DÉLIMTATION DU DOMAINE DE LA REPRÉSENTATION
Après avoir exposé les règles qui régissent la représentabion,il est bon, pour compléter son étude, d'en bien délimiter le domaineet de la distinguer de certaines opéralions juridiques offrant avec elle certaines analogies.
Nous examinerons donc successivement les rapports :
Des contrats pour autrui et de la représentation ;
Du mandat et de la représentation;
EU nous terminerons cette étude en donnant quelques explications sur le fonctionnement et l'étendue d'applica-
tion de la représentation en droit commercial.
Section I. — Représentation et contrats pour autrui
Le contrat par représentant et le contrat pour autrui présentent ce caractère commun : que Pintentiondes parlies est, dans les deux cas, de faire naître les effets du contrat dans le patrimoine d'une tierce personne. = Toutefois, ilexiste entre ces deux institutions de nombreuses et profondes différences qu'il convient de. faire ressorUr.
Les contrats pour autrui sont prévus par les articles
* 11191120 et 112+-du Gode:civil.
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L'article 1119 est ainsi conçu : « On ne peut, en général, s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soimême ». Ce texte signifie que, de sa propre autorité et sans avoir reçu de procuration à cel effet, une personne ne peut, en son propre nom, engager autrui ou engager un liers vis-à-vis d'autrui. Hprohibe donc ce qu'on appelle dans la doctrine : les contrats pour autrur.
Toutefois, les articles 1120 et 1121, admettent, dans certains cas et h certaines conditions, la validité de semblables opérations, constituant ainsi des exceptions au principe formulé par Partiele précédent. Nous devons done rechercher les différences que lon peut relever entre les contrats autorisés par ces deux textes et les contrats par représentant.
Tout d'abord, au point de vue de leur formation et de leur physionomie externe, la distinction paraît facile à élablir. Le représentant, avons-nous dit plus haut, agit au nom du représenté ; le contractant pour autrui agit, au contraire,en son nom propre. Et c'est, grace à ce criterium que nous pourrons distinguer le contrat pour autrui d'un cas de représentation avec lequel la confusion serait possible: de la gestion d'affaires.
Au point de vue de leurs effets, les différences apparaissent plus marquées encore, nous en signalerons les principales :
Dans la représentation, deux personnes sont seules envauées : le représenté et le tiers ; le représentant restant en dehors du contrat. Le contrat pour autrui met, au contaire, trois personnes en présence el trois patrimoines en jeu. C'est ainsi que le stipulant pour autrui peut, même après la ralilication du liers bénéficiaire de la stipulation,
rester astremt à certaines obligations : parexemple, dans
le cas de l'assurance sur la vie, où il doit continuer à payer les primes.
Dans la stipulalion pour autrui, le slipulant peut révoquer sa stipulation, tant que le Gers bénéficiaire n’a pas déclaré vouloir en profiter. En matière de représentation, il convient d'adopter une solution différente ; nous avons vu en effet, en étudiant la gestion d'affaires, que le géré avait un Véritable droit à la ratification, lequel ne pouvait lui être enlevé par une volonté contraire.
Enfin, dans les contrats pour autrui, celui pour lequel on à promis où on à stipulé peut se refuser à ralifier le contrat ; en matière de représentation cette ratification est parfois imposée au représenté.
Voilà donc autant de différences qui semblent bien établir une démarcation suffisante entre ces deuxinstitutions. Toutefois, nous devons convenir que, dans la pratique, il n'est pas toujours aisé de les distinguer,et que, dansbien des cas, la doctrine s’est montréehésitante et divisée. L’intérêt de la question apparait surtout dansun cas particulier que les exigences de la vie moderne ont rendu d’une application très fréquente: Nous voulons parler de Passurance sur la vie.
