Vente à crédit par abonnement
La vente à crédit par abonnement est une variété de la vente à tempérament. Elle consiste dans l'opération suivante : l'établissement avec lequel l'acheteur esten rapport ne fournit pas directement à celui-ci ia marchandise dont il a besoin. Il se borne à lui remettre des bons ou lettres de crédit à l’aide desquels l'acheteur se fait livrer Les objets par les fabricants ou les magasins qui on font le commerce. Il s'agit, comme le dit très bien M. Boucher (1), « d’une sorte de délégation imparfaite dans les termes de l’article 1275 du Code civil, puisque c'est un commerçant avec lequel l'acquéreur n'a pas traité, qui livre les marchandises demandées par celui-et ».
Au demeurant, dans les rapports entre l'acheteur el l'établissement créditeur, cette opération ne cesse pas d'être une vente à tempérament. La faculté pour l'acquéreur de payer le prix de vente par fractions à des époques réglées et déterminées d'avance demeure la
condition principale et caractéristique du contrat (2).
(4) Boucher, De la vente à tempérament des meubles corporels au point de vue économique. Thèse pour le doctorat, Paris, p. 70.
(2) On dit également qu'il y a vente à crédit par abonnement lorsque la maison qui fournit directement la marchandise exige de l’acheteur préalablement à la livraison le versement d’une certaine somme à valoir sur le prix. — En ce sens : Boucher, op. cil., p. 23.
$ 3. — Utilité et avantages de la vente à tempérament. Réfutation des critiques des économistes.
L'opération que nous venons de définir, soit qu'il s’agisse d'une vente à tempérament pure et simple, soit qu'il s'agisse d’une vente à crédit par abonnement, présente pour les petits artisans ou industriels dont les ressources sont limitées, pour ceux ouvriers, ou employés, qui n attendent que du travail journalier leurs moyens d'existence, des avantages dont l'importance ne saurait être contestée.
Grâce à ce merveilleux instrument de crédit et movennant l'engagement qu'ils prennent de se libérer par acomptes, ils peuvent obtenir la jouissance immédiate des objets dont ils ont besoin.
Les économistes reconnaissent l'avantage de cette combinaison lorsqu'elle facilite aux artisans et petits industriels l'achat des machines ou des outils nécessaires à l’exercice de leur profession. C’est l’application du crédit à la production dont ils célèbrent à l’envi les mérites et les bienfaits.
Les économistes critiquent au contraire la vente à tempérament en tant qu'elle concerne les meubles et objets mobiliers affectés aux usages domestiques. Is y voient l'application du crédit à la consommation qui a toutes leurs défaveurs.
Sans doute les criliques des économistes seraient
fondées, s’il s'agissait d’une vente à crédit dans les con-
ditions ordinaires. Ainsi que nous l'avons dit, el que l'explique très bien M. Vallat (1),le principal grief qu'ils relèvent à l'encontre de ce genre de crédit, consiste dans l'incertitude de l’époque de paiement. L'acheteur dans cette occurrence, est toujours porté à perdre de vue l'obligation où il se trouve de remplir ses engagements. Or ce grief disparaît dans la vente à tempérament. La nécessité qu’elle impose à l'acheteur de verser à intervalles régulièrement espacés des sommes d'égale importance dont le montant est fixé d'après ses facultés, a le double avantage de lui rappeler à chaque instant ses engagements et de lui inculquer des idées d'ordre et d'économie.
Quant aux autres critiques dirigées contre l'opération que nous examinons, la majoration des prix de vente et la propension chez les gens d'humble condition à faire des dépenses disproportionnées avec leur siluation de fortune, elles ne doivent pas, à notre sens, être retenues.
Ainsi que nous l'avons dit pour les valeurs de Bourse, la majoration serait licite et trouverait une explication satisfaisante dans les avantages qui résultent pour l'acheteur peu fortuné de la vente à tempérament (2).
