AA AA
ainsi que nous nous efforcerons de le démontrer plus loin, ce titre n’a d'action que le nom.
Nos auteurs tentent ensuite d'expliquer l’interdiction faite aux porteurs de parts de voter aux assemblées générales, en invoquant l'exemple de sociétés où le porteur d’un nombre restreint d’actions de numéraire ou d’apport est exclu également.
Ce rapprochement ne nous paraît pas extrêmement concluant.
Remarquons que le fondement de cette exclusion est tout autre que pour les porteurs de parts. Il s’agit ici d’une sorte de mesure de police imaginée par les statuts des sociétés très importantes ayant un nombre considérable d’actionnaires.
Une assemblée trop nombreuse ne délibère pas avec fruit. Pour restreindre le nombre des assistants, on n’invite que les gros actionnaires, mais aucune mesure de principe n’écarte les autres. En achetant le nombre d’actions nécessaire, ils pourront entrer à l’assemblée.
Et même, d’après l’article 4 de la loi du 1° août 1893, plusieurs petits actionnaires peuvent se grouper pour envoyer un représentant à l’assemblée générale.
L’exclusion des porteurs de parts a une base tout autre. Il s’agit bien, ici, d’un empêchement absolu tenant à la nature du titre. Ils ne sont pas
en DUT Le
conviés aux assemblées générales, parce que les affaires qu’on y traite ont pour objet le fonds social issu du capital social auquel ils n’ont pas contribué, dont ils ne sont pas copropriétaires. Aussi l’accès de l’assemblée leur reste fermé, même s'ils se réunissaient pour former un groupement important (1).
Quant à dire que « les seuls droits sans lesquels « l’action ne se conçoit pas sont ceux de toucher « des dividendes et de se substituer des tiers par « voie de cession », avouerons-nous que cet argument ne vous semble pas fort convaincant !
Il est certain que l’action ne se conçoit pas sans le droit de toucher des dividendes et de se substituer des tiers par voie de cession ; mais, à l’inverse, on conçoit fort bien ces deux droits attachés à un autre titre que celui de l’actionnaire. Beaucoup de maisons font participer leurs employés aux bénéfices pour stimuler leur zèle. Quant à la négociabilité du titre, c’est un caractère qui appartient aussi aux obligations.
Enfin, MM. Lyon-Caen et Renault nous parlent des droits de l’actionnaire. Ils ne font pas allusion à ses devoirs. Pourtant, c’est un point qui a son importance. Les droits n'apparaissent normale-
(r) Voir Emile TrysrAm. Les Parts de fondateurs (Paris, 1902) p. 27 et 28.