CHAPITRE I
Formation du capital social.
1. — Le Code de commerce et les diverses lois relatives aux sociétés par actions ne fournissent :3 aucune précision sur le capital social. Pour arriver à énoncer une définition claire, nous allons être obligé de procéder par interprétation, en rapprochant et en comparant entre eux les divers articles relatifs à notre sujet.
L'article 34 du Code de commerce, modifié par la loi du 16 novembre 1903, donne d’abord une indication sur sa composition : « Le capital social à
fi LE FT
PNR des sociétés par actions, dit-il, se divise en actions et même en coupons d’actions d’une valeur nominale égale ». |
De ce texte il résulte deux conséquences :
1° L'action est une division, c’est-à-dire une part du capital social. Nous aurons l’occasion de revenir plus loin sur cette proposition, qui, croyons-nous, n’est pas absolument conforme à l'esprit de notre législation des sociétés, et nous nous efforcerons de démontrer que les termes employés par le législateur n’ont pas répondu exactement à sa pensée.
2° Tout titre qui n’est pas une action ne représente pas une part du capital social. En effet, l’article 34 dit : Le capital social se divise en actions et même en coupons d'actions, de même que l’on dit : « L’heure se divise en minutes et même en secondes ».
L'action est donc en quelque sorte l'unité, la commune mesure de ce tout qu'est le capital social. Si le capital social avait pu comprendre quelque autre partie en dehors d’elle, la loi eut du forcément la mentionner.
Donc, pour savoir quels titres font partie du capital social, il suffira d'étudier les caractères que la loi exige des actions, de mettre d’un côté les titres qui réunissent ces caractères, de l’autre ceux qui en sont dépourvus. Les premiers seuls