CHAPITRE II
Économie et analyse des combinaisons adoptées par les maisons de vente à tempérament pour se garantir contre l’insulvabilité, la faillite ou la mauvaise foi des acheteurs. — Location-Vente ou location accompagnée d’une promesse de vente avec ou sans supplément de prix. — Vente sous condition suspensive du paiement du prix ou avec réserve de propriété sans stipulation de location. — Vente sous condition suspensive du paiement du prix ou avec réserve de propriété suivie d'une location, le tout par deux contrats distincts et successifs. — Effets de la vente à tempérament et de ses combinaisons au point de vue civil, commercial, fiscal et criminel.
SECTION I. — Economie et analyse des combinaisons adoptées par les vendeurs pour protéger leurs droits.
S4. — Location-Vente.
De toutes les combinaisons employées par les maisons de vente à tempérament, cette combinaison est la plus fréquente. C’est celle d’ailleurs qui présente pour elles le plus d'avantages et leur offre le plus de sécurité.
En effel, si le caractère de location est reconnu au contrat, elles peuvent, sans contestation, revendiquer les meubles qu’elles ont livrés, soit contre la faillite de l'acheteur prétendu, soit contre ses créanciers saisissants ou bien encore,en cas de détournement, poursui-
vre celui-ci pour abus de confiance (1).
(1) En ce sens : Vallat, op. cit., p. 147, n° 174,
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Ce contrat est très facile à analyser. Il s’agit d'une location accompagnée d’une promesse de vente; mais cette location et cette promesse de vente se présentent dans des conditions telles que les tribunaux, d’ailleurs souverains apprécialeurs des intentions des parties ER sont bien plutôt portés à attribuer à ce contrat le caractère de vente que celui de location.
Indépendamment de certaines clauses qui font encore plus apparaître la simulation (2), il est stipulé babituellement dans le contrat que nous analysons, qu'après avoir acquitté pendant un certain délai les loyers fixés et dont le montant cumulé représente le prix de l'objet loué, l'acquéreur deviendra propriélaire. On peut voir dans cette stipulation non seulement une promesse unilatérale de vente qui a besoin, pour devenir définitive, de l'acceptation ultérieure du preneur, mais, les parties élant d'ores et déjà d'accord sur la chose et sur le prix, une promesse synallagmatique de vendre et d'acheter soumise à une condition suspensive (3).
De plus, le preneur devant devenir propriétaire de
(1) En ce sens : Cass. req., 16 juin 1885, D. 86.1.237 ; Cass., 21 juillet 4897, D. 98.1.269.
(2) Particulièrement la clause disant qu'en cas de non-paiement par le preneur des sommes qualifiées loyers, le bailleur aura le droit de reprendre l’objet loué en retenant les sommes versées, démontre qu'il
s'agit d'une vente et non d’une location (Vallat, op. cit., p. 145,n°$ 170 et 171).
\ H : A (3) Il est de principe que, comme la vente elle-même, la promesse synallagmatique de vendre et d'acheter peut être soumise à une con-
dition suspensive ou résolutoire (Dalloz, Mouveau Code civil arnote, t. IV, article 1589, nes 234 et suiv.).
VENTE A TEMPÉRAMENT DES OBJETS MOBILIERS si
l'objet loué par le seul fait du paiement des loyers pendant une période de temps déterminée, sans obligation de verser au bailleur aucune somme supplémentaire, on peut en conclure que les sommes payées par le locataire et qualifiées loyers ne sont autre chose que les fractions du prix de vente payable à terme.
C'est pour ce motif que beaucoup de contrats de vente-location renfermant les stipulations que nous venons d'indiquer ont été reconnus par les tribunaux comme constituant une vente pure et simple et non une location (1).
Il en est différemment lorsque la promesse de vente faite par le bailleur est soumise, pour produire effet, à l'acceptation ultérieure du locataire ou bien encore lorsque celui-ci s'engage, au cas où il manifesterait son intention de devenir acquéreur, à verser au bailleur une certaine somme en sus des loyers.
La jurisprudence à une tendance marquée à attribuer aux contrats qui satisfont à cette double condition le caractère d’une location (2). La Chambre des requêétes, par un arrêt du 29 janvier 1902, à rejeté le pourvoi formé contre la déeision d’une Cour d'appel qui, pour
(4) En ce sens : Montpellier, 20 février 4885, D. 86.2.171 ; Bourges, 26 décembre 1887, S. 58.2.78 ; Paris, 15 janvier 1894, Journal des tribunaux de commerce, 1894, p. 44; Amiens, 28 avril 4894, D. 95.2.92. Contrà, Caen, 22 novembre 1894, S. 95.2.210.
(2) En ce sens : Cass., 22 février 1887, S. 88.1,87,; Cass. req., 29 janvier 1902, D. 02.1.96. Conträ, Orléans, 12 avril 1907, D. 07.2.305.