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L’utilité de ces formalités se comprend sans effort pour la réduction du capital. Elle nécessite un mot d'explication, en ce qui concerne l’augmentation.
En effet, le gage des créanciers étant augmenté, il semble d’abord que cette mesure ne pouvait être suspecte en aucune façon. Toutefois, elle peut trahir soit un besoin d’argent provenant d'exercices déficitaires, soit un désir de la société d'étendre ses affaires, c’est-à-dire ses risques. Il est donc intéressant pour les tiers d’être renseignés.
La garantie des tiers est donc assurée (1). Grâce à la publicité, en contractant avec la société, ils
(1) Cette idée de garantie se manifeste aussi dans l’obligation imposée à la société d’énoncer le montant du capital social sur toutes les pièces émanant d’elle (art. 64 de la loi de 1867). Elle est exprimée d’une façon différente dans la loi belge du 18 mai 1873. L'article 66 de cette loi porte : « Si les pièces ci-dessus indiquées énoncent le capital social, ce capital devra être celui qui résulte du dernier bilan ». Par ces derniers mots, il faut entendre le capital social, déduction faite des pertes constatées par le dernier bilan. (Voir Annuaire de législation étrangère 1874, p. 353, no 1). Le législateur belge a voulu que les tiers fussent renseignés sur la véritable importance de leur gage, l'indication d’un capital social non entièrement couvert pouvant les induire à une confiance trompeuse. Mais, si l’actif, au lieu d’être tombé au-dessous du capital, lui est supérieur, doit-il être indiqué intégralement sur les papiers émanés de la Société? Nous ne le pensons pas. La responsabilité des actionnaires est limitée à leur mise dont l’ensemble est égal au capital social. On ne peut donc annoncer une somme supérieure.
D'ailleurs, si le législateur belge l’avait voulu, il aurait pro-
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