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52. — Dans ces conditions, appliquer à la société le principe de fixité du capital dans toute
sa rigueur, c'eut été condamner à la ruine les
entreprises déclinantes, et à la médiocrité celles qui auraient eu devant elles un brillant avenir. La loi ne l’a pas voulu. Aussi bien, l'intérêt des tiers ne l’exigeait pas.
La règle de fixité du capital social est posée uniquement pour la sécurité des tiers. Elle ne vise qu'à empêcher une chose: C’est que les actionnaires se fassent rembourser leur mise et disparaissent en ne laissant aux créanciers qu’un gage inférieur à celui qu’on leur avait annoncé.
Nous avons montré que, par la force des choses, le capital pouvait fort bien, en fait, n'être plus couvert par un actif équivalent. Mais le législateur va plus loin. Il permet aux sociétés de diminuer ou d’augmenter volontairement leur capital social, à la condition que les tiers soient avertis de la modification qui se produit dans leur gage ,et que cette modification ait été décidée par une assemblée générale tenue dans les conditions de quorum exigées par l’article 31 de la loi du 24 juillet 1867.
Dans ce but, toute modification au chiffre du capital doit être soumise aux formalités de dépôt et de publication organisées par les articles 55 et 56 de la loi du 24 juillet 1867.
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53. — Si le capital a été réduit dans ces conditions, tous les tiers qui contracteront par la suite avec la société ne peuvent plus compter que sur ce gage réduit ; les sommes remboursées pour la diminution du capital leur échappent complètement. Mais, naturellement, une réduction du capital, même faite publiquement, ne pourrait être opposable aux créanciers antérieurs à la réduction. Voler les gens à leur nez, ce n’est pas moins les voler. Il a donc fallu décider que dans le cas où le nouveau capital serait insuffisant pour le règlement des anciennes créances, les titulaires de ces dernières conserveront le droit de poursuivre les actionnaires sur la base du capital ancien (1). Et ce droit leur est maintenu pendant cinq ans, par analogie avec les dispositions de l’article 64 du code de commerce (2).
Le code de commerce allemand a pris également des mesures pour la protection des créanciers. Il exige (9 289) qu’en cas de réduction du capital social, il soit fait une sommation aux créanciers de la société, laquelle sommation doit
(1) Cass. civ., 27 juin 1899 (Journal des Sociétés, 1900. 113. Journal des Tribunaux de commerce 1900. 574).
(2) THazLer. Traité élémentaire de Droit commercial, 4e éd., p. 381, no 695.
Lyon-CaEn et RENAULT. Traité de Droit commercial, 4e éd. Tome II, p. 276, no 875.
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être insérée à trois reprises dans les journaux.
Les créanciers connus sont invités à produire par
une communication spéciale.
Les créanciers ont un an pour se présenter, à
partir du jour de la dernière sommation. Pendant
ce délai, il ne peut être fait aux actionnaires de paiement en conséquence de la réduction de capital, ni leur être accordé d’exemption de fournir des apports sur les actions.