Somme toute, la théorie du dividende
privilégié donne de bons résultats; et seule, la
dernière objection que nous venons de signaler, paraît sérieuse. Mais, il nous semble possible d’y échapper, en modifiant légèrement le système proposé par MM. Thaller, Maria et Morel.
Pour cela, rappelons-nous l’analyse que nous avons faite du droit de l’actionnaire dans la première partie de cette étude. Nous avons montré que l’action ne reste pas rigoureusement calquée sur la part de capital à laquelle elle correspondait à l’origine. Le cours variable de l’action indique qu’elle suit les mêmes fluctuations que la prospérité de la société.
ANR
Si la société s'enrichit, c’est-à-dire, si son fonds social se développe, la valeur de l’action augmente, et nous en avons conclus qu’il faut attribuer à l’action : ;
1° Un droit sur une somme égale à sa mise, c’est-à-dire, à sa valeur nominale. C’est ce que beaucoup d'auteurs, en employant üne expression impropre selon nous, nomment le droit sur le capital social. 2° Un droit sur la plus-value.
Lorsque la société amortit ses actions, il lui est défendu de rembourser la mise; mais il lui est permis de distribuer à ses actionnaires la part de la plus-value qu’il leur revient.
Cette part, certes, ne peut être connue exactement avant la dissolution, mais l'emploi des bénéfices étant libre, les statuts peuvent décider qu’une partie de la plus-value sera rendue dès à présent à certains actionnaires désignés par le tirage au sort. Et rien n’empêche que, pour leur donner l'illusion séduisante d’un remboursement, cette part ne soit égale à la valeur nominale de l’action.
En somme, l'opération s’analyse de la façon suivante : Au lieu d'attendre la dissolution pour distribuer à chaque actionnaire la part de plusvalue qui lui revient, la société remet dès à présent cette part à un certain nombre d’entre eux désignés par le sort. Il y a des possibilités d’inéga-
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