‹ Étude de la vente à tempéramentChapitre 7 sur 12 · DEC · texte numérisé non relu

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statuer ainsi, s'était appuyée notamment sur l'obligation imposée au preneur, en Cas d'acceptation de la promesse de vente, de verser au bailleur une soulte supplémentaire.

La Cour de cassation semble admettre en principe par l'arrêt précité que les conventions des parties doivent être respectées, à condition que celles-ci n'aient été guidées par aucune pensée de fraude à l'égard des tiers.

&2. — Vente sous condition suspensive de paiement du prix ou avec réserve de propriété sans stipulation de loca-

tion.

|. — Quelquefois, pour sauvegarder leurs droits, les vendeurs à tempérament, sans donner au contrat la forme d’une location, soumettent la vente à la condition suspensive du paiement du prix

Bien que le contraire ait élé soutenu par certains arrêts (1), il n’est pas douteux qu'une pareille stipulation ne soit permise. Aux termes de l'article 1584 du Code civil, la vente peut être faite purement et simplement ou sous une condition soil suspensive, soil résolutoire.

IL est donc licite de convenir que la chose remise à l'acquéreur éventuel sera possédée par lui à titre précaire, la vente devant seulement se réaliser après le

paiement du prix (2).

(1) En ce sens : Montpellier, 20 février 4885 ; Bourges, 26 décembre 1887 précités ; Paris, 15 janvier 1894, Journ. trib. com., 1894, p. 44. (2) En ce sens : Vallat, op. cit, p. 432, n° 153 ; Baudry-Lacantine-

Mais,ainsi que l’a décidé la Cour suprême par un arrêt du 46 juin 1885 (1), cette condition, pour produire son effet, doit être claire et précise. Les juges du fond sont souverains pour déclarer, par interprétation de la convention, que la vente est parfaite et non conditionnelle et qu'elle a transféré hic et nunc à l'acheteur la propriété des objets fournis.

IE. — Parfois les parties réalisent immédiatement la vente ; mais par une clause formelle, le vendeur se réserve la propriété de la chose vendue jusqu’au moment où le prix aura été intégralement payé (2).

Cette combinaison n’est pas prohibée par nos lois.

Ainsi que le dit M. Baudry-Lacantinerie (3), « il n’est pas de l'essence de la vente que le vendeur s'oblige à transférer la propriété à l'acheteur... Les parties ont pu avoir des motifs pour vouloir que la translation de la propriété ne fût pas immédiate ; elles ont voulu peutêtre la retarder jusqu'au paiement du prix par l’acheteur, etc. ». Il s’agit alors non d'une vente sous condition suspensive, dont la formation est subordonnée à l’accomplissement d’une condilion, dans l'espèce le

paiement du prix, mais d’une vente qui produit son

rie, Traité de la vente et de l’échange,n® 55 ; Dalloz, Rép. alph., Supyl., v° Vente, n°58; Trib. com. Marseille, 8 juin 1892, Rec. Marseille, 92.1.258.

(2) En ce sens : Trib. com. Marseille, 19 novembre 1885, Rec, Marseille, 86.1.35.

(3) Baudry-Lacantinerie, op. cit., n° 11.

effet immédiatement, sauf en ce qui touche le transfert de la propriété qui est retardé jusqu'au paiement du prix. C’est une vente à terme, puisque le vendeur se réserve un délai pour l’exécution de l'obligation qui lui incombe, la transmission de la propriété, en même temps que des délais sont accordés à l'acheteur pour $e

libérer.

$ 3. — Vente et location par deux contrats successifs.

11 s'est présentédes cas où, pour échapper aux difficultés que nous venons d'analyser, les parties ont fait deux contrats successifs. Par un premier contrat le vendeur à tempérament déclarait vendre des objets en s’en réservant la propriété par une clause expresse jusqu'au paiement du prix.

Par un second contrat qui intervenait quelque temps après, il les donnait à bail à l'acheteur. Ou bien encore le vendeur, par un contrat ostensible, déclarait louer à l'acheteur les meubles ou outils qu'il lui fournissait, mais dans la correspondance échangée entre les parties, il était convenu que l'acheteur en deviendrait propriétaire, s’il en payait exactement les loyers fixés.

Ces combinaisons où apparaissent clairement la simulation, n’ont guère trouvé grâce devant les tribunaux (1). Nous croyons que c'est à juste titre.

(4) Cass. req., 17 juillet 1895, D. 96 1.57 ; Gass. req., 11 mai 1898, Moniteur du Midi, 1898, p. 161 ; Grenoble, 24 mars 1896, sous Cass., 21 juillet 1897, D. 98.1.269.

SECTION II. — Effets de la vente à tempérament et de ses combinaisons au point de vue civil et commercial.

$ 1. — Au point de vue civil.

