‹ Étude de la vente à tempéramentChapitre 8 sur 12 · C. — Vis-a-vis des créanciers chirographaires · texte numérisé non relu

C. — Vis-a-vis des créanciers chirographaires

de l'acquéreur.

1. — Quel est l'effet de la vente à tempérament et de ses diverses combinaisons à l'égard des créanciers chirographaires de l'acheteur à tempérament lorsque celui-ci est «in bonis », etqu'iln'est pas en faillite ou en état de liquidation judiciaire ?

Dans le cas de vente-locatian et lorsque les tribunaux reconnaissent au contrat le caractère d'une location, il est incontestable que, si les créanciers de l'acheteur éventuel font procéder à la saisie-exécution des objets à lui livrés, le vendeur à tempérament a le droit de les revendiquer en vertu de l’article 608 du Code de procédure civile.

Cet article est ainsi coneu : « Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis ou de parties d’iceux pourra

(4) Toulouse, 13 juillet 4882, Rec. Marseille, 84.2.3 ; Lyon, 10 août 1888, S. 90.2.113.

s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien et dénoncé au saisissant el au saisi, contenant assignation libellée et l'énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité. 11 y sera statué par le tribunal du lieu comme en matière sommaire. Le réclamant qui succombera sera condamné, s’il y échet. aux dommagesintérêts du saisissant. »

Mais la solution n'esl pas aussi simple lorsqu'on se trouve en présence d’un contrat de vente à tempérament sous condition suspensive du paiement du prix ou bien encore lorsque le vendeur s’est seulement réservé, par une clause expresse, la propriété de l’objet livré.

Cette question, comme nous le verrons dans un instant, donne lieu en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l'acheteur, à une très vive controverse ; mais les arguments invoqués par les partisans de la négative, et qui sont d’ailleurs très discutables, ne s’appliquent pas à l'espèce que nous examinons en ce moment, puisqu'ils reposent sur des dispositions de la loi spéciale à la faillite, les articles 550 et 576 du Code de commerce.

Nous crovons donc que le vendeur à tempérament d'objets mobiliers, soit qu'il s'agisse d’une vente sous condition suspensive du paiement du prix, soit seulement d’une vente avec réserve de propriété, a le droit, en cas de saisie-exécution par les créanciers de l'acheteur des choses fournies à celui-ci et non payées, de les revendiquer à l'encontre des dits créanciers. Cette solution

nous paraît découler de l’article 608 du Code de procédure civile dont le texte est relaté ci-dessus. Cette disposition de loi ne dit-elle pas, en effet, que celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis ou de partie seulementd'iceux pourra les revendiquer ? D'ailleursilvade soi que le vendeur avec réserve de propriété qui obtiendrait la restitution des objets, devrait être tenu de rembourser à l'acheteur les sommes versées par celui-ci à valoir sur le prix.

IL. — La jurisprudence, à notre connaissance du moins, n’a pas encore eu à se prononcer d’une façon formelle sur la difficulté ci-dessus posée. Dans un cas où il s'agissait d’une vente à tempérament accompagnée d’une stipulation de location, le tribunal civil de fa Seine paraît l'avoir éludée. Il a repoussé la demande en revendication formée par le vendeur.en donnant comme molif que le contrat soumis à son examen constituait non une location, mais une vente à tempérament (1).

Cette décision ne résout nullement la question puisque, si dans une vente à tempérament pure et simple, c’est-à-dire où il n'y a pas de réserve de propriété au profit du vendeur, la revendication de celui-ci à l'égard des créanciers saisissants peut être écartée, elle doit être admise au contraire, à notre avis du moins, sous la réserve indiquée plus haut, lorsque la propriété de l’objet n’a pas été transférée à l'acheteur (2).

(4) Trib. civ. Seine, 16 juin 1900, Le Droit, du 4 novembre 1900. (2) En ce sens : Thaller, note sous Cass., 17 juillet 4895, D. 96.1.57.