Mais cet inconvénient n'existe même pas dans l'opé-
(4) En ce sens, Vallat, op. cit., p. 4 et suiv., p. 148 et suiv. (2) En ce sens, Boucher, op. cit., p. 132.
VENTE A TEMPÉRAMENT DES OBJETS MOBILIERS vil
ration que nous étudions. Grâce à l'importance de leurs achats, aux remises obtenues des fabricants et à la réduction de leurs frais généraux, les grands magasins de vente à tempérament peuvent vendre de cette facon au même prix et parfois meilleur marché que les petits commerçants qui vendent au comptant(1).
S'il arrive parfois que les facilités offertes par cette opération aux personnes d’une situation modeste en portent quelques-unes à se livrer à des dépenses exagérées, nous croyons que ces cas sont rares et que les inconvénients isolés qui en résultent sont largement compensés par les avantages que la majorité retire incontestablement de cette combinaison.
En résumé nous pensons que la vente à tempérament tend à la moralisation de ceux qui vivent exclusivement de leur salaire en les excitant à l'épargne et en les détournant des dépenses inutiles et dangereuses auxquelles ils sont parfois trop enclins à se livrer.
Le seul grief qui puisse être formulé, selon nous, contre ce genre d'opération réside dans le tort que font au petit commerce les grands magasins de vente à tempérament. Mais il entre dans la nature des choses humaines de présenter toujours quelques inconvé-
nients.
(4) En ce sens, Boucher, op. cit., p. 102 et suiv. ; Vallat, p. 207 et 208, op. cit.
72 YITRE T1. — CHAPITRE PREMIER
SECTION il. — Exposé des dangers que fait courir aux vendeurs le contrat de vente à tempérament.— Nécessité qui leur a été imposée pour parer à ces dangers, de donner à ee contrat une forme particulière.
L.— Nous avons indiqué plus haut que le caractère principal de la vente à tempérament, celui sans lequel elle n'aurait pas de raison d'être consiste dans la remise immédiate aux acheteurs de la possession des objets vendus. Nous avons montré le danger que cette situation fait courir aux vendeurs. De toutes les questions qui se rattachent à la vente à tempérament des meubles et objets mobiliers à usage domestique, de machines ou outils, cette question est assurément la plus pratique et celle qui mérite à notre avis le plus sérieux examen.
IL. — On connaît les garanties que nos lois civiles accordent aux vendeurs de meubles et d'objets mobiliers pour leur permettre d'obtenir des acquéreurs avec lesquels ils ont traité le paiement de ce qui leur est dù.
Ces garanties varient suivant que l'acheteur est noncommerçant ou commerçant, et dans ce dernier cas suivant qu'il est « ër bonis » ou en état de faillite ou de liquidation judiciaire.
En dehors de l'action personnelle en paiement, d’ailleurs très souvent illusoire, qu'il peut exercer contre l'acheteur infidèle à ses engagements, le vendeur peut actionner celui-ci en résolution de la vente (art. 118%, CHINE
I lui est permis également, mais seulement dans un délai de huitaine à partir de la livraison d'exercer contre l'acheteur l’action en revendication des objets vendus, à la condition toutefois qu'il s'agisse d’une vente faite sans terme, que les objets soient encore en la possession de l'acheteur et dans le même état que celui où ils étaient lors de la livraison (art. 2104-4°, C. eiv.).
Enfin, aux termes du même article,le vendeur d'effets mobiliers non payés, à un privilège sur le prix de ces objets s'ils sont encore en la possession de l'acheteur, que la vente ait eu lieu à terme ou sans terme.
III. — Ces garanties et privilèges qui, comme nous le verrons dans un instant, deviennent souvent ineffieaces lorsque l'acheteur est in bonis, disparaissent complètement au cas où celui-ci tombe en faillite où en liquidation judiciaire.
