C. C. 1 | degré sue À lusivement} 1 njoint survi
6 réglés dan!
| succession ou ‘titre équipollent, —— Art, 1272 C. C.
“Les immeubles que les époux possèdent au jour de la . Ï
et h province par le contrat de mariage des époux, et, à défaut de contrat, par la coutume générale.du pays: : |
& «Pour être valide le contrat de mariage doit être passé
devant notaire, avant la célébration du mariage il est permis
d'y in$érer toutes sortes de conventions, même cell qui seraient ‘nulles dans tout autre acte entre-vifs; telles sont la renoncia-
tion*à une succession non ouverte, la donation de biens futurs, l'institution contractuelle et'autres dispositions À cause de mort. Sont cependant exceptées de cette \règle toutes les conventions
-ontraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.—Arts. 1257
et {258 C. C. 5 ; ù “ À défaut de conventions a ou en l’absence
de stipulations contraires, il y à communauté de biens gfitre les ‘
époux, et douaire éoutumier en faveur de la femme et des
|enfañts à M dom le cas de prédécès du mari. :— Arts. 1260
et 1431 C. C-
“La communauté se compose du| mobilier ‘appartënant à “thseun: dés époux. à l'époque du mariage, de celui qu'ils acquièrent ou qui leur’-écheoit pendant le mariage, et des immeubles qu’ils acquièrent durant icelui autrement que par
célébration du mariage, ou ceux qui leur \échoient pendant sa
| durée par succession ou à titre équipollent, n’entrent point dans
la communauté, et demeurent propres à celui des conjoints qui en avait fait l'acquisition ou à qui ils sont échus. —- Art 127
“Le douaire coutumier consiste dans | l’usufruit .pour la femme et dans la propriété pour les enfants de la moitié des biens immeubles dont le mari était propriétaire lors du mariage,