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offrir un pareil apport comme garantie aux tiers ? Si la société vient à être mise en liquidation, ce soi-disant élément de richesse s'évanouit entièrement, à moins qu’il ne soit en quelque sorte cris-
tallisé sous forme d’un brevet d'invention. Mais,
dans ce cas, ce n’est pas une action industrielle, mais une action d'apport qui rétribue l’inventeur. Nous serons donc amenés à déclarer que ces titres ne sont pas des actions, mais des créances pour les mêmes raisons qui nous l’ont fait dire des parts de fondateurs (1), savoir : l’absence totale de souscription et de versement ; le fait de n’avoir risqué aucune mise, et, comme conséquence, de ne pas participer au partage du capital social. On nous objectera peut-être que l’article 1833
(1) Houwpin. — Traité des Sociétés (3e édit.), t. I, no 284, p. 287 et no 363, p. 294.
Un arrêt récent est venu trancher la question dans notre sens : Caen, 26 juin 1912, Revue des Sociëtés, 1913, p. 230, avec une note de M. Chabaud, avocat à la Cour :
« Attendu, en droit, qu'aux termes de l’article 3 de la loi du 24 juillet 1867 modifiée par celle du rer août 1803, les actions représentant des apports doivent toujours être intégralement libérées au moment de la constitution de la Société.
Attendu qu’il résulte de cette règle que le capital d’une société anonyme ne peutpas être fourni en totalité ou en partie par l’apport de l’industrie personnelle de ses fondateurs.
Attendu qu’un semblable apport présente un caractère suc- :
cessif et conditionnel et qu’il ne se trouve pleinement réalisé que lorsque lexistence de la société s'étant prolongée pendant toute la durée fixée par ses statuts, le concours promis lui a été donné jusqu’à l’expiration de cette période ».
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du Code civil que nous avons cité plus haut, prévoit expressément les apports en industrie :
« Chaque associé, est-il dit, doit y apporter ou de l'argent, ou d’autres biens, ou son industrie ».
À ceci nous répondrons que nous nous sommes prévalus de cet article, pour établir que le droit de l’associé ne peut exister sans l’apport à la société d’un élément de richesse. Et ceci est vrai dans toutes les sortes de sociétés civiles ou commerciales. Mais, l’article 1873 dit : « Les disposi- « tions du présent titre ne s'appliquent aux « sociétés de commerce que dans les points qui « n’ont rien de contraire aux lois et usages du « commerce ».
Or, selon nous, les mots ou son industrie sont incompatibles avec les dispositions de la loi de 1867 concernant la souscription et le versement.
C’est pourquoi, nous ne croyons pas que l’article 1833 du Code civil puisse nous empêcher de nier que les actions industrielles soient de véritables actions.
15. Actions de primes. — Ce sont des titres conférant à leurs porteurs toutes les prérogatives attachées aux actions ordinaires, mais qui sont données, non en échange d’un apport, mais en reconnaissance de services rendus, comme les parts de fondateurs.
La légalité de ces titres a été extrêmement contestée.
Voilà des gens qui n’apportent rien et qui reçoivent des actions les mettant sur le même pied que les actionnaires en numéraire, avec le droit de concourir au partage du capital social à la liquidation!
Lestiers seront donc trompés, puisque, outreles actions libérées, le capital social mentionnera une somme correspondant aux actions de prime, et qui n’a jamais été versée. Ainsi comprises, les actions de prime sont certainement illégales.
Mais, généralement, les sociétés ne tiennent pas compte de ces titres dans le calcul du montant nominal du capital social. Les: tiers ne sont donc plus induits en erreur. D'accord, maïs alors, les actions de prime ne font plus partie du capital social. Par suite, elles ne sont plus des actions (1).
Ce qui leur est remboursé à la dissolution, ce n’est pas une fraction du capital social, puisque ce capital est fixe et que la somme qu’il représente ne peut suffire qu’exactement à rembourser la mise des porteurs d'actions libérées. On ne peut donc donner aux porteurs d’actions de prime qu'une partie de la plus-value du capital social. Cette plus-value consiste, somme toute, en béné-
(1) Voir Howrix. Traité des Sociétés (3e éd.). T I, no 285, p.2 37.
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