HT. — Nous n’avons pas besoin de dire que le vendeur à lempérament d'objets mobiliers non payés, s'il ne peut pas loujours les revendiquer vis à-vis des créanciers saisissants, conserve le droit d’être payé par privilège sur le prix, en vertu de l’article 2102-4° du Code civil. Il peut même, l’action en résolution pour défaut de paiement du prix étant distincte de l'action en revendication, provoquer la résolution de la vente non seulement contre l’acheteur, mais contre ses créanciers saisissants (1).

$ 2. — Au point de vue commercial (vis-à-vis de la masse des créanciers de l'acheteur en cas de faillite ou de liquidation judiciaire.

1. — C'est ici que la question que nous étudions présente le plus d'intérêt pratique. Un grand nombre d'artisans ou de petits industriels,exposés par l'exercice de la profession de commerçant, aux risques de la faillite ou de la liquidation judiciaire, pratiquent la vente à tempérament dans le but de se procurer les machines ou outils dont ils ont besoin. Ce sont des entrepreneurs de battage, par exemple, qui achètent de cette façon les machines d’un prix élevé nécessaires à leur industrie. Il est très important de savoir si, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de ces petits indus-

(1) V. en ce ce sens : Baudry-Lacantinerie et de Loynes, op. cit. t. I, n° 525 ; Aubry et Rau, 4° édit., t. IV, $ 356, p. 406 ; Civ. rej., 9 décembre 1835, Dalloz, Rép. alph., Privilèges et hypothèques, n° 8370-10.

92 TITRE I. — CHAPITRE Il

triels, les vendeurs à tempérament de ces machines ont le droit de les revendiquer contre leur faillite.

IL, — La question, conformément à ce qui à été dit ci-dessus en ce qui touche les créanciers saisissants d'un acheteur ir bonis, est très facile à résoudre au cas où les tribunaux admettent qu'il y a location.

On applique alors la disposition de l'article 575 du Code de commerce, 8 1“, ainsi conçu : « Pourront être également revendiquées aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en toutou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte du propriétaire. »

Bien que cet article passe sous silence les objets prêtés ou loués au failli, il est bien évident que les propriétaires de ces choses ont le droit de les revendiquer.

Il n’y a done pas de doute sur le principe.Cependant la revendication a été très souvent repoussée par les tribunaux(1},parce qu'ilsont jugé en fait quele contratqui leur était soumis constituait une vente et non une location. Les Cours et tribunaux ont usé en pareil cas, comme nous l'avons déjà indiqué, du droit qui leur appartient d'interpréter souverainement les contrats et d'en changer la qualification si celle que les parties ont

(4) Trib. civ. Péronne et C. d'Amiens, 12 mars 1884, D. 85.2.220 ; Montpellier, 20 février 1885, D. 86.2.177 ; Bourges, 26 décembre 1887, S.-88:2.78 ; = Trib.2 com. Nantes, 16 décembre 1893, Rec. Nantes, 94.14.59; Paris, 45 janvier 1894, Journ. trib. com., 1894, p. 44; Orléans, 12 avril 1907, D. 07.2.305. — Contra, Cass., 22 février 1887, SRB MEOT:

adopté ne leur semble pas répondre à la réalité des faits (1).

[L. — Si au lieu de stipuler une location des objets, les parties ont entendu seulement soumettre la réalisation de la vente à la condition suspensive de paiement du prix ou bien encore lorsque le vendeur a fait réserve expresse de son droit de propriété jusqu’à la complète libération de l'acheteur, le vendeur est-il fondé dans ce cas à revendiquer contre les syndics de la faillite ou de la liquidation judiciaire les objets qu'il à livrés ?

La question ne se présente pas ici d’une manière aussi simple que lorsqu'il s'agit de revendication à exercer contre les créanciers saisissants d’un acheteur noncommerçant. Elle se complique de l'application des articles 550 et 576 du Code de commerce qui, nous l'avons vu, restreignent dans une large mesure les droits du vendeur non payé d'effets mobiliers.

Celui-ci, aux termes du dernier alinéa de l’article 550 du Code de commerce perd, en cas de faillite de l’acheteur, le privilège et le droit de revendication établis à son profit par l’article 2102-4° du Code civil. l'est même privé de l’action résolutoire prévue par les articles 1184 et 1654 du Code civil. Le seul droit de revendication,ou plus exactement de résolution qui appartienne au vendeur aux termes de l'article 576 du Code de commerce, s'applique au cas où les marchandises par lui

(1) En ce sens: Vallat, op. cil., p.157, n° 189; Cass., 21 juillet 1898, D. 98.1.269 ; Cass., 29 janvier 1902, D. 02.1.96.

