‹ Étude du capital social dans les SociétésChapitre 9 sur 67 · SR CPP D RATE PP · texte numérisé non relu

SR CPP D RATE PP

les sociétés françaises donnent des parts de fondateurs dans deux cas principalement: 1° pour rémunérer des services rendus ; 2° lors de la fondation de la société, pour encourager les souscriptions dont elle a besoin, la société promet aux souscripteurs d’un certain nombre d’actions une part de fondateur. Eh bien, lorsqu'il s’agit de concéder un avantage aux premiers souscripteurs, la loi anglaise (loi du 21 décembre 1908, art. 89 et 90), au lieu de leur donner une part de fondateur, a imaginé une commission analogue à celle qui est attribuée chez nous aux banquiers chargés du placement des actions. Il résulte clairement du texte de cette loi que cette commission constitue une créance et non une distribution de bénéfices en qualité d’associés.

En effet, l’article 89, 2 IL, dit : « En dehors des conditions indiquées dans le précédent para- « graphe, une compagnie n’a le droit d'employer « aucune partie de son capital ou de ses actions directement ou indirectement au paiement de commissions. ». L'article 90 ajoute :

« Lorsqu'une compagnie a payé certaines som- « mes à titre de commissions relatives à des « actions ou obligations.., le total de ces sommes « ou leur partie non encore amortie doit figurer à tous les bilans jusqu’à complet amortisse-

« ment. » La différence entre ces commissions et nos parts de fondateurs est donc nette. Les porteurs de parts n’ont droit à rien en l'absence de bénéfices. Le texte de la loi anglaise indique au contraire que la commission est toujours due, puisqu'il prévoit le cas où les bénéfices de l’exercice étant insuffisants, le montant des commissions doit être reporté au bilan des exercices ultérieurs jusqu’à complet amortissement.

Les commissions, on le voit, constituent une sorte de prime ressemblant à la prime accordée en France aux obligations par beaucoup de sociétés. Les droits conférés par ces titres sont donc fermes, tandis que nos parts de fondateurs ne donnent qu’un droit éventuel.

Cependant, comme les circonstances dans lesquelles ces titres ont été émis sont identiques, on ne peut s'empêcher d'établir entre eux un rapprochement. Leur cause est la même. N'est-il pas naturel de penser que leur nature juridique est analogue et qu’elle réside pour les parts de fondateurs comme pour les commissions, non dans un contrat de société, mais dans un droit de créance ? |

13. — La jurisprudence est dans notre sens chaque fois que la question lui est présentée au point de vue purement théorique du droit com-

mercial (1). Au contraire, en droit fiscal, elle est portée à assimiler les parts de fondateurs aux actions (2). Cette distinction s'explique, si l’on songe que les revenus des parts de fondateurs ressemblent à ceux des actions par leur caractère aléatoire, tandis que les créances habituelles rapportent des intérêts fixes.

Il est donc assez naturel de traiter, au point de vue de l’impôt, les parts de fondateurs comme des actions. Ce point de vue purement fiscal apparait d’ailleurs explicitement dans un jugement du Tribunal civil de la Seine du 16 mars 1894 (Recueil périod. de l'enregistrement, n° 8,371): « Attendu que les parts de fondateurs, au point « de vue de la perception du timbre proportion- « nel et de l’abonnement au dit timbre doivent être assimilées à des actions... »

(1) Trib. de com. de la Seine. 24 septembre 1894 (S. 1805, 152)

Trib. de com. de la Seine. 5 novembre 1894 (S. 1895, II, 85).

Trib. civil de Lyon. 23 février 1900 (Journal des Soc., 1900, 461).

Trib. de com. de la Seine. 2r avril 1900 (Journal des Soc., 1900, 463).

Lyon, 12 novembre 1900 {S. 1902, II, 6).

Paris, 18 juillet 19071 et Cass. 9 mars 1903 (D. 1904, I, 89, J. des Soc. 1902, 152. Gaz. des Tribunaux 1902, I, 194. S. 1906, I, 17 avec une note de M. Wahl).

(2) Cass. 16 novembre 1904 (S. 1906, I, 49. Journal des Soc., 1905, 114).

Tribunal civil de la Seine. 9 août r902 (Revue de l’enregistrement, 1902, 526).

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Ce flottement de la jurisprudence est toutefois regrettable ; il serait à souhaiter qu'un texte de loi vienne, une fois pour toutes, trancher la question de la nature des parts de fondateurs.

14. Actions industrielles. — Ces titres diffèrent des parts de fondateurs en ce qu’ils sont donnés à des personnes qui apportent à la société leur travail on leur industrie, tandis que les parts de fondateurs rétribuent des services rendus, généralement au moment de la fondation.

En outre, les statuts accordent généralement aux actions industrielles le droit de participer aux assemblées générales, droit qu’ils refusent aux parts de fondateurs. D'un autre côté, les porteurs de parts peuvent concourir au partage, non pas du capital social, mais du reliquat de l’actif social après que le capital social a été remboursé aux actionnaires, tandis que les actions industrielles en sont écartées.

Mais le même caractère essentiel se retrouve dans ces deux sortes de titres, savoir : qu'ils donnent droit à une part des bénéfices sans figurer au partage du capital social, à la dissolution de la société, et qu’ils sont attribués à des personnes qui n’ont rien versé à la société. L'activité d’un ingénieur, d’un directeur d’usine est, certes, d’une grande utilité pour l’entreprise ; mais comment l’évaluer d’une manière précise ? et comment

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