‹ Étude du capital social dans les SociétésChapitre 22 sur 67 · EAN CAES NN. VV NP TIRER TE · texte numérisé non relu

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La valeur de l’action varie donc constamment. Elle n’est pas simplement un droit à une part d’un capital invariable.

Supposons à présent que la société ayant périclité, son fonds social soit devenu inférieur au capital nominal. Théoriquement, le droit de l’actionnaire reste le même; si la société revient à meilleure fortune, il aura toujours le droit de réclamer sa mise, mais pratiquement, où il n'y a rien, le roi lui-même perd ses droits; chaque actionnaire ne pourra réclamer que sa part de ce qui reste, c’est-à-dire du fonds social. Il n’est pas fondé à demander davantage, puisqu’en entrant dans la société, il s’est soumis aux risques de pertes. D’autre part, on voit la valeur de l’action diminuer sur le marché, ce qui indique que le droit qu’elle représente a diminué aussi. On revient donc encore à dire : l’action donne droit à une part du fonds social.

27. — Quant aux prérogatives que l’action confère à son porteur, nous ne nous y arrêterons pas longuement, n’ayant rien de nouveau à dire sur ce sujet. Ce sont : le droit de prendre part aux assemblées générales, de se substituer des tiers par voie de cession, de toucher une part du fonds social et des bénéfices.

Sur ce dernier point, une question peut se poser : la répartition des bénéfices est-elle égale

Non

entre tous les actionnaires, même si les versements effectifs sur toutes les actions ne sont pas égaux ? Notre législation est muette ; mais le Code de commerce allemand, au ÿ 214, donne une solution : « Dans le cas où les versements sur les « actions ne se font pas dans la même propor- « tion, les actionnaires ont au préalable à perce- « voir, sur le bénéfice à partager, 4 °/, du mon- « tant de leurs versements. Si le bénéfice de « l’année est insuffisant pour cela, la répartition « se fait à un taux proportionnellement réduit. « Les versements qui étaient à opérer pendant le « cours de l’année sociale sont rémunérés pro- « portionnellement au temps écoulé depuis le « moment où ils ont été effectués ».

Toutefois, ces dispositions sont facultatives et non impératives, car le même paragraphe ajoute in fine : « Le contrat de société peut stipuler un « autre mode de répartition des bénéfices ».

28. — Il nous faut ajouter un mot sur le droit de l'actionnaire aux intérêts intercalaires. On appelle ainsi l'intérêt de la mise que certaines sociétés servent à leurs actionnaires dans les premières années qui suivent leur constitution, alors que l'exécution de travaux préparatoires a retardé le fonctionnement normal de l’entreprise et la réalisation de bénéfices.

Il est à peine besoin de dire qu’un tel droit

n’est pas de l’essence des actions. L’actionnaire n'étant pas un prêteur n’a pas d'intérêts à réclamer. Il ne peut pas d'avantage reprendre ce qu'il a apporté, en vertu du principe de fixité du capital social. Car il est bien évident qu’en l’absence de bénéfices, ces intérêts diminuent forcément la garantie des tiers et entament le minimum promis par le capital social.

On ne peut donc qu’approuver les arrêts qui, en l’absence de toute décision des statuts, assimilent le service des intérêts intercalaires à une distribution de dividendes fictifs (1).

Mais devait-on tenir pour valable une disposition des statuts autorisant le service des intérêts ? Assurément, cette opération avait l'apparence d’une reprise des apports, c’est-à-dire d’une diminution du capital social.

Mais, comme beaucoup de sociétés n’auraient pu se constituer faute d’actionnaires, si les capitaux engagés avaient dû rester improductifs pendant plusieurs années, comme, d’autre part, la clause expresse des statuts mettait les tiers en garde contre cette diminution momentanée de leur gage, la jurisprudence n’a pas hésité à la

ratifier, déclarant que ces intérêts devaient être

(1) Tribunal de commerce de Marseille, 14 février 1902. (Journal des sociétés. 1902, p. 513.) — Aix, 23 juin 1904. ((Journal des sociétés, 1905, p. 316.)

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