Un père de famille s'engage, vis-à-vis d'une Compagnie d'assurances, à ui payer annuellement une prime de 300 francs, à condition, qu'à sa mort, cette dernière versera, entre les mains de ses enfants, une somme de 20.000 francs. Fait-l un contrat pour autrui où un acte de gérant d'affaires. |
Les deux systèmes ont été soutenus dans la doctrine et ont, tous deux, réuni bon nombre de partisans. D'après certains, il faut voir, dans l'acte de l'assureur, une véritable stipulation en faveur d'autrui; et les raisons qu'ils invoquent sont les suivantes : Tout d'abord, le souserip-
NN teur des primes traite en son nom, et, par conséquent, ne représente pas au vrai sens du mot. De plus, même après laratification dela part du bénéficiaire de Passurance, il reste tenu au paiement des primes, il demeure done partie du contrat. Enfin, il peut, à son gré, révoquer son acte et en détruire les conséquences, en refusant de continuer le paiement des annuités.
D'autres auteurs voient, au contraire, dans l'assurance sur la vie, une véritable gestion d’affaires. Il faut voir là, disent-ils, tous les éléments constitutifs d'une telle opération: l'assuré, c'est le tiers bénéficiaire qui, par son adhésion, donne une véritable ratification qui rétroagit au jour du contrat etce Liers devient créancier ou débiteur, tout comme S'il avait contracté lui-même (1). Les effets sont donc ceux de la représentation.
Quant à la jurisprudence, elle s'est rangée à la première interprétation ; et, dans de nombreux arrêts, a clairement exprimé cette idée : qu'il fallait voir, dans le contrat d'assurance-vie, une véritable stipulation pour autrui. Toutefois, au point de vue des effets qu'il convenait de donner à cette institution juridique, ses décisions ont un caractère de fixité bien moins marquée.
Pendant longtemps, en effet, la Cour de Cassation avait admis que letiers bénéficiaire, c'est-à-dire l'assuré, devait ètre considéré comme recueillant le capital de l'assurance dans le patrimoine du stüipulant, [y avait done là en quelque sorte une offre de Hbéralité faite par ce dernier et que l’assuré pouvait, par une ratification, transformer en
un contral produisant des effets rétroactifs. Etcomme con-
(1) M. Labbé est un de ceux qui ont le plus activement contribué à l'édification de ce système. À
séquences logiques de son système, la Cour de Cassation décidait :
Qu'au cas de faillite de l'assureur, ses créanciers pouvalent, en vertu de Particle 446 du Code de commerce, faire rentrer dans la masse le montant du capital de l'assurance ;
Que le capital de l'assurance, était, en matière de succession, sujet à réduction ;
Enfin, que les cohéritiers du bénéficiaire pouvaient en exiger le rapport.
Depuis quelques années, toutefois, la Cour de Cassation a, Sur ces points, totalement modifié sa jurisprudence. Ne voyant plus dans l'acte du stipulant une libéralité, ee. décide que l'assuré ne doit plus être considéré comme recueillant le capital de Fassurance dans le patrimoine de l'assureur. À son avis, le droit de l'assuré est un droit personnel, ne reposant que sur sa tête et ne constituant plus une valeur successorale.
C'est de cette conception toute nouvelle que sont sortis deux arrêts récents de la Cour de Cassation, qui renversent complètement l’ancienne théorie et modifient ses effets.
Le premier, en date de ISS4 (T1), soustrait Pindemnité versée par la compagnie aux poursuites des créanciers du stipulant tombé en état de faullite; mais maintient, en matière de succession, le principe de la réduction et Fobligalion au rapport.
Toutefois, les auteurs qui appuyaient Pintervention de la gestion d’affaires en matière de stipulation pour autrui ne furent satisfaits qu'à demi et demandèrent la suppression du rapport et de la réduction.
Satisfaction leur fut donnée par la Cour de cassation
(1) Sirey, 188-1-5.
qui, dans un arrêt de 1896 (1), adopte leur manière de voir.
Done, le capital de l'assurance sera non seulement soustrait à la réduction, mais encore le bénéficiaire ne sera pas tenu à en supporter le rapport (2).
La réforme demandée par les partisans de la gestion d'affaires était done obtenue (3).
Doit-on maintenant dire, revenant à la question du débat, que la jurisprudence s’est rangée à leur système et voit aujourd'hui, dans l'assurance-vie, une véritable gestion d’affaires ? On ne peut à cela répondre d’une façon précise.
(2) Si, toutefois, le capital de l'assurance échappe, par suite de ces deux arrêts, aux poursuites des créanciers, au rapport et à la réduction, les primes versées par le souscripleur devraient y rester soumises.
