CHAPITRE III
Droits des actionnaires.
26. — Recherchons à présent ce que deviendront les droits de l’actionnaire au cours de cette évolution distincte du capital social et du fonds social.
Lorsque la société se fonde, elle ne possède que les valeurs que lui ont apportées les actionnaires, lesquelles valeurs sont précisément celles qu’elle offre en garantie aux tiers. Son fonds social est donc égal à son capital social, tout au moins si les actions ont été émises au pair.
C'est là le cas le plus fréquent ; toutefois, il arrive que les actions soient émises au-dessus du pair, c’est-à-dire que la somme souscrite par l'actionnaire soit supérieure à celle portée sur le titre. Au contraire, les actions ne peuvent jamais être émises en dessous du pair, car, dans ce cas, le capital social annoncé serait supérieur à la somme réellement promise par les actionnaires. Il ne serait donc pas intégralement souscrit.
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Une société qui émet des actions au pair, comme il arrive le plus souvent, est au début débitrice vis-à-vis de chaque actionnaire de la somme qu’elle a reçue de lui, c’est-à-dire de la valeur nominale de l’action. Comme la somme des actions est à ce moment égale au fonds social, il est également exact de dire que l’action représente soit une part du capital social, soit une part du fonds social.
Mais cette coïncidence entre le capital social et le fonds social est éminemment éphémère. Dès la première opération, qu’elle se solde par un gain ou par une perte pour la société, l’équilibre sera rompu, et il faudrait un hasard presque miraculeux pour qu’un jour, il se trouve passagèrement rétabli.
Si la société réalise des bénéfices, les richesses dont elle dispose vont augmenter; le fonds social va dépasser le capital social. A la fin d’un exercice quelconque, sa valeur comprendra 1° la valeur du capital social, 2° une plus-value.
Le chiffre du capital social représente exactement le droit qu’avaient les actionnaires dans la société à ses débuts. Mais, la plus-value, qu’en fera-t-on ? Elle servira d’abord à payer les dettes de la société. Quant au surplus, il appartient évidemment aux actionnaires, déduction faite de la portion due aux titres non payants, et la part
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de chacun sera proportionnelle à l'importance de sa mise. En effet, la plus-value fait partie du patrimoine de la société, personne morale. Seuls les actionnaires font partie de cette personne morale ; en dernière analyse, eux seuls ont des droits sur son patrimoine.
A l’ensemble des actionnaires appartiennent donc : 1° un droit sur une portion de l’actif égale à l’ensemble des mises, c’est-à-dire au capital social, 2° un droit sur la plus-value ; mais la valeur du capital social augmentée de celle de la plus-value étant égale à celle du fonds social, cela revient à dire que chaque action représente un droit sur le fonds social. C’est une erreur de croire que l’action reste rigoureusement attachée au capital social.
Le capital est un élément comptable, une valeur abstraite. L'action au contraire, possède assurément un caractère économique très accentué ; elle subit la loi de l’offre et de la demande. Elle a un cours sur le marché, et ce cours varie en principe de la même façon que le fonds social (1). Si, dans
(1) M. Vivante écrit à propos de la valeur des actions : «-Les actions ont une valeur nominale, la valeur qui leur est attribuée par les statuts et par le titre lui-même.
« Elles ont une valeur reelle qui leur est donnée par la division du patrimoine social, par le nombre des actions. Cette valeur ne peut se connaître d’une façon exacte que par les résultats de la liquidation définitive. Elles ont enfin une
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la pratique, la concordance n’est pas absolue, cela tient aux bruits plus ou moins exacts qui peuvent circuler en bourse sur la prospérité de la société ; mais le cours est toujours conforme à l’idée que l’on a de l’état du fonds social.
Si l’action n’était qu’une part du capital, celui-ci étant fixe, la valeur de l’action ne devrait pas d'avantage être susceptible de variations. Or il est certain qu’elle est très variable, et les oscillations des cours sont dues justement à celles de cette plus-value, laquelle subit les mêmes mouvements que le fonds social. Nous croyons donc pouvoir définir ainsi l’action : Un droit à une part du fonds social, donné à l'actionnaire, en échange de sa contribution à la formation du capital social, gage des tiers (1).
On voit donc que, comme nous l’avions laissé prévoir au début de cette thèse, l’action n’est pas une part du capital social ; tout au moins, au point de vue des droits qu’elle confère. Mais, nous croyons qu’on peut dire qu’elle reste une
« valeur courante, de bourse, qui devrait dépendre de la for- « tune des affaires sociales, des expectatives de gain, et des « pertes, mais qui subit les influences du marché, c’est-à-dire « de la demande et de l’offre ».
(VivanTE. — Traité de droit commercial, t. II, p. 274, no 463).
(1) Paris, 23 décembre 1904. (Revue des sociétés, 1906, p. 12). Cet arrêt s'exprime ainsi : « Considérant que l’action est un droit incorporel sur une quote-part de l’actif social ».