‹ Étude du capital social dans les SociétésChapitre 62 sur 67 · SECTION III. — ASSAINISSEMENT DES SOCIÉTÉS · texte numérisé non relu

SECTION III. — ASSAINISSEMENT DES SOCIÉTÉS

57. — Il arrive qu’une société ayant traversé une période de crise voit son actif considérable- 4 ment réduit et inférieur au chiffre du capital. Pourtant, les causes de pertes ont cessé et l’entreprise pourrait prendre un nouvel essor, mais elle est arrêtée par l’insuffisance de ses ressources. Si elle se retrouvait dans sa situation initiale, elle pourrait prospérer ; mais elle est entravée par l'obligation de reconstituer avant tout son capital

(1) Hourin. — J. des Soc., 1901, p. 49 et suivantes. Id. Id. 1908, p. 385 et suivantes.

(2) THazLer. — Annales de droit commercial, juin 1907, p. 177 et suivantes.

social. Elle doit donc chercher à retrouver ce capital originaire. Pour la régénérer il faut un sang nouveau. C’est un malade qu’il faut guérir. D'où le mot d'assainissement donné à cette opération par les auteurs allemands.

Il peut se faire que les procédés de Ro ou d'augmentation du capital ne puissent suffire à conjurer un désastre définitif.

Réduire simplement son capital, c’est pour la société avouer sa défaite et consentir l’amoindrissement de son champ d’action. C’est pour les actionnaires, accepter la perte d’une partie de leur mise.

D'autre part, en s’obstinant à maintenir le capital social à son chiffre originaire, ils s'engagent à employer tous les bénéfices à la reconstitution de la garantie des tiers, jusqu’à ce que l'actif soit égal au montant nominal du capital social. Ils ont donc Îa perspective d’être privés de dividendes pendant plusieurs années.

Enfin, une augmentation pure et simple du capital social, par l’émission de nouvelles actions, aurait peu de chances de succès. Où trouver des

souscripteurs assez bénévoles pour confier leur

argent à une société en mauvaise posture, alors qu'ils savent que, le capital étant entamé, leur mise restera improductive pendant un certain nombre d'exercices ?

La société n'aura donc de chances de trouver des souscripteurs, qu’en leur assurant une rétribution immédiate de leur mise, c’est-à-dire, en supprimant l'obligation de reconstituer d’abord

le capital. Pour cela, avant de procéder à une

nouvelle émission, on aurait pu commencer par réduire le capital au chiffre de l’actif existant réellement. De la sorte, la société sera de nouveau en mesure de fonctionner comme à ses débuts, grâce au sang nouveau qui lui a été infusé, selon le mot de M. Thaller.

Ce procédé peut créer une ère nouvelle de prospérité, mais il nécessite des sacrifices onéreux pour les anciens actionnaires. D'abord, par la réduction, ils font l’abandon d’une partie de leur mise ; ensuite, les nouveaux associés auront presque toujours exigé que leurs titres soient privilégiés. :

58. — Il y avait donc intérêt à ne pas créer de nouveaux ayant droit et à s'adresser uniquement aux actionnaires actuels. La société peut faire appel à leur bonne volonté pour verser gratuitement et sans qu’un nouveau titre leur soit délivré, une somme correspondant pour chaque action au montant de sa dépréciation, de façon que l’actif

-se trouve de nouveau égal à la valeur du capital nominal. Mais, cette charge nouvelle ne pouvait être imposée à aucun actionnaire contre sa

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volonté. Elle ne peut être décidée que par un vote de l’assemblée générale pris à l’unanimité. Cette condition sera difficilement réalisée dans la pratique et ilest à présumer qu’une partie seulement des associés se résoudra au nouveau versement qu’on leur demande.

Seulement, en échange de ce sacrifice, ceux-ci vont demander à ce que leurs titres soient privilégiés par rapport aux autres. La loi du 16 novembre 1903, rend possible la création de ces actions de priorité, mais, pour obéir à ses dispositions, il sera nécessaire :

1° Que l’assemblée générale extraordinaire les autorise par un vote à la majorité des voix. 2° Que chaque actionnaire disposé à fournir le complément de sa mise donne son adhésion individuelle. 3° Qu’une assemblée des actionnaires dissidents vote à la majorité des voix l'élévation des précédents au rang d’actionnaires de priorité.

Cette dernière condition exige que ceux qui la prennent se relèguent volontairement au second plan. Pourtant, elle sera souvent réalisée, car, en somme, l'assainissement opéré grâce aux versements de quelques uns, profitera à tous (1).

(1) Sur les questions concernant l’assainissement des sociétés, voir l’article de M. Thaller, dans les Annales de Droit commercial, 1909, p. 177 et suivantes.

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