Le dernier paragraphe de l’article 550 du Code de commerce déclare en effet expressément que le privilège et Le droit de revendication établis par le paragraphe 4 de l’article 2102 du Code civil au profit du vendeur d'effets mobiliers ne peuvent être exercés contre la faillite. Il en est ainsi, l’article 550 étant général et ne faisant aucune distinction, même s’il s'agit d'objets étrangers au commerce du failli et dont l'achat ne constitue pas pourlui un acte de commerce{(1).De plus d’après la doc-
trine el une jurisprudence constante, la faillite de l’ache-
(1) Ruben de Couderc, Dictionnaire de droit commercial, Faillite, nos 865 et suiv.
teur rend caduc le droit de résolution appartenant au vendeur d'effets mobiliers en cas de non-paiement du prix (1). Û
On explique cette dérogation au droit commun par la confiance qu'inspire aux créanciers de l'acheteur la présence dans ses magasins des marchandises par lui acquises. Celle confiance serait trompée, si le vendeur pouvait reprendre après coup les objets livrés.
Nous avons dit que les garanties que donne la loi au vendeur d'objets mobiliers peuvent devenir inefficaces même lorsque l'acheteur est r bons.
Tout d’abord le privilège du vendeur d'effets mobiliers est primé par celui du bailleur.
L'article 2102-4° alinéa 3 du Code eivil, est ainsi concu : « Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles ou autres objets garnissant sa maison où sa ferme n’appartenaient pas au locataire.
En second lieu, si l'objet vendu est incorporé par l'acheteur à un immeuble dont il est propriétaire, s’il s’agit par exemple d'une machine affectée au service d’une usine, les créanciers hypothécaires de l'acheteur
(4) Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, t. IT, p. 352, n% 3012 ; Dalloz,Code de Commerce, Suppl.,art. 550, n°S 18027 et suiv.; Cass. civ., 24 décembre 1889, D. 90.1.161.
inscrits sur l'immeuble, évincent, en cas de confit, le vendeur de la machine (1).
[l'esten effet admis par la doctrine et la jurisprudence, que l'hypothèque inscrite sur un immeuble frappe en même temps que cet immeuble lui-même les immeubles par destination qui en font partie et qui en sont réputés ses accessoires (2).
Le privilège du vendeur d'objets mobiliers disparaît encore ou tout au moins est susceptible d’être très amoindri, lorsque l'acheteur les revend ou les donne en gage à un liers de bonne foi. Celte solution est la conséquence nécessaire de l’article 2279 du Code civil qui interdit, sauf dans certains cas énoncés dans cet article, la revendication des meubles et effets mobiliers (3).
Il a été jugé par la Cour de cassation que le privilège conféré par l’article 2102 au vendeur d'effets mobiliers non payés lui donne le droit de se faire payer par préférence sur le prix en provenant, lorsqu'il peut les saisir en la possession de son débiteur ou en arrêter le prix entre les mains des tiers, mais ne l’autorise pas à pour-suivre le recouvrement de sa créance contre les tiers
(1) En ce sens : Cass. req., 11 janvier 1887, D, 87.1.894 ; Alger, 45 février 1892, D. 92.2.472 ; Baudry-Lacautinerie et de Loynes, Privilèges et hypothèques, t. 1°, n° 504, note 1 ; D. alph., Privilèges et hypothèques, n° 364.
(2) En ce sens: Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cit., t. IT, n° 916 ; Aubry et Rau, 5° édit., t. III, n. 259, p. 204 : Cass. req., 15 juillet 4867, D. 68,1.269.
(3) En ce sens : Guillouard, Des privilèges, t. I", n° 388 ; Baudry- Lacantinerie et de Loynes, op. cit., t. Ier, n° 491,
acquéreurs (1). La mise en gage de l’objet vendu, d'après l'opinion dominante, n’éleint pas le privilège du vendeur, l'acheteur continuant à posséder la chose par l'intermédiaire du créancier gagisle. Mais celui-ci, à condition qu’il soit de bonne foi, ayant le droit de se faire payer sur le prix de la chose dont il est nanti par préférence au vendeur, il en résulle que le privilège de ce dernier court le risque d’être totalement dépourvu d'effet (2).