La jurisprudence de la Cour de cassation délègue aux juges un pouvoir discrétionnaire à ce sujel; à ces derniers, il appartiendra de décider, si les primes doivent être remboursées. On tiendra comple pour cela des revenus du slipulant.
(3) Toutefois, certains auteurs estiment que la Cour.de cassation est peut-être allée trop loin el qu'en tous cas, exclusion des créanciers du slipulant n'entrainail pas comme conséquence logique et nécessaire, la suppression de la réduction et du rapport.
M. Charmont, dans un article paru dans la Revue de législation el de jurisprudence, 1897, à développé celle dernière idée. Il démontre que les droits des créanciers, -en cas de faillite, et l'obligation du rapport, en matière de succession, reposent sur des principes différents et que l'exclusion des créanciers ne motivait nullement la suppression de la réduction et du rapport, une conciliation étant au contraire fort possible.
De plus, conclut, arrêt de 1896 porte atteinte à un principe essentiel: le principe de l'égalité des partages, ce qui est une atteinte
grave.
Non d'abord, semble-tit, puisque la Cour de cassation considère toujours l'assurance sur la vie comme une application de l'article 1121, c'est-à-dire comme une stipulation pour autrui, elle le dit elle-même dans ses arrêts.
Mais, en ce quiconcerne les conséquences qu'elle Fait produire à l'assurance sur la vie, elle parait se rattacher . à la théorie contraire. Ces conséquences sont, en effet, celles qu'entrainerait une gestion d’affaires.
Comme on le voit, il est exact de dire, dans une cerlaine mesure, que les deux systèmes opposés sonten quelque sorte synthétisés dans celui de la jurisprudence, et que chacun d'eux y trouve comme une sorte de satisfac- {ion.
Revenant maintenant à la question plus générale qui nous occupe et pour l'étude de laquelle l’assurance sur la vie n'a été qu'un exemple destiné à faciliter nos explications, nous répèterons qu'il n’est pas toujours facile, dans la pratique, de distinguerdeux opérations juridiques pourtant si différentes en théorie : stipulation pour autrui et gestion d'affaires, c'est-à-dire représentation.
Et, de plus, on peut également découvrir dans cette confusion des traits caractéristiques qui les différencient; et, dans l'exemple que nous avons choisi, une tendance de la part de la stipulation pour autrui à se rapprocher de la
représentation.
Section II. — Des rapports du Mandat et de la Représentation.
L'article 1984 du Code civil nous définit ainsi le mandat. « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ».
Done, d'après cette définition, il semblerait que la représentation soit le caractère essentiel du mandat et que dans tous les cas, par conséquent, le mandataire représente le mandant. Mandat et représentation seraient donc deux choses reposant sur une base commune : le pouvoir de représenter.
Toutefois, ces conséquences ne sont pas acceptées par tous les auteurs; et, sur cette question, deux systèmes différents ont été émis : lun donnant au mandat, comme fondement, l'idée de représentation; le second voyant dans ces deux notions juridiques deux rapports distincts.
Nous exposerons sommairement ces deux opinions et nous rechercherons ensuite à laquelle des deux il convient de nous rattacher.
La question à étudier doit être ainsi formulée :
La représentation est-elle ou non de l'essence du mandat? Dans le cas de l’affirmative, tous deux se confondent, ou, plus exactement, lun se fond dans l’autre; le mandat n’est plus qu'une application particulière de la conception plus générale de la représentation. Si on admet, au contraire, la négative, on peut admettre qu'il peut y avoir mandat sans représentation, et qu'il faut voir là deux notions juridiques distinctes.
Les partisans de la première opinion enseignent que la représentation est un caractère essentiel au mandat; beaucoup d'auteurs français se rangent à cet avis. « La représentation du mandant par le mandataire, nous dit M. Laurent (Du Mandat, 1. IV), est un caractère essentiel du mandat » (1). Pour eux, représentation et mandat sont donc identifiés el reposent sur le même fondement.
(1) Dans le même sens : Aubry et Rau, t. IV; Baudry-Lacantinerie, L. IT; Paul Pont: Petits contrats, 4. 1. Toutefois, en sens