94 TITRE Ü. — CHAPITRE ii

vendues et non payées n'ont pas encore été introduites dans les magasins de l'acheteur lors de la déclaration de faillite de celui-ci (1).

IV.— Quoi qu'il en soit, la jurisprudence s’est abstenue tout d’abord de trancher nettement la difficulté.

Dans une espèce jugée par la Cour de Montpellier, le 20 février 1885 (2) où la revendication était fondée sur le caractère conditionnel de la vente dont la réalisation était subordonnée au complet paiement du prix, cette juridiction l’a repoussée par le motif qu'il s'agissait d'une vente pure et simple, « le paiement du prix dans une vente ne pouvant être considéré comme un événement futur et incertain constituant une condition suspensive ».

La Cour de cassation, par un arrêt du 16 juin 1883 que nous avons déjà eu l’occasion de citer (3), n’a pas davantage abordé nettement la difficulté.

L'arrêt de la Cour d'Amiens contre lequel le pouvoir élait formé avait, pour rejeter la revendication, déclaré qu'il s'agissait d'une vente parfaite, ayant immédiate ment transféré à l'acheteur la propriété de la chose vendue et non d'une vente conditionnelle. La Cour suprême

a repoussé le pourvoi en s'appuyant sur cette constatation souveraine de fait.

(1) En ce sens : Dalloz, Code de commerce, Suppl. art. 976, n° 18301 ; Dalloz, Rec. alph., Suppl., V° Faulites et banqueroutes, n° 1269.

(2) Montpellier, 20 février 1885, D. 86.2.175.

(3) Cass. req., 16 juin 1885, D. 86.1.237.

V.— Ce n’est que dans deux arrêts postérieurs des 17 juillet 1895 et 21 juillet 1897 (4) que la question a été solutionnée par la Cour de cassation. Comme si elle eût voulu réserver encore son opinion, on ne voil pas apparaître d’une façon très nette et très précise dans le premier lout au moins des deux arrêts cités ci-dessus, le motif juridique qui l’a déterminée.

Dans l'espèce jugée par l'arrêt du 17 juillet 1895 et où il s'agissait d'une vente de meubles avec réserve de propriété jusqu’au complet paiement du prix, suivie peu de temps après d’un contrat de location, la Cour de Chambéry avait repoussé la. revendication exercée contre la liquidation judiciaire de l’acheteur en disant notamment que le contrat de location avait été simulé dans le but de porter atteinte, le cas échéant aux droits des tiers. La Cour suprême semble s'être basée uniquement, pour rejeter le pourvoi, sur la fraude ainsi constatée.

Elle s’est en effet exprimée ainsi dans un des motifs de son arrêt :

« Qu'il résulte de l’ensemble des constatations de l'arrêt, qu'un concert frauduleux avait été établi entre

le vendeur et les acheteurs en vue de porter atteinte, le cas échéant, aux droits qui sont assurés par la loi aux créanciers du commerçant déclaré en état de faillite ou de liquidation judiciaire ; d’où il suit qu’en déclarant

(1) Dall., 96.1.57, D. 98.14.2609.

nul le bail du 26 juillet 1892 et en décidant que la stipulation par laquelle le vendeur s'élait réservé, lors de la vente, la propriété de l’objet vendu, jusqu'à terminaison des entiers paiements des loyers stipulés, ne pouvait produire effet à l'encontre des autres créanciers des frères Burcher, déclarés en état de liquidation judiciaire par jugement du 22 septembre 1893, l'arrêt attaqué n'a ni violé ni faussement appliqué les articles de loi visés au pourvoi. »

Comme on le voit, c'est par un moyen tiré exclusivement de la fraude que la Cour de cassation a décidé que la revendication ne pouvait être admise. Ce moyen du reste n’était pas très fondé en droit,car on a de la peine à considérer comme une fraude au sens de l’article 1167 du Code eivil, le fait par un vendeur d’avoir stipulé dans le contrat une réserve de propriété à son profit jusqu'au complet paiement du prix (1).

