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CHAPITRE PREMIER NATURE JURIDIQUE DE LA REPRÉSENTATION

Section I

Avant d'aborder l'étude d’une institution juridique quelconque, 1l est nécessaire d’avoir de cette institution une connaissance exacte, une notion bien définie. Déjà, dans les quelques explications. générales et le court historique que nous avons donnés de la représentation, nous avons sommairement expliqué quels en étaient le but et le mécanisme; mais, avant d'entrer dans une étude plus approfondie du sujet, 1} convient d'en mieux préciser le sens, d'en donner une définition plus complète, plus Juridique.

Nous nous poserons donc la question suivante : Quel est le véritable caractère, la véritable nature juridique de la représentation ? Comment expliquer juridiquement qu'une personne étrangère, du moins en apparence, à la conclusion d'un acte puisse en recueillir les fruits ou doive en subir les conséquences (1).

De longues discussions se sont élevées à ce sujet et de

(1) Cette question présente surtout un intérêt théorique; toutefois, le côté pratique apparaît dans beaucoup de cas, comme nous le verrons dans le cours de notre étude, notamment en examinant

la capacité des parties (conditions de la représentation).

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nombreuses opinions ont été émises dans les détails desquelles nous n’entrerons pas ; nous nous bornerons à en signaler les principales et indiquer les points que nous réfutons.

La théorie qui nous paraît la plus conforme à la notion qu'on peut se faire de la représentation et qui, en même temps, semble le mieux s'adapter aux diverses hypothèses possibles, est celle qui fait reposer cette insütution sur une idée de fiction. C'est là, du reste, le système de la majorité des auteurs français.

D'après cette théorie, le représentant, en accomplissant un acte pour autrui, est présumé, censé, déclarer la volonté de celui pour le compte duquel il agit. Tout se ramène done à une fiction, à une présomption; celui qui parle, qui agit, qui, en un mot, joue le rôle manifeste, n’est, en quelque sorte, qu'un intermédiaire dont la personnalité juridique s’efface, une fois l'acte conclu, et auquel se substitue alors le véritable intéressé, c’est-à-dire le représenté.

Mais il ne faut pas exagérer en ce sens le rôle du représentant el ne voir en lui qu'un porte-paroles, qu'un messager comparable au nunlius du droit romain, comme parait le faire Savigny. Non; le représentant est quelque chose de plus qu'un nunlius, qu'un intermédiaire qui se borne à transmettre les ordres reçus. Savigny pourrait, avec quelque vraisemblance peut-être, faire intervenir une telle conception, dans le cas de procuration spéciale, où le représentant a, la plupart du temps, reçu des instruelions et des ordres précis ; mais, dans le cas d’une procuration générale où, mieux encore, d'une gestion d'affaires. sa théorie devient insoutenable. Dans tous ces cas, le représentant a un rôle en quelque sorte personnel à Jouer; il a une inibialive qu'on ne saurait nier et qui le différen-

cle considérablement du simple messager. De même le tuteur, investi par la loi du mandat de représenter un incapable, joue, lui aussi, un rôle bien personnel; il a une véritable initiative dans la gestion des biens du mineur, puisqu'il est soumis à une lourde r'esponsabilité.

Si le représentant reste done un intermédiaire, il est toutefois, dans bien des cas, un intermédiaire actif. prenant à la conclusion de l'acte juridique une part qu'on ne saurait nier, et c’est précisémenteelle part que nous déterminerons en analysant la représentation elle-même.

Mais il n'est pas, et c'estle point essentiel du débat, le véritable contractant, en ce sens qu'il ne déclare pas une volonté propre, mais bien, comme nous l'avons dit, la volonté présumée du représenté. Et, en cela, nous réfutons les assertions de certains auteurs qui, s'appuyant sur l'aruele 1998 du Code civil, soutiennent lPopinion contraire. L'article 1998, objecte-t-on, dit que le mandant doit exécuter les engagements contractés par le mandaaire; done, le mandataire contracte. Or, que signifie contracter? Contracter, c'est concourir par sa’ volonté à la formation du contrat ;: donc, conclut-on, le mandataire déclare une volonté, et une volonté propre, sienne, puisqu'il contracte.

Une telle objection paraît, tout d'abord, irréfutable, si on accepte la définition du mot contraclé, de Particle 199$, telle que nous la présentent les auteurs de Pargument que nous venons d'exposer. Mais celle expression a-telle, dans le texte qu'on nous oppose, un sens aussi précis? Nous ne le croyons pas; contracté, dans l'article 1998, signifie seulement : pris, promis, et le législateur à tout simplement voulu dire que le mandant serait tenu d'exécuter les engagements que le mandataire à pris en son nom. Le

CONS ATSE

mot contracté n'a donc pas ici un sens aussi restreint qu'on veut bien le dire, et le remplacer par le mot promis , ne dénature en rien, croyons-nous, la véritable portée juridique du texte. ;

De plus, nous trouvons, à notre tour, dans l’article 1990, un puissant argument en faveur de l'opinion que nous soutenons. Cet article nous dit que les femmes mariées et les mineurs peuvent être mandataires. Or, nous savons que ces personnes sont des incapables: si done la loi reconnait à des incapables le pouvoir d'accepter un mandat, elle reconnait implicitement, par cela même, que le mandatairene contracte pas. Sinon, il y aurait contradiction formelle entre deux textes.

Les partisans de l'opinion adverse répondent à cet argument, en nous disant que le mandataire mineur contracte réellement, et déclare, par conséquent, une volonté propre, puisque le mandant est tenu des suites parfois désavantageuses de l'affaire conclue en son nom. Si ces suites sont funestes pour lui, c’est donc qu'elles ne sont pas conformes à ses espérances, et que la volonté déclarée, quien est la source, n’est pas conforme à la sienne. Donc, concluent-ils, le mineur a fait une déclaration de volonté à lui propre. |

Pour répondre à notre tour à cette objection, il convient d'analyser un peu plus profondément le mécanisme de la représentation.

Ecartons, tout d’abord, le cas de procuration spéciale, où les ordres etles instructions donnés étant formels, le rôle du représentantestde beaucoupsimplifié; la déclaration de volonté est, en quelque sorte, déjà faite, et le représentant n'a guère qu à la reproduire. Mais, dans tous les autres cas, son rôle est un peu plus compliqué, en ce sens qu'il jouit d'une liberté et d’une initiative plus ou moins gran-

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