibition également édictée par l'article 4 de déroger aux règles générales de la compétence, elle s'explique par les abus très fréquents que commettaient les maisons de vente à tempérament, en faisant dans Les contrats des attributions de juridiction qui forçaient les acheteurs à plaider devant un tribunal autre que celui de leur domicile. Une disposition semblable à d’ailleurs été prise par la loi du 2 janvier 1902 en ce qui concerne le contrat d'assurance.

L’artiele 4 de Ja loi, nous l'avons vu ,renferme une autre disposition.Elle frappe expressément de nullité toute clause contraire aux deux probihitions dont nous ve-

uons de parler. Cette nullité, on le conçoit, ne porte

que sur la clause elle-même dont les dispositions sont en contradiction avec l’article 4. |

Contrairement à la nullité édictée par l'article 1* elle ne vicie pas Le contrat tout entier.

I — Nous arrivons maintenant à la sanction de l’une des deux prohibilions que nous avons indiquées plus haut, à la sanction de la défense faite au vendeur de se dessaisir du titre vendu et de le mettre en gage. Le législateur à pensé avec juste raison qu'une sanction pénale était indispensable. Tel a été l’objet de l’article 5 de la loi ainsi concu : |

« Le vendeur qui aura détourné, dissipé, ou mis en gage au préjudice de l’acheteur le titre qu'il avait vendu sera puni des peines portées en l'article 406 du Code pénal. L'article 463 pourra être appliqué. »

Ce texte appelle une explication. Il a été remanié au cours des travaux préparatoires à la suite d’un amendement déposé sur le bureau du Sénat par un membre de la Haute-Assemblée.

L'article 4 du projet qui a été scindé en deux et forme dans le texte définitif de la loi les articles 4 et 5, était primitivement ainsi libellé : « Le vendeur est tenu, sous les peines édictées par l’article 408 du Code pénal, et sauf l'application de l’article 463 du même Code, de justifier à toute réquisition, de la possession, entre ses mains, des titres vendus. Toute stipulation contraire est nulle et réputée non écrite. » Le législateur a craint, avec raison, selon nous, que ce texte qui vise l’arti-

cle 408 du Code pénal définissant l'abus de confiance, ne fût l'objet,au point de vue juridique, de contestations dont les vendeurs à crédit de valeurs à lots n auraient pas manqué de profiter, pour échapper à la pénalité qu'il prononce. Le rapporteur de la loi au Sénat s'est exprimé ainsi à la séance du 19 janvier 189% (1): « On pouvait trouver que l’article 408 du Code pénal n'était pas d’une façon certaine applicable, car cet article qui définit le délit d'abus de confiance, contient l’'énumération des contrats dans lesquels ce délit peut se rencontrer. Ce sont : le louage,le dépôt, le mandat.le nantissement, etc... Mais le contrat de vente, comportant stipulalion au profit du vendeur d'un droit de rétention jusqu'au paiement intégral du prix de vente, n'a pas été visé. »

En effet, l’article 408 du Code pénal contientune énonciation limitative des contrats dont la violation constitue le délit d'abus de confiance. Les maisons de vente à lempérament de valeurs à lots auraient pu alléguer, non sans succès peut-être, que le vendeur qui retient l'objet vendu jusqu’à l’acquittement du prix, ne saurait être considéré ni comme un dépositaire, ni comme un créancier gagiste.

D'un autre côté, l’article 5 de la loi du 12 mars 1900 a innové sur l’article 408 du Code pénal. Le seul fait par le vendeur de mettre en gage le titre vendu le rend

(1) Discours de M. Cordelet au Sénat, séance du 19 janvier 1894. D. 4900.4.30.

en effet passible des peines applicables à l'abus de confiance, alors que suivant la définition que donne l’article 408 de ce délit, le détournement et la dissipation de l’objet en sont les seuls éléments.