Dans son arrêt du 21 juillet 1897 elle a enfin, sur un rapport très documenté de M. le conseiller Cotelle, abordé nettement la question de droit. Elle a rejeté la revendication du vendeur sous condition suspensive par le motif ci-après :

« Attendu que s’il est établi que la vente dont s’agit, bien qu'elle eût été suivie de livraison, demeurait dans l'intention commune des conlractants soumise à la condition suspensive du paiement total du prix, le deman-

(4) Voir en ce sens : Rapport de M. le conseiller Cotelle : Cass. 21 juillet 1897, D. 98.1.260. |

deur en cassation n'ayant pas entendu renoncer à sa propriété avant d'en recevoir l'équivalent, cette stipulation n'était pas opposable à Ja faillite de l'acheteur. « Aucune revendication ne pouvant être exercée par un vendeur sur des marchandises que le failli a reçues dans ses magasins et qui sont devenues, par la possession ostensible qu'il en avait comme acheteur, l’un des éléments de sa solvabilité apparente, etc., etc. »

La doctrine qui repousse la demande en revendication du vendeur contre la faillite de l'acheteur, en cas de vente sous condition suspensive du paiement du prix, ou avec réserve de propriété, repose sur les motifs suivants. ;

Si, dit-on, les articles 50 et 576 du Code de commerce enlèvent au vendeur d'effets mobiliers, en cas de faillite de l'acheteur, non seulement le principe et le droit de revendication qui lui sont reconnus par l'artiele 2102 du Code civil, mais même l’action résolutoire ; s'ils n’admettent la revendication que dans l'hypothèse unique où les marchandises ne sont pas encore rentrées dans les magasins de l'acheteur, ces dispositions s’expliquent de la façon suivante :

Le législateur a voulu tout d’abord assurer l'égalité entre les créanciers, égalité qui est la règle de la faillite ou de la liquidation judicixire. IT à obéi également à cette considération : quand l'acheteur à recu des marchandises en magasin, ces marchandises ayant dù contribuer à augmenter son crédit,il ne faut pas que

Dr'ee27

les personnes qui lui onl fait confiance voient leur échapper une partie du gage sur lequel elles ont pu légilimement compter (1).

Or, dit-on, le but que s’est proposé le législateur en édictant les articles 530 et 576 du Code de commerce, serait déjoué, si le vendeur à tempérament sous condition suspensive ou avec réserve de propriété, pouvait revendiquer contre l'acheteur tombé en faillite les objets livrés à ce dernier.

Nous ne croyons pas que cette {hèse soit exacte. En retirant au vendeur le droit de revendication, lorsque la tradition des marchandises a été effectuée dans les magasins du failli, la loi vise le cas ordinaire,celui où il s'agit d'une vente pure el simple sans réserve de propriété. On comprend que dans un eas de celte nature la Cour de cassation ait pu décider par un arrêt du % août 1852 (2) que le vendeur d'effets mobiliers ne pouvait exercer la revendication alors même qu'il s’en serait réservé le droit par une clause spéciale de son marché

Mais il ne saurait en être ainsi lorsque la vente, au lieu d'être pure et simple, a été conclue sous condition suspensive de paiement du prix ou avec réserve de propriété. Bien que ia marchandise ait été livrée à l'ache-

(4) Voiren ce sens : Rapport de M. le conseiller Cotelle, sous Cass., 21 juillet 1897, précité ; Thaller, note sous Cass., 17 juillet 1895, cité plus haut ; Lyon-Caen, Précis de droit commercint, t. IL, n° 3012 ;

Ruben de Couderc, Dict. de droit commercial, v° Faillite, n° 556. (2) D. 52.1.297.

teur,celui-ci n’en est pas propriétaire. Le cas est le même que lorsque les marchandises qui se trouvent dans les magasins du failli lui ont été remises à titre de dépôt ou qu'il les détient comme locataire. Tout le monde admet que la revendication peut être exercée dans cette hypothèse, malgré la confiance qu'est susceptible d'inspirer à ses créanciers la présence de ces marchandises dans les locaux affectés à son commerce ou à son industrie (1).

