‹ Étude du capital social dans les SociétésChapitre 59 sur 67 · Il convient d'établir une différence entre · texte numérisé non relu

Il convient d'établir une différence entre

le cas où la réduction n’est suggérée à la société :

que par le désir de supprimer une charge inutile, et celui où elle constitue un expédient destiné à parer à une diminution importante de l’actit.

Dans la première hypothèse, la réduction est toujours licite. Elle ne peut inquiéter personne. Dans la seconde, elle risque de dissimuler une intention frauduleuse et pourra quelquetois être critiquée par les tiers intéressés.

A. — Lorsque la réduction est motivée par un capital trop élevé, mais cependant couvert par un actif suffisant, on remboursera réellement une partie des actions. Trois procédés principaux peuvent être employés ; a) ou bien le remboursement est réparti entre tous les actionnaires. Cha-

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que titre est échangé contre un titre de valeur moindre et la différence est remboursée à son porteur ; b) ou bien, la société rachète au cours du jour un certain nombre de ses actions et les annule ; c) il peut arriver que la société, n'ayant pas eu besoin de tout son capital nominal, n’ait pas exigé la libération des actions. Les actionnaires n’ont versé, par exemple, que la moitié du montant de leur souscription. Dans cette hypothèse, la société qui ne prévoit pas la nécessité d'un appel de fonds, peut réduire son capital de moitié, en annonçant aux actionnaires qu’elle les tient pour quittes, et en remplaçant leurs titres par d’autres représentant exactement la somme qu’ils ont déjà versée.

B. — Lorsque la réduction tend à mettre la valeur du capital social en harmonie avec un actif amoindri, la légalité de ce procédé est plus contestable. On peut arguer, en effet, que les associés n’ont cherché qu’à s'affranchir des engagements qu’ils avaient pris lors de la constitution de Îa société et à s’accorder des dividendes malgré les pertes, en renonçant à reconstituer le capital dans son intégrité originaire, qu’ils n’ont eu en vue que leur intérêt personnel au détriment des créanciers (1).

(1) Lyon, 23 juillet 1895 (Journal des sociétés, 1896, 341). —

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La validité de la réduction sera donc une question de fait que les tribunaux apprécieront.

Un auteur, M. Mack, va plus loin. Il estime que, dans tous les cas où il n’y a pas réellement un retrait de fonds, la réduction du capital social constitue pour les actionnaires un moyen d’échapper aux obligations qu’ils ont prises, et qu’en conséquence, elle doit être tenue pour illicite et annulée (1). Nous croyons que c’est aller trop loin, et qu’il est des cas dans lesquels la réduction est le seul moyen d'empêcher une dissolution imminente et de permettre à la société de se remettre à flot.

Lorsque la réduction est décidée dans ces conditions, il n’est fait aux actionnaires aucun remboursement effectif; mais les titres de chaque associé sont échangés contre des titres de valeur moindre. Une difficulté peut se présenter lorsqu'une partie des actions avait été amortie avant la réduc-

tion. Dans ce cas, les porteurs d'actions de

jouissance ont une situation plus avantageuse, puisque le montant de leurs titres leur a été restitué à l’ancien taux. Pour ne pas porter atteinte

Paris, 11 janvier 1897 (Journal des sociétés, 1897, 264).

Paris, 6 février 1908 (Journal des sociétés, 1908, 491. — Revue des sociétés, 1908, 382. — Journal des tribunaux de commerce, 1909, 292).

(1) Mack. Revue des sociétés, 1905, p. 106.

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