CHAPITRE III qu cédure civ . dix année
| s'appelle 1 Canada. ( A aise ct er
Sosa Rs Etat Civil>-Naturalisation. —Cens -électoral.—Guoccssions. —Testaments. —Ma- > ‘risges.—Acquisition d'immeubles —Régime hypothécaire. —Lois féodales .—Seigneur se Etat
censitaires.
; | ‘quant à ] province d A Lois, — L'administration de-la ae qui, jusqu'à 1857, .— Art. 18 | était restée concentrée dans les principales villes de la Provines, ! « L'ét comprend aujourd’hui vingt districts judiciaires, dans chacun trois ans de | desquels la justice est administrée à tous les’ degtès" ‘de juridic. À ‘ds sermen tion, sauf l'appel à un tribunal d'appel provincial siégeant alter. | Ces condit nativement à Québec et à Montréal. Ce tribunal décide en der. 4 | PT + nier ressort, lorsque le montant en litige ne dépasse pas 2,000 ! le met à t dollars, au-dessus de ce montant il y a droit d'appel au Conseil | 1 où Can “Privé (en Angleterre), qui est lé dernier degré de juridiction. na un 2 Les juges nommés par le gouvernement fédéral sont im} des députés movibles et sont choisis parmi les membres du barreau de hi; un ans (l’âg province. La plupart de ces juges sont des Canadiens-Françai ! Ho 0 et ceux d’origine anglaise parlent tous le français. Es uw | locataire -oul : comme les autres sont tenus.de connaître les deux langues. WE FA k muni l'usage de l’uné ou de l'autre èst facultatif dans les plaidoiria } piastres, ou FS et les pièces de procédures pardevant les tribunaux. | piastres, dar Nous avons dit dans la-prémière partie de cet ouvrage que À les comtés rt le droit crimiriel était le même dans toutes les provinces du A au Mirage : Canada. C’est donc le droit criminel anglais qui est “appliqué | de vingt pia: Eu, dans la province de Québec. La caractéristique de ce droit cri "Succès
ntinel est d'accorder à l'accusé tous les moyens de se défentre 4 mettre, à tit
l'estaments.—Ma-
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est appliqué ce droit cri se défénûre. ?
ie Quant aux lois civiles et commerciales, et aux lois de procédure civile, elles ont été codifiées en 1867, après un travail de
Canada. Ces deux Codes ont été promulgués en langue fran-
: caise et en langue anglaise. ù ” Etat Civil — N aturalisationi. — ToutWhjet britannique est,
-quant à là jouissance des droits civils et politiques, dans’ la
province de Québec, sur le même pied, que ceux qui y sont nés. .
.—æ Art. 18 du Code Civil.
rt Eu “ L'étranger devient sujet britannique après avoir. résidé
. trois ans dans une partie quelconque du Canada, et en prétant les serments de résidence et: alé e ii par la Loi. Ces conditions accomplies, il n’a qu’à s'adresser au tribunal compétent. pour -obtenir un certificat de naturalisation, qui le met à tous égards sur le: même Re ceux qui. sont nés en Canada. * SR De ‘Cens électoral. —"* Pour avoir droit de voter aux élections
des députés au Parlement, il fautavoir atteint l’âge dé-wingbetun ans (l’âge de majorité au Canada), être ‘sujet britannique dé | naissance ou naturalisé tel, et posséder à titre de propriétaire, locataire-ou’occupant, un immeuble coté sur le rôle. d'évaluation de la municipalité à la valeur réelle d'au moins trois ‘cents phstres, où dénnant un revenu “annuel d'au! moins trente phstres, dans les .villes érigées en divisions électorales ; dans les comtés ruraux la valeur réelle de l'immeuble qui donne droit a Mirage n’est que de deux cents piastres, et :le revenu anguel de vingt piastres. } CN
|” Successions, — “ L'étranger a droit. d'acquérir et de trans- Mettre, à titre gratuit au onéreux, ainsi que par. suècession ow
. dix années, à l'instar de notre code civil. Cet ensemble de lois. | s'appelle le! Code Civil et le Code de Procédure civile du Bas-
AE e (2 par testament, tous biens meubles et im eubles dans la pro. | vince de Québec, de lx même manière qua peuvent le faire les sujets britanniques nés ou naturalisés. — Aùt.-26 C. C. | __ “L'étranger a le drvit de succéder, et dé disposer librement } par testament de ses biens, de quelque nature qu’ils soient, en faveur de toute personne capaËle d'acquérir et ‘de posséder, sant réserve, restriction, ni limitatiôn, de la même manièfe que -peuvent le faire les syjets britanniques. —Arts. 609 et 831 C.C. : ”. vestaments.— “Le testament peut être fait'de trois ma. ! nières : 4°. Suivant la forme authentique, c’est-à-dire devant } deux notaires ;,2°. Suivant, les formés: reqtises pour le testament olographe, c’est-à-dire un testament écrit en entier et signé | de la main du testateür, sans qu’il soit besoin de notaires ou de : témoins ; 3°. Par écrit, devant témoins, d’après le mode dérivé: de la loi anglaise.—Arts. 842 et 850 C. C. & « À défautvde, testament, les enfants du défunt -ou leur |
descendants suécèdent à leur père et mére, aïeul on aïeule, sans À
distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient; issus, de différents mariages. Ils succèdent par égales pr | Art. 625 C. C.: ‘ |
« Si quelqu'un, décédé sans postérité, laisse son père ets |
mère, et aussi des frères ou sœurs, où des neveux ou nièces al
premier degré, la succession se divise en deux portions égales dont l’une est déférée au père et à la mère, et l’autre aux'frères : et sœurs ou neveux et nièces du défunt.—Art. 626 C. C.
« Lorsque le défunt ne laisse aucun parent au degré sue
cessible, (c'est-à-dire jusqu’au douzième degré inclusivement)
les biens de sa succession appartiennent à son conjoint. survi-
vant.—Aits. 635 et.636 C. C. : 1 . Mariages. — “ Les droits matrimoniaux , sont réglés dan!
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