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1867, à moins qu’elle n’ait été formellement interdite par les statuts (loi du 16 novembre 1903).
C. — On peut encore augmenter le capital social, par la transformation de créances en actions. Dans ce cas, le versement s’opère par compensation (1). Mais il faut que cette créance soit déterminée et certaine. C’est une des raisons pour lesquelles nous ne croyons pas que les parts de fondateurs puissent être transformées en actions (Voir supra, p. 13).
D. — Enfin, certaines sociétés transforment leurs réserves en actions. C’est une manière d’augmenter son capital sans rien demander aux anciens actionnaires et sans en créer de nouveaux, c’està-dire sans diminuer, au moins provisoirement, les dividendes.
M. Houpin s’est demandé si ce procédé est inattaquable. Il croit qu’à moins d’une disposition formelle des statuts, cet accroissement du capital ne peut être imposé aux actionnaires, car la majorité de l’assemblée générale ne peut obliger chacun de ses membres à augmenter ses charges.
L'opération, d’après M. Houpin, devrait être
(1) Trib. de Lyon, 17 février 1904 et Cour de Lyon, 6 mai 1904. (J. des soc., 1905, p. 119.)
Cass. crim., 26 février 1904. (D. 1905, I. 17. S. 10906, I. 38r.)
Trib. civ. Seine, 26 octobre 1904. (J. des soc., 1905, p. 176.)
Houpin. — J. des Soc., 1908, p. 289 et suivantes.
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divisée en deux phases : 1° partage de la réserve entre les actionnaires; 2° émission de nouvelles Re: actions. De la sorte, ceux qui le désireraient pourraient ne pas souscrire et garder, par devers eux, leur part dans la réserve (1).
Ce scrupule nous paraît un peu subtil. Il s’agit # en réalité d’une mesure intérieure : la consolida- | tion des réserves. L'assemblée générale, dit M. Thaller, a le droit de décider d'élargir le cercle idéal tracé dans l'actif social, et à l’intérieur 4 duquel se trouvent les valeurs indisponibles affecdé tées en gage aux créanciers (2).
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