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le l'Etat. Si l'asvenir. "Si elle re À haute voix, | mblées sédi- /obéi, on emploie /
r un livre, ou un t, s’il agit d’un ater sn idéntité,
udiciaires:
de audrenil et aux Canadiens ur religion, de is, en date du
-de l'Amérique e plus Ce fut
n de la confé-
angue française ltatif, main les lois. ét les 1apdigés et impripour la Gazette aussi aux Ca-
Le G HE ont
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N f k / adiens Français la pratique de leñrs Loi:
1866, à l'instar du code civil français, | "Ces droits et prérogatives, les/provi naître, sans:pour cela se mettre en conflj fédérale. | nn.
__: Gouvernemeïi provinciaux.
tête un lieutenant-gduverneur nom déral, qui en fixe et paie les ap
. Chacune d'ellgs à un parlem responsableswis-à/vis du peuple, nement fédéral perception de<és revenus.
nécessaires pour son bien-ê
Chaque province a à ga
ntements.
ent électif, -avec des ministres et est indépendante du gouver.
Elle peut décréter telles lois jugées tre, pourvu seulement que ces lois ne soient pas hostiles au 8ouvernement fédéral, et ne viennent. pas entraver la législation de celui-ci, qui possède le pouvoir d'annuler tout acte Jui paraissant ultra vires. Chaque province 10Mme aussi tous les inagistrats nécéssaires pour l’administration de la justice, à la seule exception des juges, qui sont nommés et payés per le gouvernement fédéral.
… Les gouvernements provinciaux règlent :