CHAPITRE IV
Sociétés à capital variable.
29. — Les dispositions de la loi du 24 juillet 1867 sur la fixité du capital social, le taux minimum des actions, la souscription intégrale, le versement du quart, etc., sont très bien appropriées aux sociétés importantes. Elles assurent la sécurité des tiers et s'efforcent utilement d’éloigner les dangers de spéculation et d’agiotage. Mais elles sont difficilement applicables pour les sociétés de moins grande envergure qui ont pour type les sociétés coopératives de production, de consommation, de crédit, etc. Dans des entreprises de ce genre, les associés sont ordinairement des ouvriers qui y trouvent un placement avantageux pour leurs économies. L'obligation de verser de suite le quart des sommes souscrites en eut écarté un grand nombre. De plus, les ressources modestes de ces actionnaires les auraient souvent obligés à retirer les fonds ainsi engagés, et l’obli-
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a gation de publier, à chaque instant, de nouvelles il variations du capital social eut été une gêne !
D sensible pour la société et une cause de frais con- |
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Pour ce genre de sociétés, des dispositions | É spéciales s'imposaient donc. Toutefois, dans Îa | 2 crainte de paraître créer un régime privilégié | 4 | pour une catégorie d'individus, la loi du 24 juillet 4 1867 n’a pas subordonné à un but de coopération |
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‘à l'emploi du nouveau type de sociétés. Elle leur a ne. donné la dénomination générique de sociétés à | capital variable, en raison de la principale faveur qui leur est accordée. En effet, il est permis aux actionnaires de retirer leur mise et de diminuer ainsi le capital social, sans que les tiers en soient prévenus par aucune mesure de publicité.
Réciproquement, le capital social peut être : augmenté sans publication par l’admission de nouveaux actionnaires. Mais, pour éviter qu’il ne soit fait un emploi abusif de cette tolérance, la loi y apporte une restriction : Les statuts devront fixer une somme qui sera au moins égale au dixième du capital originaire, et en dessous de laquelle, le capital social ne pourra descendre, et, pour assurer dans la plus large mesure possible | la garantie des tiers, tout associé reste tenu pendant cinq ans des dettes existant contre la société au moment où il s’est retiré. Il est donc exposé
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