En résumé, pour couper court à toutes ces difficultés, le législateur s’est abstenu de viser dans l’article 5 de la loi l’article 408 du Code pénal. I à créé un délit d’un genre spécial et qui, tout en ayant des analogies avec l’abus de confiance, n'est cependant pas tout à fait identique à ce dernier délit. « L'article 5 de Ja loi du 12 mars 1900, a dit M. Cordelet devant le Sénat, s'adresse formellement au vendeur. Il se réfère d’ailleurs non à l’article 408 du Code pénal qui définit l'abus de confiance, mais à l’article 406 qui détermine les

peines. »

£5.— Défense aux maisons de vente à crédit de valeurs à lots de faire entrer dans leur dénomination les mots « Caisse d'épargne » (art. 6).

Nous avons vu que, pour inspirer confiance au public et obtenir par là des adhésions en grand nombre, des maisons de vente à crédit de valeurs de Bourse prenaient une dénomination susceptible de faire croire qu'il vavaitaffinité entre elles et les élablissementschargés sous la tutelle des communes ou de l'Etat de recevoir les dépôts des petits épargnistes. C'est pour remédier à cet abus qu'a été voté l’article 6. Cet article était d’ail-

leurs inutile et c'est par inadvertance qu'il a été introduit dans la loi du 12 mars 1900. L'article 13 de la loi du 20 juillet 1895 sanctionne en effet d'une amende de 25 à 3.000 francs et même d'un emprisonnement de trois mois à deux ans l'interdiction qu'il renferme, de donner le nom de « Caisse d'épargne » à tout établissement qui n'aurait pas été autorisé, conformément à la loi du 5 juin 1835.

A notre avis, et bien que la loi du 12 mars 1900 n'ait pas.ainsi que nous le verrons plus loin, d’effet rétroactif, l'article 6 s'applique même aux établissements qui, antérieurement à la loi, avaient pris le nom de « Caisses d'épargne ».Cela s'explique par ce fait que la dénomination incriminée étant déjà défendue par une loi précédente, le principe de la non-rélroactivité ne saurait faire obstacle à cette application (1).

SECTION IT. — Portée et application de la loi du 12 mars 1900.

$ 14. — Les valeurs non cotées en Bourse sont exclues de l'application de la loi.

Ainsi que l'indique expressément l’article 1°, cette loi re vise que les valeurs cotées à la Bourse,

(4) En ce sens : E, Vidal, Commentaire de la loi du 12 mars 1900. Cote de la Bourse et de la Banque, n° du 24 avril 1900 ; Schaffhauser, Lois nouvelles, 1900, p. 467.

Lors de la discussion du projet à la Chambre des députés,en 1897, la commission qui avait pour rapporteur M.Clausel de Coussergues, demanda la substitution des mots « valeurs de Bourse » à ceux de « valeurs cotées à la Bourse », mais ce desideratum ne fut pas admis.

I s'ensuit qu'à s’en tenir au texte strict de la loi, les valeurs non inscrites à la cote officielle, c’est-à-dire les valeurs en banque, peuvent continuer à être vendues à lempérament dans les termes du droit commun sans être assujetties aux prescriptions de la loi de 1900. Nous indiquerons dans notre conclusion les inconvénients pouvant résulter de cette lacune.

$ 2. — Exclusion des ventes au comptant, des ventes dites à terme et des ordres de Bourse en général.

La loi que nous étudions ne s'applique pas davantage aux ventes au comptant. S'il élait nécessaire de fournir une preuve à ce sujet, on la trouverait dans les termes de l’article 4° qui vise expressément et uniquement la cession de valeurs ou parts de valeurs cotées à la Bourse « moyennant un prix payable à terme en totalité ou en partie » (1).

La loi du 12 mars 1900 laisse également en dehors de ses sanctions les ventes que dans le langage de la Bourse, on appelle « les ventes à terme ».

