‹ Étude du capital social dans les SociétésChapitre 54 sur 67 · L’amortissement, tel que nous l’avons étu · texte numérisé non relu

L’amortissement, tel que nous l’avons étu

dié jusqu’à présent, est avantageux pour les propriétaires des actions amorties, en ce qu’il leur est présenté comme un remboursement, et que, néanmoins, ils continuent à faire partie de la société et à prendre part aux répartitions de bénéfices. Mais, pour la même raison, il lèse les autres actionnaires qui ne reçoivent aucune prime d’amortissement, et voient leur part dans les bénéfices diminuée des dividendes touchés par les porteurs d’actions de jouissance.

Un autre procédé plus avantageux pour les actionnaires restant, peut être employé.

C’est de racheter au cours du jour les actions qui se trouvent sur le marché. On procèdera ainsi surtout lorsque le cours des actions sera au-dessous du pair. L'opération présente alors ce double avantage de faire remonter le cours, et de procurer à la société un gain net égal à la différence entre la valeur nominale et le cours du jour. Mais la

question se pose de savoir si le rachat par une société, de ses propres actions, est une opération licite.

Ecartons d’abord le cas où le rachat réduirait l'actif en dessous du chiffre du capital social. Il y aurait là incontestablement un remboursement de la mise, c’est-à-dire, une réduction illicite du capital social (1).

Mais, même quand le rachat est opéré avec les bénéfices, n’y a-t-il pas encore une réduction du capital ?

En effet, dit-on, l’action constitue un droit contre la société. En tombant dans les mains de la société, ce droit s'éteint par confusion. Les actions rachetées doivent donc être annulées. Mais alors, de deux choses, l’une : Ou bien le capital social n’est pas réduit, et alors la part de capital afférente à chaque action restante a du être accrue, ce qui n’est pas possible sans une décision de l’assemblée générale ; ou bien, la part de ces autres actions n’a pas changé, le capital

(1) Voir THaLzer. Revue critique, 1883, p. 348.

« Les clauses non publiées tendant à une réduction du capi- « tal, ont au regard des tiers la valeur de contre-lettres et leur « sont, par conséquent, inopposables. Racheter l’action, c’est « dire à un actionnaire : — Retirez-vous de la société. Nous « allons prendre sur le capital de quoi vous rembourser votre « mise. L'opération est donc illégale, qu’il s'agisse d’actions « nominatives ou au porteur, de titres libérés ou non. »

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social est forcément réduit, ce qui est également impossible.

Si donc on admet que les actions, en tombant dans les mains de la société s’annulent de plein

droit, on doit reconnaître que ce rachat des actions constitue une opération illicite, à moins d’une décision de l'assemblée générale et de l’accomplissement des formalités de publicité requises pour la réduction du capital social.

Néanmoins, la jurisprudence admet que si une société a racheté un certain nombre de ses actions, pour les revendre ensuite avec bénéfices, une fois la revente passée, la nullité de l’opération ne peut plus être demandée (1). Elle admet également que la société remette les actions rachetées à un de ses créanciers, en extinction d’une dette,

une telle opération n’entraînant aucune diminu- P :

tion du capital social (2).

Nous ne croyons pas, pour nous, que le rachat par une société de ses propres actions entraîne forcément l'extinction par confusion de ces titres,

(1) Cass. req., 11 décembre 1866 (D. 1867, 1, 490).

Note au Dalloz, 1892, I, 597.

Douai, 23 décembre 1905. (Journal des sociétés, 1906, 170. — Revue des sociétés, 1906, 154. — Journal des tribunaux de commerce, 1908, 612).

(2) Paris, 13 mai 1808 (D. 1800, IT, 104). [Journal des sociétés, 1808, 418].

Cass. req., 13 février rorr (Revue des sociétés, 1912, 54).

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et par suite la réduction du capital. En effet, le droit que représente une action contre la société n’est ouvert qu'à la dissolution. Jusque là, il n’y a qu'un droit dans la société, et la confusion ne peut se produire (1).

Nous concevons donc fort bien que la société puisse garder par devers elle un certain nombre d'actions. Elle touchera et mettra de côté chaque année, la part des bénéfices y afférents. Ces bénéfices, versés à la réserve, seront un jour retrouvés par les actionnaires. |

Le rachat étant opéré au moyen des bénéfices, le gage des tiers n’est nullement diminué en fait. Le capital reste inscrit intégralement au passif, mais une partie du gage, au lieu d’être fournie directement par les associés pris individuellement,

est offerte par la société, personne morale résul-

tant du groupement des actionnaires. Les tiers n'y perdent rien, à la condition, toutefois, que le titre racheté soit entièrement libéré; autrement la société aurait payé plus que ne représente en réalité l’action (2).

(1) Paris, 11 janvier 1895 (S, 1897, II, 2411.

(2) Tribunal de commerce de la Seine, 22 décembre 1897. Revue des sociétés, 1808, p. 321.)

La solution adoptée par la jurisprudence française est la même que celle ordonnée par le Code de commerce allemand $ 226: « En règle générale, la société par actions ne doit ni « acquérir ni accepter en gage ses propres actions, à moins

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