Le capital social est donc une garantie
offerte aux tiers et dont la valeur est égale à
celle des apports en espèces ou en nature faits par les premiers actionnaires (1).
L'ensemble de ces mises forme toute la richesse de la société, car nul associé n’est responsable sur tous ses biens. Il n’est passible que de la perte du montant de son intérêt dans la société (art. 33 du Code de commerce).
Les poursuites des créanciers sociaux ne pouvant s'exercer que sur cette mise, il importe que ce minimum ne se dérobe pas devant eux, que cette garantie leur soit offerte, non seulement à
(1) Tribunal de commerce de la Seine, 18 novembre 1903 (Gazette du Palais 1904, 1, 177. — Journal des tribunaux de commerce, 1905, 253).
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l’exclusion des créanciers personnels de l’actionnaire, mais encore d'une manière définitive, c’està-dire qu’elle ne puisse pas leur être retirée subrepticement, en tout ou en partie.
Le législateur se trouvait donc en face d’un problème assez délicat : il fallait protéger les tiers efficacement, et pour cela, il était simple de décider que le capital social serait invariable, c’est-àdire que les associés ne pourraient pas se retirer en reprenant leur mise (1).
Mais on risquait ainsi d’entraver le développement des sociétés par actions en leur imposant le cadre rigide du capital social fixé une fois pour
toutes au début. À ce moment, les besoins de la
société ne peuvent être exactement connus ; de plus, ces besoins varient au cours de la vie de la société. Il fallait donc autoriser les modifications du capital, mais en les entourant de précautions suffisantes pour éviter toute surprise désagréable
‘aux créanciers.
Dans ce but, la loi du 24 juillet 1867 a organisé pour toute modification au chiffre du capital social, une procédure comprenant un vote à la
(1) Cette interdiction, en droit français, n’est exprimée avec précision dans aucun article. On est obligé de la déduire des articles relatifs aux modifications aux statuts. Au contraire, nous la trouvons sous une forme catégorique au $ 213 du Code de commerce allemand : « Les associés ne peuvent réclamer la restitution de leurs apports ».
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majorité (1) par une assemblée générale composée d’un nombre d’actionnaires représentant au moins la moitié du capital social (art. 31 de ladite loi) et les formalités de publicité édictées par les articles 55 et 56 de la même loi. Cette procédure prescrite par l’article 31 pour le vote de l’assemblée générale et par l’article 61 pour la publicité, s'applique, d’après les termes de ces articles, aux modifications des statuts, en général. Il faut très certainement y comprendre les modifications au chiffre du capital.
S'il pouvait y avoir un doute sur ce point, l’article 62 le leverait. Cet article, en effet, dispense des mesures de publicité les augmentations ou diminutions du capital social opérées dans les termes de l’article 48, c’est-à-dire dans les sociétés à capital variable. À contrario, les autres sociétés par actions n’en sont pas dispensées. La règle est donc la suivante : En principe le capital est fixe. Mais il est permis de le modifier, à la condition d'observer les formalités requises par la loi.
(1) La question de savoir si le vote de l’assemblée générale pouvait être pris à la simple majorité ou si l’unanimité était nécessaire, comme touchant à un point essentiel du pacte social, a été controversée. La jurisprudence s’est décidée dans le premier sens. (Civ. cass. 30 mai 1892, D. 93, 1, 105) : « Modifier les statuts, c’est, non pas détruire, mais perfectionner un organisme ».
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