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les actionnaires les auraient dépensés au jour le jour, et, lors de la dissolution, eussent été certains de ne pas retrouver leur apport, puisque l’actif doit revenir au concédant.
C’est cette nécessité de ne pas faire perdre infailliblement leurs mises aux actionnaires, qui a donné aux compagnies en question l’idée de l’amortissement des actions. Mais on n’a pas tenu compte d’une chose : c’est que le capital qui, à l’origine, avait une valeur déterminée, soit par exemple 10 millions, ne représentera plus aucune valeur pour la société au jour de l’expiration de la concession. Chaque année, sa valeur diminue donc d’une somme inversement proportionnelle à la durée de la concession.
Dans notre cas, si la durée de la concession est
de cinquante ans, la perte subie par le capital
Or, pour que tous les actionnaires soient ren-
trés dans leurs mises, au bout de cinquante années,
il est nécessaire qu’à chaque exercice, un nombre
d’actions représentant au moins cette même frac-
socialserachaque année de — 200,000.
tion soit remboursé.
Que voyons-nous? Le capital social a diminué chaque année de 200,000 fr. et les actionnaires ont été remboursés de la même somme. Bref, on
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a puisé dans le capital social pour rembourser les actionnaires. Cette manière de faire est certainement en contradiction avec la loi du 24 juillet
M. Valéry essaie de l'expliquer en comparant la société qui exploite une concession à l’usufruitier d’une carrière ou d’une rente viagère qui, en touchant les fruits, comme c’est son droit, diminue pourtant la valeur du capital. Cette assimilation nous semble un peu forcée. Dans tous les cas, la loi de 1867 exige la fixité du capital social, et aucun texte spécial n’autorise les sociétés concessionnaires à y déroger.
M. Thaller a trouvé une explication très ingénieuse : Dans les sociétés concessionnaires, dit-il, l’action de jouissance se trouve dans la situation d’une action souscrite, mais sur laquelle aucun versement n’a été opéré. Le remboursement n’est pas définitif et le gage des tiers est respecté, car, s’il est nécessaire, la société fera un appel de fonds sur ces actions non libérées. Le capital social est donc désormais constitué par une série d’actions en restitution du capital versé, contre les actionnaires amortis (Thaller. Traité élémentaire de droit commercial, 2° éd., n° 504, p. 323).
Que faut-il penser de ce système? Il est sans doute séduisant ; mais on s’est demandé si l’existence de ces actions non libérées était compatible