On soutient en vain que l’article 576 est général et qu'il ne distingue pas entre la vente pure et simple et la vente sous condition suspensive ou avec réserve de propriété (2). Si Le législateur n’a pas fait cette distinction, c'est que le cas qui nous occupe est resté en dehors de ses prévisions. Îl n’a visé, comme nous l'avons dit cidessus, que l'hypothèse Ia plus courante, celle d’une vente pure et simple. Cette absence de distinction n'autorise donc nullement les partisans de l'opinion contraire à dire et à affirmer que la vente sous condition suspensive et avec réserve de propriété tombe sous l’application de l’article 576 du Code de commerce.

Vainement encore on allègue que la clause de réserve de propriété, ou la stipulation d’une condition suspensive dans le contrat de vente, n’élant soumise à aucune

(1) Voir en ce sens : Rapport de M. Cotelle, Gass., 21 juillet 1897, précité.

12) Voir note de M. Thaller, sous Cass., 17 juillet 1895, cité ci-dessus.

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publicité et étant par suite inconnue des tiers, ceux-ci seraient lésés si les marchandises introduites dans les magasins du failli, et sur lesquelles ils ont compté, en étaient distraites après coup (1).

Ce défaut de publicité pourrait aussi bien être invoqué en ce qui concerne les objets loués au failli ou consignés dans ses magasins à titre de dépôt.

Or nous avons vu que la revendication en est toujours permise. C’est à ceux qui traitent avec le failli ou qui lui font crédit qu'il appartient de le renseigner sur ses droits par rapport aux objets se trouvant dans les locaux dont il a la jouissance (2).

En tout cas, ainsi que nous le dirons plus loin, rien ne serait plus facile au législateur que de prendre sur ce point des mesures susceptibles de remédier à cel inconvénient, si tant est qu’il existe.

En résumé nous estimons que les articles 550 et 576 du Code de commerce ne s'opposent nullement à la revendication contre la faillite de l'acheteur des machines et outils livrés à celui-ci par le vendeur à tempérament, lorsque le contrat contient une clause de réserve de propriété où bien subordonne expressément la réalisation de la vente à /a condition suspensive du paiement du prix {3).

(1) En ce sens : Thaller, Note sous Cass., 17 juilet 1895 cité. (2) En ce sens : Vallat, op. cit., p. 193, n° 241. (3) En ce sens: Alger, 18 février 1888, S. 89.2.119 ; Toulouse,

13 juillet 1882, Rec. Marseille, 8.2.8; Trib. com. Marseille, 8 juin 1892, Rec. Marseille, 92.4 .258 ; Caen; 22 novembre 1894, S. 95.1.210 ;

SECTION III, — Effets de la vente à tempérament et de ses combinaisons au point de vue fiseal.

Lorsque le vendeur à tempérament fait avec l’acheteur une convention du genre de celles que nous avons indiquées, lorsque notamment les objets sont donnés à bail à l'acquéreur éventuel avec stipulation qu'il en deviendra propriétaire après le versement intégral du loyer promis, le fisc a intérêt à rechercher si le contrat constilue une location ou bien une vente. On saiten effet que les droits établis pour la vente d'objets mobiliers sont de 2 0/0 alors que le louage des mêmes objets ne donne ouverture qu’à un droit de 0 fr. 20 0/0.

La question s’est posée en 1884 devantle Tribunal civil de Bourges à l’occasion de l’espèce suivante. La Société de matériel agricole avait déclaré donner à bail aux consorts Vallet pour une durée de trois aus et dix mois une machine à vapeur du prix de 18.455 francs. Le loyer élait fixé à 400 francs par mois pour chacun des quarante-cinq premiers mois el à 455 francs pour le dernier mois, soit en totalité 18.455 francs. Les consorts Vallet avaient le droit d'acquérir la machine au cours du bail movennant 18.455 francs. Il était convenu

Trib. com. Dijon, 18 janvier 1895, Rec. Marseille, 95.2.187 ; Paris, 19 avril 1887, Pand. fr., 87.2.244; Trib. com. Marseille, 7 octobre 1896, Rec. Marseille, 97.1.10 ; Trib. com. Marseille, 19 novembre 1885, Rec. Marseille, 86.14.35 ; Trib. com. Marseille, 19 septembre 1894, Rec, Marseille, 95.1 105. — En ce sens : Vallat, op. cit., n°5 182 à 200 ; Dalloz, Rép. Alph. Suppl., v° Faillite, n° 1260 ; Vente, n° 16.