(1) En ce sens : Lois nouvelles, par Schaffhauser, loc. cèt., p. 460.

il n'ya rien de commun entre les ventes à fempérament que nous étudions el les opérations connues sous le nom de « ventes à terme ». [1 nous semble d’ailleurs qu'aucune équivoque ne peut s'élever à ce sujet (1).

Enfin, ce qui coupe court à toute difficulté, l’article 7 et dernier déclare expressément que les dispositions renfermées par la loi ne sont pas applicables aux « ordres de Bourse ». Nous croyons donc pouvoir nous résumer en disant que le champ d'application de la loi du 12 mars 1900 doit être restreint aux seules valeurs cotées à la Bourse vendues à tempérament, c'est-à-dire moyennant un prix payable par fractions, ce qui n'est pas le cas des opérations que nous avons successivement passées en revue.

$ 8. — Contrats rédigés en la forme authentique.

Dans la plupart des ventes à tempérament,les parties rédigent leurs conventions par acte sous seing privé ; mais il peut arriver qu'elles emploient la forme authentique ; la question est donc de savoir, et c'est ce que nous allons examiner, si dans ce dernier cas les prescriptions de la loi du 12 mars 1900 doivent s’appliquer également. M. Vallat (2) soutient la négative. Il

en donne pour raison que, lorsque les parties se pré-

(1) Voir en ce sens : Discours de M. Cordelet au Sénat, séance du 44 janvier 1894, D. 4900.4.31.

(2) Op. cit., p.49,

sentent devant un notaire, cet officier ministériel ne manque pas de les éclairer sur les inconvénients et les dangers des obligations qu'elles contractent. Si d’ailleurs l’on se reporte au texte de l'article 1°, il semble bien que les ventes à tempérament constatées par acte notarié échappent à l'application de la loi. Cette disposilion est en effet conçue : « Sera déclarée nulle sur la demande de l'acheteur... toute cession, quelque forme qu'elle emprunte,consentie par acte sous signatures privées, de valeurs, etc...»

Néanmoins, les travaux préparatoires ne fournissant aucun indice susceplible de déterminer notre conviction, nous hésitons à nous ranger à l'avis de M. Vallat. Le motif sur lequel il s'appuie ne nous paraît pas suffsamment probant. Les raisons qui ont porté le législatear à édicter pour les contrats de vente à tempérament les prescriptions renfermées dans les articles 2 et 3 de la loi, notamment en ce qui touche l'indication du cours coté en Bourse de la valeur vendue, desson numéro, et surtout la défense d’échelonner les paiements sur une durée de plus de deux ans, subsistent tout autant lorsque la vente est reçue par un notaire que lorsqu'elle est consentie par acte sous signatures privées. Nous croyons donc, bien que la loi ne s'explique pas à ce sujet, que la nullité prononcée par l’article 1" devrait être appliquée à un contrat de vente à tempérament passé devant notaire,qui ne serait pas conforme

aux exigences des articles 2 et 3, exception faite bien

entendu de la formalité de la rédaction en double original, cette formalité ne pouvant s'appliquer qu'aux

actes sous signatures privées.

$ 4. — Ventes verbales.

On s'est demandé si la loi du 12 mars 1900 permettait la vente à tempérament des valeurs à lots sous la forme verbale, c’est-à-dire sans rédaction d’écrit. Les travaux préparatoires de la loi ne renferment à ce sujet rien de précis. M. Clausel de Coussergues, chargé du rapport à la Chambre des députés, avait fait observer à ses collègues que, pour éviter toute incertitude, il fallait ajouter aux exigences de l'article 2, celle de rédiger l’acte par écrit (1). Reconnaissant la justesse de cette remarque, la commission avait inséré dans l’article 2 un paragraphe ainsi conçu : « La cession ne peut être faite que par acte authentique ou sous seings privés ».Mais celte nouvelle rédaction ne fut pas soumise à la délibération de la Chambre, celle-ci avant décidé au dernier moment et pour aboutir,de voter la loi tout entière, telle qu'elle était revenue du Sénat, sans y faire aucune modification.

