‹ Étude du capital social dans les SociétésChapitre 55 sur 67 · PA AIT ARTE · texte numérisé non relu

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Rappelons qu’en vertu du principe d'égalité

entre les actionnaires, la possibilité de profiter

du rachat doit être offerte publiquement à tous, par exemple en bourse. La société ne peut donc traiter secrètement avec l’un d’eux (1). Pour la même raison, elle ne peut s'engager vis-à-vis d’un de ses actionnaires à racheter ses actions si telle ou telle condition se produit.

Serait nulle la clause par laquelle la société s’engagerait, au cas où elle serait obligée de se priver des services de son caissier, à lui racheter les actions par lui souscrites, comme garantie de sa gestion (2).

Ajoutons que ce système d’amortissement du capital n’a qu’un champ d’action assez restreint. Il est limité par la nécessité de conserver un nombre d'actionnaires suffisant pour former le quo-

« que ce ne soit pour exécuter un ordre d’achat....Elle ne le « peut pas, même pour exécuter un ordre d’achat, si ces « actions ne sont pas entièrement libérées, ou en cas de leur « émission à un prix supérieur à leur valeur nominale, si ce « prix n’a pas été entièrement versé ».

(1) Paris, 20 février 1904. (Journal des sociétés, 1904, p. 213.) — Revue des sociéiés, 1904, p. 278. — Journal des tribunaux de commerce, 1904, p. 516.)

(2) Trib. civ. de la Seine, 30 décembre 1907. (Revue des societés, 1908, p. 349.)

Dans le même sens : Tribunal de commerce de la Seine, 3 mars 1903. (Gazette du Palais, 1903, t. I. p. 625. — Revue des sociétés, 1903, p. 431.)

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