Je

que,du jour où les preneurs auraient fait connaître leur intention de se rendre acquéreurs de la machine, le prix deviendrail immédiatement exigible et serait diminué des lovers antérieurement payés. ainsi que des intérêts des sommes payées par avance.

Le Tribunal civil de Bourges s'appuyant sur certalnes clauses du contrat décida, conformément aux conclusions de la Régie, que le droit de vente devait être perçu. Mais sur le pourvoi de Ja société, la Cour de cassation, usant du droit de contrôle qui lui appartient en malière d'enregistrement pour fixer le véritable caractère des conventions au point de vue de l'application des droits, cassa le jugement du Tribunal de Bourges et décida au contraire qu'il y avait location (1).

Nous avons indiqué plus haut le motif de cette déeision. Nous avons dit, en effet, que la jurisprudence avait une tendance à admettre la location avec promesse de vente, lorsque comme dans l'espèce que nous venons d'analyser, la réalisation de la vente est subordonnée à la manifestalion par le locataire des meubles, de sa

volonté de s’en rendre acquéreur.

SECTION IV. — Effets de la vente à tempérament et de ses combinaisons au point de vue criminel (Sanetions pénales).

I. — La vente à tempérament peut-elle avoir des effets au point de vue pénal ? En un mot le vendeur

(4) En ce sens : Cass., 22 février 1887, D. 88.14.87.

peut-il poursuivre pour abus de confiance l’acheteur indélicat qui revend l'objet avant de l'avoir payé ?

Cette question a un très grand intérêt, car les sanctions pénales sont les seules qui puissent exercer sur

°l'acheteur une contrainte assez efficace pour l’engager à exécuter ses obligations.

Nous allons l’examiner en nous plaçant dans l’hypothèse des diverses combinaisons imaginées par les vendeurs pour se garantir contre la mauvaise foi des acheteurs et aussi dans l'hypothèse de la vente à tempérament pure et simple.

II. — Faisons remarquer tout d'abord que l'énumération, faite par l'article 403 du Code pénal, des contrats dont la violation constitue le délit d'abus de confiance, est strictement et rigoureusement limitative. Il s'ensuit que lorsque l’auteur du détournement ne détient pas l’objet à l’un des titres indiqués audit article, il peut se rendre coupable d’un acte indélicat, mais ne commet pas un abus de confiance caractérisé (1).

A) Vente sous condition suspensive. — Y a-t-il délit d'abus de confiance au cas de détournement, par l'acheteur à tempérament, de l'objet à lui livré, lorsque d’après le contrat, la vente est subordonnée à la condition suspensive du paiement du prix ?

La négative ne nous paraît pas douteuse.

(1) En ce sens : Cass. crim., 5 mars 1897, D. 98.1 27 ; Trib. corr. Lille, 7 novembre 190%, Gaz. Pal., 2° sem., 1907, p. 592. — Dalloz, Code pénal. Suppl., art. 408, n° 6369.

Sans doute, dans ce cas, l'acheteur qui à la possession de l'objet n'en est qu’un détenteur précaire, mais il est évident que cette possession ne rentre dans aucun des cas énumérés par l’article 408 du Code pénal. Elle est en dehors des contrats prévus limitativement par cet” article.

Il n’en pourrait être autrement, à notre avis, et les poursuites pour abus de confiance ne seraient possibles de la part du vendeur que s’il avait pris la précaution de stipuler dans l'acte, accessoirement à la vente sous condition suspensive du paiement du prix, que jusqu à celte époque l'acheteur aurait la possession des objets à titre de louage.

Nous verrons plus loin que dans cette circonstance la Chambre criminelle de la Cour de cassation à admis l'existence de l'abus de confiance en cas de détournement par l'acheteur des objets à lui fournis.

