‹ Étude du capital social dans les SociétésChapitre 60 sur 67 · SECTION II. — AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL · texte numérisé non relu

SECTION II. — AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

55.— Les dangers d’agiotage existant lors d’une augmentation de capital comme à la constitution de la société, les mêmes conditions sont requises touchant la souscription et le versement (2). Toutefois, il y a lieu de signaler que, tandis que le versement du premier quart était exigé en numéraire à l’origine, il est admis qu’il puisse se faire par compensation quand il s’agit d’une augmentation de capital (3). La raison en est simple. Lors de la première émission, les versements sont dus à la société, mais, d’autre part, la société

(1) Tribunal de commerce de Marseille, rer mars 1904. (J. des Soc., 1905, 128.— Rey. des Soc. 1904, 470). Dans le même sens, un article de M. Houpin (Journal des Soc., mai 1903, p. 193).

(2) Cass. 16 mars 1910 (Rev. des Soc., 1910, 284). — Rouen, 4 janv. 1911 (Rev. des Soc., 1912, 340).

(3) THazcer. Annales de Droit commercial, 1907, p. 177. — Hour, Journal des Soc., 1908, p. 291).

Amiens, 2 mai 1907, Rev.des Soc., 1908, 334). (D. 1908, IT, 116). — Tribunal corr. de la Seine, 27 juillet 1910 (Revue des Soc.,

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n'ayant pas encore fonctionné n’a pu passer des marchés et se rendre débitrice, condition essentielle pour accepter un paiement par compensation; cet empêchement a disparu pour les émissions suivantes.

La jurisprudence admet une autre différence qui s'explique moins bien. C’est qu’une augmentation de capital non intégralement souscrite puisse, dans certaines conditions, être valable pour la partie qui est souscrite. Un arrêt de Bordeaux exigeait une disposition spéciale des statuts ou un vote à l’unanimité de l’Assemblée générale (1). La Cour de cassation se contente d’une clause insérée au bulletin de souscription (2).

56. — L'augmentation peut se faire : A) Par une augmentation du montant de chaque action. Ainsi, chaque porteur d’une action de 200 francs sera invité à doubler cette somme en échange d’un titre nouveau. Ce procédé à l'inconvénient d'exiger l’unanimité des actionnaires, à moins qu’il n’ait été expressément prévu dans les statuts. Et même, dans ce dernier cas, des actionnaires récalcitrants peuvent se présenter. La société est

(1) Bordeaux, 16 février 1903. Journal des Trib. de commerce, 1904, 808).

(2) Cass., 13 novembre 1907 et rapport présenté par M. le conseiller Durand (Rev. des. Soc., 1008, 102). (J. des Trib. de commerce, 1908, 568).

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obligée de vendre leurs actions en Bourse. Ce système d’expropriation n’est pas à recommander. Il est d’ailleurs peu employé dans la pratique.

B. — Le plus souvent, on crée des actions nouvelles. Un droit de préférence peut être accordé aux anciens actionnaires pour l’achat de ces nouvelles actions. Souvent aussi, l'émission est faite au-dessus du pair. Les nouveaux associés paient plus que la valeur nominale de leur titre. La différence, ou prime, est le plus souvent versée à la réserve, qui doit augmenter dans la même proportion que le capital (1).

Il peut arriver, au contraire, que l’augmentation du capital ait été décidée pour suppléer à l'insuffisance du capital de fondation et que, pour attirer les souscripteurs, les nouvelles actions soient privilégiées par rapport aux anciennes. La création de ces actions de priorité est possible par une décision de l’assemblée générale réunie dans les conditions de l’article 31 de la loi du 24 juillet

(1) Sur les dangers de l’émission de nouvelles actions audessus du pair, voir Lyon-CaEn. Article dans la Rey. des Soc., 1909, p. 185 et suiv.

Le Code allemand, $ 195 et 197, met en garde les souscripteurs par une mention sur l’acte de souscription et en exigeant le versement du quart, non pas de la valeur nominale, mais du prix à verser réellement, prime comprise.

Enfin, il ordonne que la prime soit versée à la réserve.

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