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part du capital social au point de vue des devoirs qui lui incombent, nous voulons parler de la souscription, du versement, et surtout du devoir de garantie à l'égard des tiers. En effet, la somme jusqu’à concurrence de laquelle l'actionnaire est tenu de répondre aux appels de fonds, reste toujours la même fraction du capital social ; et son obligation de garantie reste aussi limitée à sa mise, c’est-à-dire à la fraction de capital social qu’il a souscrite en entrant dans la société.
Citons, pour appuyer la définition que nous venons de donner, un arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 juin 1910 (S. 1910, I 529).
La question était la suivante : Des actions ayant été données entre vifs, et ayant depuis lors subi une plus-value, lors de l’ouverture de la succession du donateur, doit-on, pour Île calcul de la quotité disponible, compter ces actions pour leur valeur lors de la donation ou pour leur valeur actuelle ? |
C'est dans ce dernier sens que la Cour s’est prononcée, s'appuyant sur ce motif que la plusvalue ne provient pas du fait du donataire et aurait été la même si l’action était restée entre les mains du donateur.
Elle considère que la plus-value d’une action n’est pas un simple bénéfice pour le porteur, mais qu’elle est réellement incorporée au droit que représente l’action dans la société.