B) Vente avec réserre de propriété. — Si comme nous l'avons dit plus haut, le vendeur à tempérament, sans soumettre la vente à la condition suspensive du paiement du prix, se borne à réserver la propriété de l'objet vendu jusqu'à l’accomplissement par l'acheteur de son obligation, et ne stipule aucune location, ce dernier, en cas de détournement de la chose avant de l'avoir payée, se rend-il coupable du délit spécifié par larticle 408 du Code pénal ?

Nous ne le croyons pas. Saus doute l'acheteur ne peut

pas se dire propriétaire parce que la propriété ne lui a

pas encore été transférée, mais la vente étant d'ores et déjà formée, bien que le transfert de la propriété ait été retardé, il nous semble que dans ce cas encore plus que dans le précédent l'acheteur doit échapper aux dispositions de l'article 408 du Code pénal, aucun des contrats cilés par cetle disposition ne lui étant applicable.

C) Vente à tempérament pure et simple. — En tout cas aucune discussion ne pourrait s'élever s’il s'agissait d’une vente à tempérament pure et simple, c'est-à-dire d'une vente qui n'aurait été subordonnée à aucune condition suspensive ou dans laquelle il n'aurait été fait en faveur du vendeur aucune réserve de propriété.

C'est le cas que paraît indiquer M. Garçon (1).

« Lorsque, dit-il, la vente se présente ouvertement commeune vente à tempérament, c'est à-dire comme une simple vente à crédit, aucune poursuite sous la qualification d'abus de confiance ne saurait être accueillie.Cette vente transfère certainement la propriété de la chose vendue et livrée,et l'acheteur qui la revend, qui la metau mont-de-piété ou qui l'emporte en déménageant sans laisser sa nouvelle adresse, ne fait point un acte illicite puisqu'il use seulement de son droit de propriétaire, Même s'il a été convenu que le commercant reprendrail sa chose au cas où les mensualités ne seraient pas acquittées, c’est une vente sous condition

résolutoire qui opère encore. Le vendeur qui à suivi

(4) E. Garçon, Code pénal annoté, t. IH, n° 240.

la foi de l'acheteur n'a qu'à s’en prendre à lui-même d'avoir fait crédit à un insolvable. »

C'était là notre opinion ; nous sommes heureux de la voir confirmée par l'avis si autorisé que nous venons d'indiquer.

III. — Ce que nous venons de dire démontre que la solution doit être différente lorsque le vendeur à tempérament a pris soin de slipuler que l'acheteur éventuel aura la possession des objets à titre de locataire, lorsqu’en un mot les parties ont fait un contrat de location soit purement et simplement, soit accessoirement à une vente sous condition suspensive ou avec réserve de propriété.

Dans ce dernier cas, si les tribunaux reconnaissent qu'il ya location, les peines de l'abus de confiance sont nécessairement encourues par l'acheteur, puisque le bailest un des contrats expressément prévus par l’article 408 du Code pénal.

Mais la question de l'existence de l'abus de confiance est subordonnée à celle de savoir quel a été exactement le caractère du contrat. C’est seulement dans le cas où la juridiction correctionnelle décide qu'il y a bail que l’article 408 devient applicable (1).

(1) Il est de principe que la juridiction correctionnelle saisie d'une poursuile pour abus de confiance a le droit d'examiner, à titre préjudiciel,la nature du contrat, dont la violation est invoquée comme constituant l'infraction punie par l’article 408 du Code pénal. — En ce sens : Cass. crim., 26 janvier 4888, D. 89, 1.46 ; Alger, 30 janvier 1886. Rec.

Alger, 86.14.85 ; Dalloz, Code pénal, Suppl., art. 408, n°° 6506 et suiv,

Si les tribunaux se prononcent au contraire pour la vente, il n'y a plus place alors pour l’applicalion de cet article.

La question du caractère et de la qualification du contrat étant en général soumise à l'appréciation souveraine des juges du fait (1), on comprend très bien que des divergences se produisent à cet égard dans les décisions de Jjuslice. C’est ainsi que par un arrêt du 19 juin 1903 (2) la Chambre criminelle de la Cour de cassalion, cassant une décision de la Cour de Paris qui avait adopté une solution contraire,a jugé qu'un contrat pouvait être légalement qualifié par les parties bail avec promesse de vente « alors même qu'il y aurait dans l'acte, déterminalion de la valeur de la chose livrée et que les mensualités à payer par le preneur auraient été calculées de manière à parfaire le total de cette valeur ».