Malgré le mutisme des travaux préparatoires sur la question, il ne nous parait pas douteux qu'en matière de vente à tempérament de valeurs de Bourse, la rédac-

(1) Chambre des députés, séance du 17 mai 1894, Journ. off. de la Chambre, Session ordinaire, 1894, Annexe, n° 634, p. 822.

ion d’un écrit est une formalité substantielle sans laquelle le contrat serait nul etinexistant,et ne pourrait produire aucun effet. Cela ressort, à notre avis, du texte combiné des articles 1 et 2 de ja loi. Du moment que l’article 1* déclare nulle et inexistante toute cession consentiepar acles sous signalures privées ne renfermant pas les mentions énoncées dans l’article 2, à plus forte raison est-il entré dans l'esprit du législateur de considérer comme dépourvue de toute efficacité une vente verbale de Valeurs de Bourse, c’est-à-dire une vente qui ne serait pas conslatée par écrit. Au surplus le but poursuivi par le législateur en prescrivant les formalités exigées par l’article 2 de la loi serait complètement déjoué si les ventes à tempérament de valeurs de Bourse pouvaient être consenties. verbalement, puisqu'il suffirait au vendeur pour échapper à ces prescriptions de

conclure la vente sous cette forme (1).

$ 5. — Non-rétroactivité de la loi du 12 mars 1900.

Une dernière question nous reste à examiner, avant d'achever notre étude sur la portée et l'application de la loi du 12 mars 1900, c’est celle de savoir si cette lot a un caractère rétroactif.

On sait qu’en principe, sauf certaines exceptions relatives aux lois qui règlent la compétence et la procé-

(1) Voir en ce sens : Vallat, op. cit., p. #3 ; Berland, op. cit, p. 86, — Contrà : Gimbert, op. cit., p. 76.

dure, les lois n'ont pas d'effet rétroactif, c'est-à-dire ne doivent pas influer sur les situations antérieures à leur promulgation. En un mot, partout où se rencontre un droit acquis, la loi doit le respecter (1). I n’en pourrait être autrement que si, par une prescription spéciale, le législateur avait donné à la loi établie par lui un caractère de rétroactivité.

Or il n’existe dans la disposition législative que nous étudions aucun texte duquel on puisse induire que telle aurait été la pensée du législateur. Il convient donc de conclure que les sanctions de la loi du 12 mars 1900 sont inapplicables au contrat de vente à tempérament de valeurs de Bourse, passés avant sa promulgation. C'est ce qu'a jugé d’ailleurs la Cour suprême par un arrêt du 14 janvier 1902 (2).

Nous réservons pour notre conclusion les critiques qui, à notre avis, peuvent être dirigées contre la loi par laquelle le législateur s’est proposé de réglementer la vente à tempérament des valeurs de Bourse et contre cette opération elle-même. Terminons par une remarque que nous avons déjà faite, c'est que le législateur, en réglementant la vente à tempérament des valeurs à lots, en à par [à même reconnu la validité.

(1) En ce sens, Dalloz, Nouveau Code civil annoté, art.2, n°s 49 et suiv. (2) D. 03.1.217 ; Trib. civ. Saint-Etienne 31 décembre 4904, D. 02.2.115. — Dans le même sens, Recueil des Lois nouvelles, année 1900, le partie, p. 16.

Si donc les prescriptions de la loi de 1900 onL été observées, ces contrats ne peuvent plus êlre désormais l’objet d'aucune contestation (1).

(4) Voir en ce sens : Trib. civ. La Roche-sur-Yon, 16 juillet 1901, Gaz. Trib., 1 novembre 1901. — En ce sens égelement : Lévy-Alvarez : Les ventes de valeurs à lots, p. 10.

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