IV. — Sans doute, pour parer aux éventualités et aux risques que nous venons d'indiquer, le vendeur d'objets mobiliers prend certaines précautions.
I notifie son droit de propriété au bailleur des locaux dans lesquels l'acheteur introduit les objets vendus. Il stipule dans le contrat qu'à défaut par celui-ci d'acquitter en temps utile une ou plusieurs fractions du prix, il aura le droit de reprendre ses marchandises en conservant les acomptes déjà versés, ou bien encore qu'au cas de retard dans le paiement d’un ou de plusieurs termes, l'acheteur perdra le bénéfice des délais à lui accordés et pourra se voir réclamer l'intégralité du prix (3).
Les clauses suivantes, dont le but est d'imposer à l'acheteur une contrainte morale assez forte, pour le maintenir dans la stricte observalion de ses engage-
(1; Cass. civ., 49 février 1894, D. 94.1, 418.
(2) En ce sens : Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cit., t. Ier, n° 942 ; Aubry et Rau, 5° édit., t. IE, n° 261, p. 266 ; Dalloz alph.,
suppl., Privilèges et hypothèques, n° 172.
(8) En ce sens : Vallat, op. cit., p. 125, n° 145, p. 209, n° 266.
ments, figurent également d'ordinaire dans les contrats de vente à tempérament.
Défense est faite à l'acheteur d'aliéner les objets avant de les avoir complètement soldés sous peine d'être poursuivi pour abus de confiance en vertu de l’article 408 du Code pénal. Le vendeur se réserve le droit de soumettre les objets jusqu’à cette époque à la surveillance de ses agents, ou bien encore l'acheteur s'interdit de les déplacer et de les transporter d'un local dans un autre sans l'autorisation du vendeur {1). Quelquefois même, comme cela est d'usage en Allemagne les objets vendus sont revêtus soit d’une étiquette, soit d'une estampille, jusqu’à parfait paiement du prix.Cette étiquette est destinée à rappeler à l'acheteur qu'il ne peut disposer de la chose qui ne lui appartient pas encore, ou bien à mettre les liers en éveil, si l'acheteur cherchait à se débarrasser des objets (2).
V. — On comprend très bien que ces précautions, qui ont un caractère surtout comminatoire,ne suffisent pas à protéger Le vendeur à tempérament.
Malgré la clause stipulant la reprise des objets en cas de non-paiement des acomptes promis, le vendeur ve peut les revendiquer ni contre la masse des créanciers de l'acheteur en cas de faillite de celui-ci, ni con-
(4) En ce sens : Vallat, op. cit., p. 147. n° 172 et les arrêts cités ; Cass. req., 21 juillet 1897, D. 98.2.169 ; Montpellier, 20 février 1885, D. 86.2.171 ; Bourges, 26 décembre 1887, D. 88.2.78.
(2) En ce sens : Boucher, op. cif., p. 56.
tre les créanciers hypothécaires, au cas où ils seraient devenus immeubles par destination,ni même contre ses créanciers chirographaires, ni enfin contre les tierstout au moins de bonne foi auxquels ils auraient été revendus ou donnés en nantissement.
Nonobstant la clause interdisant à l'acheteur la revente des objets avant leur parfait paiement, le vendeur se trouve même, comme nous le dirons plus loin, dans l'impossibilité de recourir à des poursuites pour abus de confiance en vertu de l’article 408 du Code pénal.
La seule ressource du vendeur lésé consiste à exercer contre l'acheteur indélicat, devant la juridiction civile, une action personnelle en paiement le plus souvent dépourvue de toute efficacité.
Ces dangers dont nous avons essayé de faire saisir toute la gravité ont déterminé les vendeurs à tempérament à rechercher la sécurité et la garantie dont ils ont besoin dans certaines combinaisons que la liberté des conventions mettait à leur disposition. Nous allons voir qu'ils n’y ont pas loujours réussi.