De nombreuses décisions de tribunaux et de la Cour d'appel se sont ralliées et se rallient encore tous les jours à la solution opposée (3).

(4) Cass. crim., 24 février 1900, Bull. crim., n° 87, p. 136.

(2) D. 05.1.486; Orléans, 26 janvier 1904, D. 05.2.414 et la note ; Rouen, 30 mars 1882, Pand. Rép.,v° Abus de confiance, 96, Gaz. Pal., 8 janvier 1883; Trib. Seine, 5 août 1897, Gaz. trib., 28 janvier 1898 ; Trib. Montdidier, 24 mars 1904,J. La Loi du 28 avril, — Nous avons vu-plus haut que la Chambre civile adopte une théorie opposée lorsque le vendeur qui a fait une vente sous condition suspensive avec stipulation accessoire de location, exerce la revendication des objets contre le syndic de la faillite de l’acheteur.

(3) Trib. corr. Bayonne, 20 juillet 1898, Grz T'ib., 23 septembre

1898 ; C. de Paris, 23 novembre 1893, Gaz. Pal., 99.1.90 ; Montpellier, 15 juillet 1901, 261d., 01.2.466 ; Bordeaux, 1°" décembre 1904,

108 TITRE Ii. — CHAPITRE I

Passant en revue ces décisions dans l’ouvrage que nous avons déjà cité (1), M. Garçon fait remarquer qu'il ne convient pas d’exagérer la divergence existant entre elles et qui s'explique en partie par la différence des clauses spéciales des contrats.

Si l'on examine en effet l'espèce qui a fait l'objet de l'arrêt de la Cour suprème du 19 juin 1905, on ne doit pas s'étonner de la décision prise : « Cette espèce était en effet particulièrement favorable à la poursuite, car elle contenait stipulation expresse d'un bail de piano et d'une double mensualité, l’une pour le loyer de cetinstrument, l’autre pour prix de la vente. »

La Cour d'Orléans statuant sur le renvoi à d’ailleurs insisté sur cette dernière circonstance (2).

On ne doit pas moins considérer comme certain le principe que nous avons indiqué plus haut et d'après lequel le juge n’est pas lié par la qualification qu'il à plu aux parties de donner à leurs conventions et peut définir les contrats d'après leur caraclère et la commune intention des contractants, Le pouvoir souverain des juges du fait à cet égard n’est limité que par le droit qui appartient à la Cour de cassation de réviser la qualification donnée aux conventions par le juge du fond s'il lui apparaît. d'après les constatations des décisions Rec. Bordeaux, 05.1.89 ; Trib. Lille, 21 janvier 1901, France judiciaire, 1901, 159, Rec. somm., 01.5872 ; Trib. Seine, Aff. Appert, 14 novembre 1904, Gaz. Trib., 22 novembre 1901.

(1) E. Garçon, Code pénul annoté, t, 1[, nos 242 et 243. (2) bid., n° 244,

qui lui sont soumises, que celte qualification est erronée el contraire aux dispositions de la loi. Si les juges du fait ont imprimé au contrat le caractère qu'il doit avoir normalementd'’après les circonstances de la cause, le principe de l'appréciation souveraine des tribunaux reprend son empire et la Cour suprème est impuissante à réformer leurs jugements.

Cela explique les arrêts de la Cour de cassation des 27 février 4887 et 19 Juin 1903 (1), avec cette restriction cependant que dans la matière sur laquelle à statué l'arrêt du 27 février 1887 en matière d'enregistrement, la Cour suprême se reconnaît le droit d'interpréter les contrats qui lui sont soumis et de se prononcer sur leur

caractère.

(4) Af. Société française de matériel agricole c. Enregistrement. — Trib. Bourges, 5 juin 1884, et Cass., 27 février 1887, S. 83.1.87, D. 87 1.500 ; Cass., 19 juin 1903, B. 219, D. 05.1.486, Pand., 05.1.

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