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36. — Le bilan est donc divisé en deux parties. Dans une première, (actif) sont totalisées toutes les valeurs positives dont dispose la société (immeubles, matériel, marchandises, outillage, brevets, créances à recouvrer, titres, argent liquide, etc...). Dans l’autre, (passif) sont indiquées toutes les sommes qui ont, d’ore et déjà reçu telle ou telle destination, et qui, par suite, ne sont plus disponibles. Ce sont : le capital social indisponible en tant que gage des tiers, la réserve légale qui a le même but, les réserves facultatives affectées à un but de prévoyance, enfin les dettes passives de toutes natures (emprunts par émission d'obligations ou autrement, notes à payer, impôts, garanties de fabrication, etc...).
Enfin, pour égaliser les deux parties du bilan, (bilan, bilancia — balance), on ajoutera au passif le solde du compte Profits et Pertes qui représente le bénéfice distribuable.
Le bilan peut donc se résumer en une égalité :
Total des valeurs aux mains de la société :
— Capital social + rés. lég. + rés. fac. + dettes + profits.
Ce qui équivaut à l'égalité suivante :
Total des valeurs aux mains de la société — Dettes — cap. soc. + réserve lég. + rés. fac. + profits.
« où pour la gouverne des créanciers sociaux. Les pertes du « patrimoine n’ont aucune influence sur le chiffre du capital et « sur l'obligation de l’inscrire intégralement au passif, à moins « qu’elles n'aient pour extrême conséquence d’obliger la « société à le réduire ».
Le premier membre de cette égalité qui comprend le total de toutes les valeurs dont dispose la société, diminué des dettes de toutes natures, représente la richesse nette de la société, c’est-àdire le fonds social. Les opérations du bilan reviennent donc à cette égalité :
Fonds social — Capital soc. + rés. lég. + rés. facult. + profits.
Le bilan se résume donc d’une façon fort simple et le résultat de l’exercice pourra dès lors être discerné très facilement. Pour qu’il y ait lieu à distribution de bénéfices, il faut que le fonds social, déduction étant faite de toutes dettes passives, soit supérieur à la somme du capital social et des réserves légale et facultatives. Si le fonds social, tout en étant supérieur au capital social augmenté de la réserve légale, est inférieur à leur total augmenté de la réserve facultative, il pourra y avoir lieu, néanmoins, à une distribution de dividendes, si une partie de la réserve facultative était destinée à la régularisation des dividendes. On ne ferait alors qu’obéir aux statuts.
Mais si le fonds social est inférieur au capital social et à la réserve légale, aucun dividende ne pourra être distribué. Ce serait entamer le gage des créanciers. Toute répartition, dans ces circonstances, constituerait une distribution de divi-
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dendes fictifs (1). Et dans les exercices suivants, le premier soin des administrateurs devra être de reconstituer le gage des créanciers.
En envisageant le bilan de cette nouvelle façon, nous ne faisons plus intervenir le droit éventuel des actionnaires sur le capital social. Et nous trouverons ce résultat tout naturel, si nous nous rappelons les déductions que nous avons tirées de l'étude des textes législatifs, à savoir que l’action ne représente pas un droit à une part du capital social.
Il y a une sorte d'opposition entre le rôle de la comptabilité qui est établie par le commerçant, et par suite en grande partie pour son utilité personnelle, pour voir clair dans ses affaires, et les dispositions de la loi du 24 juillet 1867, où domine l'intention de protéger les tiers contre le danger résultant pour eux de la limitation de la responsabilité des associés dans les sociétés anonymes.
C’est ce qui explique qu’en se confinant dans le point de vue purement comptable, on ait de la peine à dégager nettement la véritable raison de placer le capital au passif.
(1) Il y a lieu toutefois de faire exception pour le service des intérêts intercalaires, lorsqu'il a été autorisé par les statuts. (Voir supra, p. 63 à 65).