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rigueur, on pourrait expliquer l’action de jouissance comme une sorte de part de fondateur.
L’actionnaire amorti n’a plus de mise dans la société, mais par sa souscription, il a autrefois contribué à fonder la société. Le coupon de dividende qu’il touche est la juste rétribution de ce service rendu. Si de la sorte on arrive à expliquer le droit aux bénéfices, on ne pourra pas justifier la présence de l’actionnaire aux assemblées générales et son droit au partage de l’actif social. Il semble certain que, n'ayant plus aucune mise engagée, il ne devrait pas pouvoir prendre part aux délibérations, et encore moins à la répartition du fonds social. |
3° Si une partie seulement des actions sont remboursées à la liquidation, et que l'actif soit insuffisant pour rembourser les autres, les actions amorties sont-elles soumises au rapport ? La question est embarrassante. Si l’on décide qu’il n'y a pas lieu au rapport, les actionnaires ne seront pas traités également. Les uns sont rentrés dans leurs fonds ; les autres n’ont rien touché : on a remboursé les premiers avec l'argent des seconds.
Si, s'inspirant de ce besoin d'égalité entre associés, on décide que le montant de l’amortissement est rapportable, de nouvelles difficultés surgissent. D'abord, on détourne complètement