fr. (Loi du 23 décembre 1912, art
30. — Toutes ces règles qui dérogent au droit commun sont des mesures d'opportunité prises pour permettre aux ouvriers de se grouper dans des sociétés coopératives. Les sociétés par actions soumises au régime ordinaire sont de purs groupements de capitaux. Dans les sociétés à capital variable, on sent apparaître un commencement d’intuitus personæ. La nécessité pour les actions d’être nominatives, en est un témoignage. De même, la faculté laissée aux statuts de décider que l’assemblée générale ou le conseil d’adminisnistration pourront s'opposer au transfert des actions (1) [art. 50 de la loi du 24 juillet 1867], ou que l’assemblée générale aura le droit d’exclure de la société un ou plusieurs de ses membres (art. 52, même loi).
Ces considérations nous permettent de dire
(x) Le conseil d'administration n’a pas à motiver son refus d'autoriser le transfert. Sa décision ne peut être attaquée, du moment qu’il n’est pas justifié qu’il a commis un acte abusif et vexatoire.
Rennes, 11 avril 1904. (Journal des tribunaux de commerce,
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qu'aucune des dispositions spéciales que nous avons énumérées ne saurait servir en rien à infirmer ce que nous avons dit de la nature du capital social, notamment de la nécessité de sa fixité dans les sociétés de capitaux. Il est regrettable que la loi n’ait pas mieux mis les choses à leur place, en désignant dans un titre précis (par ex. sociétés coopératives), les opérations pour lesquelles des dispositions spéciales étaient prises. Tel est le système employé dans la loi italienne, qui reconnaît des sociétés à capital variable, maïs exclusivement dans deux cas qu’elle énumère limitativement: les sociétés coopératives et les sociétés d'assurances mutuelles (1). Tel est également le système de la loi belge du 18 mai 1873, qui a créé une modalité à capital variable pour les sociétés coopératives. L'article 102 de cette loi exige que tous les actes émanés de ces sociétés portent écrits lisiblement et en toutes lettres les mots Société Coopérative.
(1) Cf. VivanTe. — Traité de droit commercial, 3e édit., t. II, no 644, p. 499 et suivantes.