‹ Étude générale de la représentation dans les actes juridiquesChapitre 11 sur 21 · EDIT · texte numérisé non relu

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voir d'accomplir une opération juridique authentique. Ce cas est prévu par Particle 69 de la loi du 1% août 1893, relative aux sociétés. Ce texte constitue une disposition additionnelle à la loi de 1867.

Avant la loi de 1893, il était généralement admis par la jurisprudence que tout acte constitutif ou modifieatif d’une société, ou toute délibération ayant pour but de conférer aux administrateurs ou gérants le pouvoir d'hypothéquer devait nécessairement être rédigé dans la forme authentique. L’artiele 69 de la loi de 1893 est venu sur ce point modifier la situation antérieure, en ajoutant à la loi de 1867, relative aux sociétés, une disposition nouvelle. Cet article est ainsi conçu : « Il pourra être consenti hypothèque au nom de toute société commerciale, en vertu des pouvoirs résultant de son acte de formation, même sous seing privé, ou des délibérations en autorisations, constatées dans les formes réglées par ledit acte. L'acte d’hypothèque sera passé en forme authentique, conformément à l’article 2127 du Code civil ».

Done, aux termes de Particle 69 de la loi de 1893, tout acte constitutif ou modificatif d'une société, relatif aux pouvoirs donnés aux administrateurs d'hypothéquer, ne sera plus soumis à la forme authentique.

En résumé, sauf les quelques dérogations que nous avons signalées, loule procuration à l'effet de passer un acte authentique sera soumise aux formalités de l'authenticité.

Le Code allemand, qui s’est occupé de la question, adopte, sur ce point, une solution contraire en décidant (art. 167) qu'il n'est pas nécessaire que la procuration soit donnée dans la forme requise pour l'acte juridique qui en est l’objet.

Le pouvoir où procuration peut être donné en blane,

c'est-à-dire ne contenir aucune indication sur la qualité du représentant. Ce dernier peut alors se substituer un mandataire de son choix, qui, devra être considéré comme tenant ses pouvoirs du représenté lui-même.

L'article 1985 du Code civilne nous parle pas de la procuration tacite; doit-on en conclure qu'une pareille façon de constituer pouvoir à l'effet de de se faire représenter dans un acte Juridique n'est pas admise dans notre droit ?

Certains auteurs, parmi lesquels Toullier, ont appuyé cette conclusion, se basant sur l'article 1372 qui, prévoyant le cas de la gestion d’affaires, dit «soit que le propriélaire connaisse la gestion, soit qu'il ignore ». Done, pour eux, ce membre de phrase du texte voudrait dire que, toutes les fois qu'un individu gère laffaire d'autrui, sans pouvoir exprès, 1} doit être considéré comme gérant d'affaires. L'article 1372 viserait done le cas où celui qui agil pour autrui agit sans pouvoirs; dans le cas où des pouvoirs auralent été donnés expressément, il y aurait mandat. I n’y aurait donc pas de place pour le mandat tacite, la procuration devant être expresse pour donner lieu au mandat proprement dit.

Toutefois, cette interprétation a été combattue par beaucoup d'auteurs, et aujourd'hui il est admis en doctrine et en jurisprudence que le mandat peut être donné tacitement. L'article 1372 aurait eu pour but seulement d'écarter l'application d'un principe de droit romain qui oénéralisait et étendait la sphère du mandat tacite (1).

(1) Ce principe de droit romain était le suivant : « Qui non prohibet pro se intervenire, mandare creditur ». Et son application conduisait à ceci : que toutes les fois que le maître dont l'affaire était gérée venait à connaître la gestion et ne l'empêchait pas, il était censé donner mandat tacite. C'est pour détruire la portée trop géné-

rale de ce principe que l'article 1372 a été formulé.

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