EE M EE TE
En entrant dans la société, les actionnaires ont stipulé, en échange des risques que couraient leurs mises, les différents avantages attachés aux actions. Le seul fait que ces risques ont été courus suffit à leur assurer la qualité d’actionnaires. Quant aux tiers, tout ce qu’ils demandent, c’est que l’actif social soit au moins égal à la valeur du capital social promis en garantie. Dès lors, la société peut, comme un simple commerçant, retirer à son gré le superflu des valeurs engagées dans l’affaire. Un commerçant ayant doublé son avoir retirera la somme qu'il avait primitivement affectée à sa maison de commerce et la placera ailleurs. La société agira de même en remboursant les actions. Les tiers ne s’en plaindront pas, puisque l'actif suffit encore à assurer leur garantie, et les porteurs des titres amortis resteront actionnaires, puisque leurs droits leur ont été conférés en échange de risques courus au début. Et pour aider à faire comprendre ce maintien des droits essentiels de l’actionnaire après le remboursement, M. Valéry compare l’amortissement à un partage anticipé de l’actif, à une sorte d’avancement d’hoirie, et admet que, par suite, il est sujet au rapport.
42. — Cette idée semble en contradiction avec la réalité des faits. Il ne peut y avoir partage, car, les actions de jouissance étant cessibles, à la dis-
ER
nier ser the oeé (P eTE AE F
LE y Ages
solution leurs porteurs ne seront sans doute plus les mêmes qu’au moment de l’amortissement.
Ceux qui ont pris part au partage anticipé ne seraient donc pas les véritables ayant-droit. En outre, le partage suppose l’indivision, alors que la société, personne morale, est seule propriétaire.
SECTION III. — L'AMORTISSEMENT EST UN RACHAT Système de M. Bouvier-Bangillon (1).
43. — D’après cette théorie, la société a décidé de racheter chaque année, au moyen des bénéfices, un certain nombre d'actions désignées par un tirage au sort. Le prix en est connu d’avance et, le plus souvent, égal à la valeur nominale de l’action (ce dernier point est facultatif). Mais, une certaine jouissance est laissée à l’actionnaire ainsi dépossédé. Il garde le droit au coupon de dividende, au partage de l’actif après le remboursement des actions non amorties et le droit de prendre part aux assemblées générales.
Avantages. — Ce système explique l’amortissement des actions d'apport qui se comprend mal, envisagé comme remboursement : la société achète une action, comme n’importe qui eut pu le faire. Il est naturel que le prix soit payé en numé-
(1) Bouvier-BAnGiLLoN. — Journal des sociétés, 1906, p. 147 et suivantes.
raire. Il explique également que la somme reçue par l'actionnaire pour l'amortissement de son titre ne soit pas forcément la même que celle qu’il a versée pour entrer dans la société. Enfin, par le rachat, l'actionnaire amorti n’est certainement pas exposé au rapport et à ses conséquences désastreuses. |
44. Objections. — Il semble bien que le système de M. Bouvier-Bangillon présente plus d’inconvénients que d’avantages. D'abord, il ne rend pas compte de la présence des actions de jouissance au passif avec le capital social. Si la société rachète ses actions, celles-ci s’éteignent par confusion ; telle est du moins l’opinion du plus grand nombre des auteurs. Et l’on peut formuler ici toutes les objections opposées à l'amortissement par rachat que nous retrouverons plus loin. L’argument le plus grave et qui, selon nous, est sans réplique, c’est la contradiction entre l’idée de rachat et le maintien à l’amorti de presque tous les droits de l’actionnaire. Etrange rachat, que celui qui n’enlève au vendeur qu’un droit à un intérêt fixe, lui laissant le droit aux bénéfices, la participation aux assemblées générales et au partage de l’actif social! Ces prérogatives ne peuvent appartenir qu’à un associé, et, s’il y a eu rachat, l’'amorti a cessé de faire partie de la société.