Nous voulons examiner quels sont au point de vue civil séricéo sensu les effets que peut avoir la vente à tempérament des meubles,objets mobiliers, machines et outils.

Ces effets peuvent s’envisager vis-à-vis du bailleur des lieux dont l'acquéreur a la jouissance comme locataire. Ils peuvent s’envisager également à l'égard des créanciers hypothécaires ou chirographaires de l’ache-

teur.

À. — Vais-a-vis du bailleur.

La question de savoir si le contrat passé entre les maisons de vente à tempérament de meubles et objets mobiliers, machines et outils et leurs clients, est constitutif d’une vente ou d'une location, n’a pas un très grand intérêt en ce qui concerne le bailleur des locaux dans lesquels sont déposés les objets fournis. Ainsi que le fait très justement remarquer M. Vallat (1) : « En ce cas la forme du contrat importe peu. Qu'il s’agisse d’une location-vente, d'une vente sous condition suspensive, d'une vente avec réserve de propriété, ou d’une vente

pure et simple, un seul critérium devra être considéré :

(1) Vallat, op. cit., p. 177-178.

le bailleur des locaux a-t-il où non connu les droits du tiers sur les objets introduits dans son immeuble ? S'il les a ignorés, la revendication du tiers propriétaire des objets jusqu'au complet paiement du prix, est déclarée irrecevable en vertu de l’artiele 2102-4° alinéa 3 du Code civil. Si au contraire, le bailleur à eu connaissance de la précarité des droits de son locataire, il n'est pas admis à faire valoir son privilège sur les meubles, objets de ces droits. Dans ce cas, il n’est pas de bonne foi, etc. »

Il a été jugé en conformité de cette doctrine que le vendeur de meubles qui a prévenu le bailleur de l'existence de son privilège avant l'introduction des meubles vendus et non payés dans les lieux loués, conserve, en vertu de l’article 2402-4° alinéa 3 du Code civil, le droit d'être payé de sa créance sur le prix de ces meubles par préférence au locateur (1).

C'est d’ailleurs aux juges de fait, ainsi que l’a Jugé la Cour suprême, qu’il appartient de statuer souverainement sur la question de savoir si le propriétaire à eu ou à dû avoir connaissance que les meubles garnissant les lieux loués n’appartenaient pas à son locataire (2).

D'après M. Baudry-Lacantinerie (3), la preuve que le propriétaire a élé informé de cette situation peut être faite par témoins et par présomptions, même dans les

(4) En ce sens : Dijon, 8 janvier 1894, D. 95.2.17 et la dissertation de M. de Loynes.

(2) Civ. rej., 2 janvier 1883, D. 83.1.443 ; Req., 28 novembre 1898,

(3) Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cit., t, I**, n° 380.

matières dépassant 150 francs.Cette preuve est de droit, quel que soit l'intérêt engagé, quand il s'agit comme ici, d'établir un fait pur et simple. Le bailleur ne serait même pas admis à soutenir que le contrat qualifié bail ou vente sous condition suspensive ne constitue en réalité qu'une vente à tempérament non conditionnelle, immédiatement translative de propriété. Peu importe la réalité du contrat, décident les tribunaux, le seul fait intéressant et suffisant est la connaissance acquise par le bailleur des droits que le tiers,précédent propriétaire des objets introduits dans les lieux loués, a entendu ré-

server sur eux (1).

B. — Vis-à-vis des créanciers hypothécaires.

Nous avons déjà dit que le vendeur à tempérament de meubles et objets mobiliers,de machines et outils devenus immeubles par destination à la suite de leur incorporalion à un immeuble appartenant à l'acquéreur ne peut exercer son privilège à l'encontre des créanciers hypothécaires de celui-ci régulièrement inscrits sur leditimmeuble.Cette situation ne saurait fairedoute lorsqu'ils’agit d'une vente pure et simple transférant immédiatement à l'acquéreur la propriété de l’objet vendu (2). Mais la jurisprudence, à juste raison à notre

(1) En ce sens : Vallat, op. cif., p. 178-179 ; Trib. civ. Seine, 11 novembre 1897, Gaz. Trib., 1898, 2° sem. 1.122 ; Cass. req., 28 novembre 1898, Gaz. Trib., 29 janvier 1899.

(2) En ce sens : Req., 11 janvier 1887, D. 87.1.394 ; Alger. 15 février 1892, D.92.2. 472,

avis. a décidé qu’il en était autrement lorsque les parties ont très nettement manifesté la volonté de retarder la transmission du droit de propriété, soit en soumettant la vente à une condition suspensive, soit en différant expressément le transfert de la propriété, soit en convénant d’une location.

Dans ce cas un élément essentiel de l’immobilisation fait défaut : la qualité de propriétaire chez celui qui à fixé la machine à son immeuble (1).

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