A TER
envisagés non comme un amortissement du capital, mais comme une charge sociale (1).
Elle va même jusqu’à décider que cette mesure insérée aux statuts est un élément essentiel du pacte social, et ne peut être rapportée que par une nouvelle décision de l’assemblée générale, prise à l’unanimité (2).
Mais, bien entendu, la clause d’intérêts ne se présume pas. Elle doit être strictement limitée aux cas prévus par les statuts. Si ceux-ci ne l'ont autorisée que pour un nombre déterminé d’années, passé ce délai, la distribution d'intérêts, en l’absence de bénéfices, doit être assimilée à une distribution de dividendes fictifs (3).
(1) Cass. 2 juillet 1804. (Journal des Sociétés, 1895, p. 255.)
Aix, 5 juillet 1911. (Revue des Sociétés, 1911, p. 410.)
Dans ce sens : LyonN-CAEN et RENAULT. — Traité de droit commercial, 4e éd. t. II, rre partie, no 553, p. 452 et453.— THaL- LER : Traité élémentaire de droit commercial, p.356, note 1.
(2) Tribunal de commerce de la Seine, 25 juillet 1901. (Journal des Tribunaux de commerce, 1903, p. 232.)
Tribunal de commerce de la Seine, 11 octobre 1901. Journal des Tribunaux de commerce, 1904, p. 10.)
(3) Tribunal de commerce de la Seine, 10 février 1908. (Journal des tribunaux de commerce, 1910, p. 8.)
Le Code de commerce allemand prévoit et admet les intérêts intercalaires. Mais il exige qu’ils soient limités à la période de formation : « Il ne peut être stipulé au profit des actionnaires ni leur être distribué d'intérêts d’une quotité déterminée. Il ne peut être réparti entre eux que le bénéfice accusé par le bilan annuel. Il peut être stipulé au profit des actionnaires des inté-
rêts d’une quotité déterminée pour le laps de temps que nécessitent les travaux préparatoires, jusqu” au moment de la mise en pleine activité de l’entreprise. Le contrat de société doit déterminer l’époque à laquelle cessera, au plus tard, la bonification des intérêts ». (Code de commerce allemand, paragraphe 215).