‹ Étude du capital social dans les SociétésChapitre 15 sur 67 · TE EE RS TES · texte numérisé non relu

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« mobilières qui dépendent de la société ». (Cet article fournit un des arguments les plus forts en faveur de la personnalité morale des sociétés.)

Une autre théorie un peu hardie, car elle va à l’encontre de l’idée traditionnelle d'unité du patrimoine, voit dans la société un patrimoine d'affectation: Un individu pourrait détacher de son patrimoine ordinaire, un patrimoine séparé, qu'il consacre à une destination particulière, qui vivra de sa vie propre, et sera affecté exclusivement à une catégorie de créanciers. Aïnsi que nous Pavons dit, c’est à peu près ce qui se passe pour l'actionnaire. Sa mise est incorporée au capital social et il perd tout droit d’en disposer pour son utilité personnelle. Tout ce qu’il peut faire, c’est de céder en bloc ce patrimoine séparé qu'est l’action. Mais l’acquéreur est obligé d’en respecter l'affectation.

Ce patrimoine a donc une sorte de vie propre indépendante de son propriétaire, et consacrée à la société. On peut encore dire qu’il est grevé d’une sorte de servitude au profit des tiers, qui l’oblige à rester partie intégrante du capital social.

Le capital social, dette de garantie égale à l’ensemble des mises de chaque actionnaire, qui constituent des patrimoines d'affectation, ne pourra être diminué à cause de cette affectation

qui est devenue définitive par la promesse que les associés se sont faite l’un à l’autre, en entrant dans la société, de tenir leur part engagée dans l’entreprise commune.

D'autres auteurs ont cru voir dans une société par actions un ensemble de biens tenus en main commune (Gesammte Hand), c’est-à-dire administrés par l’ensemble des communistes, à l’exclusion de chacun d’eux pris en particulier. Cette manière de voir est également opposée à la possibilité, pour les actionnaires, de retirer leur mise (1).

Dans ces deux dernières conceptions comme dans celle de la société personne morale, les articles, 1859 et 1860 du code civil s'opposent à toute reprise des mises. Le premier n'autorise tout associé à se servir des choses appartenant à la société qu’à la condition de ne pas s’en servir contre l'intérêt de la société ou de manière à empêcher ses associés de s’en servir selon leur droit. Le second interdit à l'associé qui n’est point administrateur d’aliéner en d’engager les choses même mobilières qui dépendent de la société.

(1) Nous ne pouvons développer ici plus longuement l’exposé et la critique de ces différents systèmes. Nous ne pouvons que renvoyer le lecteur au rapport présenté par M. Bourcart au congrès juridique international des sociétés par actions, à Bruxelles (1910).

Cette affectation du capital social à la garantie

des créanciers a été clairement expliquée dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 11 juillet 1818 relative aux sociétés. (Bull. min. inter. 1818, p. 197. DaLroz Rép. Soc., p. 691, note I.)

« Le gouvernement n’ayant autorisé la société anonyme qu’en raison du capital qu’elle offrait pour garantie de ses opérations, lorsque ce capital est détruit, la garantie n’existe plus, et le public serait induit à une confiance sans fondement, si, dans cet état de choses, la société était maintenue. |

« Il est vrai que le public court les mêmes risques dans les sociétés ordinaires, mais elles présentent les garanties de la responsabilité individuelle, indéfinie et solidaire des associés, ce qu’on ne trouve pas dans les sociétés anonymes. On ne saurait d’ailleurs demander à des particuliers dont les opérations commerciales roulent sur l’opinion qu’on a de leur crédit, de rendre compte de la situation journalière de leur capital. Mais, le capital étant la seule sûreté que présente la société anonyme, tout ce qui concerne son existence doit être public ; c’est sur la connaissance des choses, et non sur l'opinion, qu’en cette matière la confiance doit être réglée. »

La jurisprudence s’est prononcée d’une manière

constante dans le même sens. Citons, parmi bien d’autres, un arrêt de Paris du 13 novembre 1881 (SAMBS IT 0757)

« Attendu que le gérant d’une société en « commandite par actions n’a pas le droit de faire « rembourser par la société et avec les fonds « sociaux, des actions qui étaient le gage commun « des créanciers de la société, ceux-ci n’ayant fait « confiance à la société que sur la foi de la réali- « sation et du maïntien du capital de fondation. -: tp: (TE).

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